Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd580146774222b8
- Date
- 17 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que Martin A... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, au fond, les éléments retenus ne justifient pas une telle procédure ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris en sa première branche ; Attendu que Martin A... et la SA Mephisto font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'officier de police judiciaire désigné sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales doit être territorialement compétent ; qu'il résulte de l'article 18 du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire ont seulement compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Dijon a désigné " Bernard X..., adjudant chef, en poste à la brigade territoriale de Mirebeau,... à 21310 Mirebeau, officier de police judiciaire, pour assister à ces opérations... " ; que la seule mention que cet officier de police judiciaire soit " en poste " à la brigade précitée ne permet pas d'en inférer, pour les opérations litigieuses, la compétence territoriale de Bernard X..., celui-ci pouvant fort bien n'être en poste que temporairement à la brigade territoriale de Mirebeau tout en exerçant ses fonctions habituelles dans un autre ressort géographique, de sorte qu'en procédant néanmoins à sa désignation, alors que l'ordonnance attaquée doit faire la preuve par elle-même de sa régularité, le tribunal de grande instance de Dijon a violé les articles L. 16- B du Livre des procédures fiscales et 18 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris en sa troisième branche : Attendu que Martin A... et la SA Mephisto font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ne satisfait pas aux exigences légales lorsqu'il ne précise pas les exercices pour lesquels la preuve de la fraude est recherchée ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'ordonnance attaquée et les pièces sur lesquelles elle se fonde, ne permettent pas de cerner avec certitude les exercices pour lesquels les sociétés du groupe Mephisto et Françoise Y... auraient commis les agissements prétendument frauduleux, de sorte qu'en autorisant néanmoins les opérations litigieuses, le tribunal de grande instance de Dijon a violé de plus fort l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que Martin A... et la SA Mephisto font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge d'une demande fondée sur l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que le régime des saisies et visites domiciliaires de l'administration des Douanes, tel qu'il était en vigueur avant la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, n'était pas compatible avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale au domicile et de la correspondance ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'ordonnance attaquée que le tribunal de grande instance de Dijon a fondé sa décision sur les pièces 4. 1 à 4. 3 qui lui ont été soumises par le service, c'est-à-dire sur des éléments de fait issus des enquêtes douanières dont Martin A... et la SA Mephisto ont fait l'objet en 1987 ; que ces enquêtes douanières ont donc été diligentées dans le cadre d'un régime de saisies et visites domiciliaires de l'administration des Douanes contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est-à-dire illicite, de sorte qu'en retenant néanmoins l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration à l'appui de sa requête, le tribunal de grande instance de Dijon a violé de plus fort l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ainsi que l'article 8 de la convention susvisée ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris en sa quatrième branche, et sur les premier et deuxième moyens du mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Martin A... et la SA Mephisto font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, premièrement, que le juge doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration fiscale est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne satisfait pas à cette exigence et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en se déterminant sans se référer aux éléments d'information sur lesquels il fonde son appréciation ; qu'en se référant, pour se déterminer, à un groupe de pièces non individuellement visées, le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Dijon s'est au moins référé à deux reprises à un groupe de pièces pour fonder son appréciation ; qu'il énonce tout d'abord que " Martin A..., précité, et la SA Mephisto ont fait l'objet d'une procédure d'enquêtes douanières, en 1987 (cf pièce 4) ", visant ainsi trois pièces dont deux rapports de plus de 15 pages ; qu'il énonce ensuite " qu'il ressort des différentes pièces présentées, que la SA Mephisto minore son chiffre d'affaires et son bénéfice à l'occasion des ventes aux soldeurs (cf pièces 4, 5 et 6) ", visant ainsi en une seule fois douze pièces en réalité ; qu'un tel procédé ne permettant pas à la Cour de Cassation de contrôler si le premier juge a vérifié le bien fondé de la demande qui lui était soumise, le tribunal de grande instance de Dijon a encore violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; que, de surcroît, le juge ne pouvait pas matériellement examiner de manière attentive, dans la seule journée du 16 décembre 1998, au cours de laquelle il a été saisi puis a aussitôt rendu son ordonnance, les 166 pages du dossier qui lui était soumis, la seule lecture cursive de tels documents nécessitant plus de trois heures ; Alors, deuxièmement, que l'ordonnance n'a pas été prise en conformité avec les dispositions visées à l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, puisque les conditions mêmes dans lesquelles l'ordonnance a été délivrée attestent du non-respect de la vérification concrète du bien-fondé de la demande eu égard au délai même qui s'est écoulé entre la date de la demande d'autorisation et celle de l'ordonnance, soit quelques heures ; et alors, troisièmement, que la nature même des pièces interdisait la vérification concrète du bien-fondé de la demande dans le délai retenu ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Martin, - LA SOCIETE ANONYME MEPHISTO, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DIJON, en date du 15 décembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif commun aux demandeurs comportant un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 15 décembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Dijon a, en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux occupés par Françoise Y..., situés... (Côte d'Or), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Mephisto Holding, la SA Mephisto, la SA Carlton, la SARL Mephisto Concept Store, la SARL Lucky World, la SARL Financière Mephisto, la SARL Chaussures D. Michel et Martin A... au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la recevabilité, contestée par la défense, du mémoire ampliatif, en tant que déposé par la SA Mephisto Holding, la SARL Mephisto Concept Store, la SARL Lucky World, la SARL Financière Mephisto, la SARL Chaussures D. Michel, la SA Carlton, la SCI A... et la SCI Mephisto ; Attendu que, seuls la SA Mephisto et Martin A... s'étant pourvus en cassation, la SA Mephisto Holding, la SARL Mephisto Concept Store, la SARL Lucky World, la SARL Financière Mephisto, la SARL Chaussures D. Michel, la SA Carlton, la SCI A... et la SCI Mephisto sont irrecevables à faire valoir des moyens en leur nom personnel ; que les mémoires ampliatifs, en ce qu'ils sont établis au nom de ces sociétés, sont donc irrecevables ; Sur le troisième moyen de mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que Martin A... