Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd580146774222c0
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des agents de la direction générale des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux occupés par la société des Etablissements Y... , par Augustin Y..., par M. et Mme Gilles Y..., et par M. et Mme Roland Y... ; "aux motifs, en substance, que les pièces présentées par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la rédaction de la présente ordonnance ; que ces pièces laissent présumer, d'une part, que la société Trans-Agri est basée fictivement en Suisse, tout comme la société Bonanzo est basée fictivement au Luxembourg, mais qu'elles sont animées depuis la France par Augustin Y... et, d'autre part, que la société Trans-Agri prête à la société des Etablissements Y... des fonds précédemment occultés par celle-ci, ce qui de surcroît est constitutif d'un passif fictif pour cette société ; qu'il existe ainsi des présomptions que les sociétés des établissements Y... , Trans-Agri et Bonanzo se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures sciemment inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; qu'ainsi la requête est justifiée, et que la preuve des agissements frauduleux peut, compte-tenu du procédé mis en place, être apportée par une visite inopinée ; "1 ) alors que, d'une part, les visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour être étroitement proportionnées au but légitime recherché, doivent circonscrire l'objet de la mesure autorisée ; que l'ordonnance attaquée, qui ne circonscrit d'aucune façon dans le temps le champ des recherches autorisées et permet ainsi la saisie de documents sans intérêt pour l'Administration, méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "2 ) alors que, d'autre part, le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale à partir des éléments fournis par cette dernière ; que l'ordonnance attaquée a été rendue le jour même de la présentation de la requête de l'Administration, laquelle était accompagnée de 17 pièces figurant sur 310 pages ; qu'il en résulte que le magistrat qui, sans être l'auteur de l'ordonnance attaquée, s'est borné à la signer, sans procéder personnellement à aucune vérification concrète des suspicions de l'Administration, a méconnu les exigences des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 66 de la Constitution et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "3 ) alors que de surcroît, le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est fondée ; qu'en énonçant que les pièces produites par l'administration fiscale laissent présumer que la société Trans-Agri prête à la société des Etablissements Y... des fonds précédemment occultés par celle-ci, quand ces pièces ne permettaient nullement de faire présumer l'existence d'une telle dissimulation, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "4 ) alors qu'en outre, en énonçant que les pièces produites par l'administration fiscale laissent présumer que la société Bonanzo serait en fait animée depuis la France, où elle aurait dû en conséquence souscrire une déclaration fiscale, quand aucun des éléments du débat ne permettait de faire présumer l'existence d'un tel transfert fictif d'activité vers l'étranger, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "5 ) alors qu'enfin, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en fondant sa décision sur les attestations émanant des agents de l'administration fiscale requérante, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1315 du Code civil et l'article 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me GUINARD, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ETABLISSEMENTS Y..., contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'ANNECY, en date du 28 juillet 1999, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des agents de la direction générale des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux occupés par la société des Etablissements Y... , par Augustin Y..., par M. et Mme Gilles Y..., et par M. et Mme Roland Y... ; "aux motifs, en substance, que les pièces présentées par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la rédaction de la présente ordonnance ; que ces pièces laissent présumer, d'une part, que la société Trans-Agri est basée fictivement en Suisse, tout comme la société Bonanzo est basée fictivement au Luxembourg, mais qu'elles sont animées depuis la France par Augustin Y... et, d'autre part, que la société Trans-Agri prête à la société des Etablissements Y... des fonds précédemment occultés par celle-ci, ce qui de surcroît est constitutif d'un passif fictif pour cette société ; qu'il existe ainsi des présomptions que les sociétés des établissements Y... , Trans-Agri et Bonanzo se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures sciemment inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; qu'ainsi la requête est justifiée, et que la preuve des agissements frauduleux peut, compte-tenu du procédé mis en place, être apportée par une visite inopinée ; "1 ) alors que, d'une part, les visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour être étroitement proportionnées au but légitime recherché, doivent circonscrire l'objet de la mesure autorisée ; que l'ordonnance attaquée, qui ne circonscrit d'aucune façon dans le temps le champ des recherches autorisées et permet ainsi la saisie de documents sans intérêt pour l'Administration, méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "2 ) alors que, d'autre part, le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale à partir des éléments fournis par cette dernière ; que l'ordonnance attaquée a été rendue le jour même de la présentation de la requête de l'Administration, laquelle était accompagnée de 17 pièces figurant sur 310 pages ; qu'il en résulte que le magistrat qui, sans être l'auteur de l'ordonnance attaquée, s'est borné à la signer, sans procéder personnellement à aucune vérification concrète des suspicions de l'Administration, a méconnu les exigences des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 66 de la Constitution et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "3 ) alors que de surcroît, le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est fondée ; qu'en énonçant que les pièces produites par l'administration fiscale laissent présumer que la société Trans-Agri prête à la société des Etablissements Y... des fonds précédemment occultés par celle-ci, quand ces pièces ne permettaient nullement de faire présumer l'existence d'une telle dissimulation, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "4 ) alors qu'en outre, en énonçant que les pièces produites par l'administration fiscale laissent présumer que la société Bonanzo serait en fait animée depuis la France, où elle aurait dû en conséquence souscrire une déclaration fiscale, quand aucun des éléments du débat ne permettait de faire présumer l'existence d'un tel transfert fictif d'activité vers l'étranger, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "5 ) alors qu'enfin, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en fondant sa décision sur les attestations émanant des agents de l'administration fiscale requérante, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1315 du Code civil et l'article 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas à peine de nullité, de mentionner dans l'ordonnance les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les agissements non couverts par la prescription, l'acquisition de cette dernière ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; Attendu, d'autre part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que cette présomption n'est contraire ni au principe ni aux textes invoqués ; Attendu, par ailleurs, que l'ordonnance se réfère aux éléments d'information soumis au juge par l'Administration requérante, relève les faits qu'il en tire pour fonder son appréciation et satisfait ainsi aux exigences de la loi ; Attendu, enfin, que l'article L. 18 B du Livre des procédures fiscales prescrivant à l'Administration de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession, celle-ci est en droit de se fonder sur les éléments qu'elle a elle-même régulièrement constatés ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725ffcd580146774222c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel