Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd580146774222b9
- Date
- 17 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carlos, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 27 novembre 1998, qui, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale ; Sur sa recevabilité ; Attendu que le pourvoi, formé le 18 décembre 1998, plus de cinq jours francs après notification de l'ordonnance intervenue le 1er décembre précédent, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725ffcd580146774222b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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