Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613725ffcd580146774222b4
- Date
- 25 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation ; Attendu que la société RBC Dominion Securities Inc. fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que les entreprises de droit canadien qui exploitent en France, un établissement dont l'activité a un caractère simplement préparatoire ou auxiliaire, ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, et, par conséquent, de justifier que l'établissement que la société RBC Dominion Securities Inc. exploite sur le territoire national a une activité autre que simplement préparatoire ou auxiliaire, la juridiction du président du tribunal de grande instance, qui ne déduit pas, en fait et en droit, la motivation concrète exigée, a violé les articles L. 16 B II, alinéas 2 et 4, du Livre des procédures fiscales et 4 de la convention de Paris du 2 mai 1975, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE RBC DOMINION SECURITIES INC, contre l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 décembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 15 décembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels et dépendances de la société RBC Dominion Securities Inc., situés 40, rue de la Boétie à Paris (8), dans les locaux professionnels et dépendances de la Royal Bank of Canada Europe limited, situés 40, rue de la Boétie à Paris (8) et dans les locaux d'habitation de M. X..., situés ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit canadien RBC Dominion Securities Inc. au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le moyen unique de cassation ; Attendu que la société RBC Dominion Securities Inc. fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que les entreprises de droit canadien qui exploitent en France, un établissement dont l'activité a un caractère simplement préparatoire ou auxiliaire, ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, et, par conséquent, de justifier que l'établissement que la société RBC Dominion Securities Inc. exploite sur le territoire national a une activité autre que simplement préparatoire ou auxiliaire, la juridiction du président du tribunal de grande instance, qui ne déduit pas, en fait et en droit, la motivation concrète exigée, a violé les articles L. 16 B II, alinéas 2 et 4, du Livre des procédures fiscales et 4 de la convention de Paris du 2 mai 1975, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Attendu que ce moyen qui tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe à la valeur ajoutée, relève de l'appréciation du juge du fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613725ffcd580146774222b4
Données disponibles
- Texte intégral