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, au fond, les éléments retenus ne justifient pas une telle procédure ; Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris en sa première branche ; Attendu que Martin A... et la SA Mephisto font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'officier de police judiciaire désigné sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales doit être territorialement compétent ; qu'il résulte de l'article 18 du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire ont seulement compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Dijon a désigné " Bernard X..., adjudant chef, en poste à la brigade territoriale de Mirebeau,... à 21310 Mirebeau, officier de police judiciaire, pour assister à ces opérations... " ; que la seule mention que cet officier de police judiciaire soit " en poste " à la brigade précitée ne permet pas d'en inférer, pour les opérations litigieuses, la compétence territoriale de Bernard X..., celui-ci pouvant fort bien n'être en poste que temporairement à la brigade territoriale de Mirebeau tout en exerçant ses fonctions habituelles dans un autre ressort géographique, de sorte qu'en procédant néanmoins à sa désignation, alors que l'ordonnance attaquée doit faire la preuve par elle-même de sa régularité, le tribunal de grande instance de Dijon a violé les articles L. 16- B du Livre des procédures fiscales et 18 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'indication que Bernard X... est en poste à la brigade territoriale de Mirebeau (Côte d'Or) démontre sa compétence sur l'ensemble de cette brigade ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris en sa troisième branche : Attendu que Martin A... et la SA Mephisto font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ne satisfait pas aux exigences légales lorsqu'il ne précise pas les exercices pour lesquels la preuve de la fraude est recherchée ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'ordonnance attaquée et les pièces sur lesquelles elle se fonde, ne permettent pas de cerner avec certitude les exercices pour lesquels les sociétés du groupe Mephisto et Françoise Y... auraient commis les agissements prétendument frauduleux, de sorte qu'en autorisant néanmoins les opérations litigieuses, le tribunal de grande instance de Dijon a violé de plus fort l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine de nullité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Attendu que Martin A... et la SA Mephisto font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge d'une demande fondée sur l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que le régime des saisies et visites domiciliaires de l'administration des Douanes, tel qu'il était en vigueur avant la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, n'était pas compatible avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale au domicile et de la correspondance ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'ordonnance attaquée que le tribunal de grande instance de Dijon a fondé sa décision sur les pièces 4. 1 à 4. 3 qui lui ont été soumises par le service, c'est-à-dire sur des éléments de fait issus des enquêtes douanières dont Martin A... et la SA Mephisto ont fait l'objet en 1987 ; que ces enquêtes douanières ont donc été diligentées dans le cadre d'un régime de saisies et visites domiciliaires de l'administration des Douanes contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est-à-dire illicite, de sorte qu'en retenant néanmoins l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration à l'appui de sa requête, le tribunal de grande instance de Dijon a violé de plus fort l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ainsi que l'article 8 de la convention susvisée ; Attendu qu'en retenant que certaines des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, obtenues par elle dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'administration des Douanes, étaient détenues de manière apparemment licite, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris en sa quatrième branche, et sur les premier et deuxième moyens du mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Martin A... et la SA Mephisto font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, premièrement, que le juge doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration fiscale est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne satisfait pas à cette exigence et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en se déterminant sans se référer aux éléments d'information sur lesquels il fonde son appréciation ; qu'en se référant, pour se déterminer, à un groupe de pièces non individuellement visées, le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Dijon s'est au moins référé à deux reprises à un groupe de pièces pour fonder son appréciation ; qu'il énonce tout d'abord que " Martin A..., précité, et la SA Mephisto ont fait l'objet d'une procédure d'enquêtes douanières, en 1987 (cf pièce 4) ", visant ainsi trois pièces dont deux rapports de plus de 15 pages ; qu'il énonce ensuite " qu'il ressort des différentes pièces présentées, que la SA Mephisto minore son chiffre d'affaires et son bénéfice à l'occasion des ventes aux soldeurs (cf pièces 4, 5 et 6) ", visant ainsi en une seule fois douze pièces en réalité ; qu'un tel procédé ne permettant pas à la Cour de Cassation de contrôler si le premier juge a vérifié le bien fondé de la demande qui lui était soumise, le tribunal de grande instance de Dijon a encore violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; que, de surcroît, le juge ne pouvait pas matériellement examiner de manière attentive, dans la seule journée du 16 décembre 1998, au cours de laquelle il a été saisi puis a aussitôt rendu son ordonnance, les 166 pages du dossier qui lui était soumis, la seule lecture cursive de tels documents nécessitant plus de trois heures ; Alors, deuxièmement, que l'ordonnance n'a pas été prise en conformité avec les dispositions visées à l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, puisque les conditions mêmes dans lesquelles l'ordonnance a été délivrée attestent du non-respect de la vérification concrète du bien-fondé de la demande eu égard au délai même qui s'est écoulé entre la date de la demande d'autorisation et celle de l'ordonnance, soit quelques heures ; et alors, troisièmement, que la nature même des pièces interdisait la vérification concrète du bien-fondé de la demande dans le délai retenu ; Attendu, d'une part, que le juge a procédé à la vérification du bien-fondé de la demande en citant et en analysant précisément les pièces qui lui ont permis d'admettre l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure autorisée ; Que, d'autre part, l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ne prévoyant aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, la circonstance que cette décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance ; D'où il suit que les moyens, qui, pour partie, manquent en fait, sont pour le surplus mal fondés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725ffcd580146774222b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel