Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd580146774222bc
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche : Attendu que la SARL Mirabeau, la SARL Eros, M. Y... et la société IGR Château de l'Arc font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'une ordonnance qui se présente comme complémentaire d'une précédente ordonnance doit viser celle-ci de manière précise ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque le juge s'est référé à une ordonnance précédente sans autre précision ; Sur le moyen unique de cassation pris en sa deuxième branche : Attendu que la SARL Mirabeau, la SARL Eros, M. Y... et la société IGR Château de l'Arc font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que si l'autorité judiciaire estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt, elle peut autoriser des visites et saisies domiciliaires ; qu'en l'espèce aucun des motifs de l'ordonnance ne constate qu'il existe de telles présomptions ; Sur le moyen unique de cassation pris en sa troisième branche : Attendu que la SARL Mirabeau, la SARL Eros, M. Y... et la société IGR Château de l'Arc font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'annulation de l'ordonnance du 9 décembre 1998 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice entraînera par voie de conséquence celle de la présente ordonnance qui en est la suite ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE MIRABEAU, - LA SOCIETE EROS, - LAURENT X..., - LA SOCIETE IGR CHATEAU DE L'ARC, contre l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de NICE, en date du 11 décembre 1998, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits et le mémoire ampliatif comportant un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 11 décembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nice a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la banque populaire de la Côte d'Azur situés ... et dans le coffre bancaire loué par M. et/ou Mme Y... dans les locaux de la Banque Populaire de la Côte d'Azur situés ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Y..., de la SARL Eros, de la société Atlantic Chempharm Limited, et de la société DHF Industries Limited au titre de l'Impôt sur les sociétés, de l'Impôt sur le revenu et de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche : Attendu que la SARL Mirabeau, la SARL Eros, M. Y... et la société IGR Château de l'Arc font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'une ordonnance qui se présente comme complémentaire d'une précédente ordonnance doit viser celle-ci de manière précise ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque le juge s'est référé à une ordonnance précédente sans autre précision ; Attendu que l'ordonnance précise que "par ordonnance en date du 9 décembre 1998, M. Expert, président du tribunal de grande instance de Nice a autorisé la visite des locaux d'habitation occupés par M et/ou Mme Laurent X..., ..., 06 Villefranche sur Mer" ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique de cassation pris en sa deuxième branche : Attendu que la SARL Mirabeau, la SARL Eros, M. Y... et la société IGR Château de l'Arc font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que si l'autorité judiciaire estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt, elle peut autoriser des visites et saisies domiciliaires ; qu'en l'espèce aucun des motifs de l'ordonnance ne constate qu'il existe de telles présomptions ; Attendu qu'en se référant, pour la compléter, à l'ordonnance du 9 décembre 1998, le président du tribunal de grande instance n'avait pas à exposer à nouveau les présomptions d'agissements frauduleux recherchés par les visite et saisie dans les locaux de la banque populaire de la Côte d'Azur de Nice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique de cassation pris en sa troisième branche : Attendu que la SARL Mirabeau, la SARL Eros, M. Y... et la société IGR Château de l'Arc font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'annulation de l'ordonnance du 9 décembre 1998 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice entraînera par voie de conséquence celle de la présente ordonnance qui en est la suite ; Attendu que les pourvois à l'encontre de l'ordonnance du 9 décembre 1998 ayant été rejetés ce jour par la chambre criminelle, le moyen est devenu inopérant ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725ffcd580146774222bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel