Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222c2
- Date
- 16 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Ali X... a été interpellé à la suite de la découverte d'un trafic de cocaïne entre la France et les Pays-Bas ; que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient, d'une part, qu'il a été trouvé en possession d'un répertoire où figuraient les références téléphonique de Mohamed Y... considéré comme l'organisateur du trafic depuis Amsterdam, d'autre part, que les écoutes téléphoniques établissent qu'il a été en relations suivies avec les différents protagonistes du réseau et n'a pu fournir d'explications satisfaisantes aux propos échangés avec ces derniers, qu'enfin il n'a pu justifier du caractère avouable de ses moyens d'existence ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'Ali X... n'a pas usé de la faculté que lui reconnaissent les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer le témoin dont il sollicitait l'audition et que sa déclaration de culpabilité n'est pas exclusivement fondée sur ses relations avec ce témoin, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 285, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a retenu l'absence de violation de l'article 6. 1 dans la mesure ou Mohamed Y... fait l'objet d'une demande d'extradition et que son cas a été disjoint par le juge d'instruction ; " aux motifs que la Cour estime que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger des témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge n'a pas été violé en l'espèce dans la mesure où Mohamed Y... fait l'objet d'une demande d'extradition et que son cas a été disjoint par le juge d'instruction ; que la Cour relève par ailleurs que Mohamed Y... n'est que l'un des interlocuteurs d'Ali X... mis en cause dans la présente affaire, les conversations téléphoniques enregistrées démontrant le trafic concernant également d'autres personnes notamment un certain Gousta ; " et aux motifs que la Cour estime, comme les premiers juges, qu'il résulte de la présence dans le répertoire téléphonique de l'intéressé des coordonnées de " Z... " même si celles-ci ne sont pas réellement codées, de l'examen du contenu des écoutes de conversations téléphoniques d'Ali X... figurant à la procédure que la participation de ce dernier au réseau ayant pour objet le trafic de stupéfiants visé à la prévention est établie ; que les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait fait croire à " Z... " pour plaire à ce dernier qu'il participait au trafic de stupéfiants, alors qu'il n'en était rien, sont dépourvues de toute crédibilité, ces conversations ayant duré en tout état de cause plusieurs mois ; que les affirmations d'Ali X... concernant son activité professionnelle qui aurait porté sur la vente de vêtements ne saurait en outre retenir l'attention de la Cour, n'étant confirmées par aucun élément du dossier, sa concubine ayant au contraire déclaré qu'il n'exerçait aucune activité et qu'il passait l'essentiel de son temps dans les bars ; " alors, d'une part, que tout accusé a le droit de faire entendre un témoin ; que ce droit ne peut trouver une limite que dans l'impossibilité dûment constatée de faire comparaître le témoin en question ; qu'en refusant l'audition de Mohamed Y... dit " Z... ", motif pris qu'il fait l'objet d'une demande d'extradition et que son cas a été disjoint par le juge d'instruction, que Mohamed Y..., n'est que l'un des interlocuteurs d'Ali X... mis en cause dans la présente affaire tout en se fondant exclusivement sur la relation des conversations téléphoniques avec ce dernier dit " Z... ", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir que depuis près d'un an que Mohamed Y... est détenu, aucune audition de ce dernier n'avait pu être réalisée nonobstant ses demandes réitérées ; qu'en retenant l'absence de violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où Mohamed Y... dit " Z... " fait l'objet d'une demande d'extradition et que son cas a été disjoint par le juge d'instruction, la cour d'appel n'a par là-même pas constaté l'impossibilité de faire entendre le témoin en question et violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 31 mai 2000, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné, à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des objets saisis ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 juin 2000 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 31 mai 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 31 mai 2000 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 285, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a retenu l'absence de violation de l'article 6. 1 dans la mesure ou Mohamed Y... fait l'objet d'une demande d'extradition et que son cas a été disjoint par le juge d'instruction ; " aux motifs que la Cour estime que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger des témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge n'a pas été violé en l'espèce dans la mesure où Mohamed Y... fait l'objet d'une demande d'extradition et que son cas a été disjoint par le juge d'instruction ; que la Cour relève par ailleurs que Mohamed Y... n'est que l'un des interlocuteurs d'Ali X... mis en cause dans la présente affaire, les conversations téléphoniques enregistrées démontrant le trafic concernant également d'autres personnes notamment un certain Gousta ; " et aux motifs que la Cour estime, comme les premiers juges, qu'il résulte de la présence dans le répertoire téléphonique de l'intéressé des coordonnées de " Z... " même si celles-ci ne sont pas réellement codées, de l'examen du contenu des écoutes de conversations téléphoniques d'Ali X... figurant à la procédure que la participation de ce dernier au réseau ayant pour objet le trafic de stupéfiants visé à la prévention est établie ; que les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait fait croire à " Z... " pour plaire à ce dernier qu'il participait au trafic de stupéfiants, alors qu'il n'en était rien, sont dépourvues de toute crédibilité, ces conversations ayant duré en tout état de cause plusieurs mois ; que les affirmations d'Ali X... concernant son activité professionnelle qui aurait porté sur la vente de vêtements ne saurait en outre retenir l'attention de la Cour, n'étant confirmées par aucun élément du dossier, sa concubine ayant au contraire déclaré qu'il n'exerçait aucune activité et qu'il passait l'essentiel de son temps dans les bars ; " alors, d'une part, que tout accusé a le droit de faire entendre un témoin ; que ce droit ne peut trouver une limite que dans l'impossibilité dûment constatée de faire comparaître le témoin en question ; qu'en refusant l'audition de Mohamed Y... dit " Z... ", motif pris qu'il fait l'objet d'une demande d'extradition et que son cas a été disjoint par le juge d'instruction, que Mohamed Y..., n'est que l'un des interlocuteurs d'Ali X... mis en cause dans la présente affaire tout en se fondant exclusivement sur la relation des conversations téléphoniques avec ce dernier dit " Z... ", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir que depuis près d'un an que Mohamed Y... est détenu, aucune audition de ce dernier n'avait pu être réalisée nonobstant ses demandes réitérées ; qu'en retenant l'absence de violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où Mohamed Y... dit " Z... " fait l'objet d'une demande d'extradition et que son cas a été disjoint par le juge d'instruction, la cour d'appel n'a par là-même pas constaté l'impossibilité de faire entendre le témoin en question et violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Ali X... a été interpellé à la suite de la découverte d'un trafic de cocaïne entre la France et les Pays-Bas ; que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient, d'une part, qu'il a été trouvé en possession d'un répertoire où figuraient les références téléphonique de Mohamed Y... considéré comme l'organisateur du trafic depuis Amsterdam, d'autre part, que les écoutes téléphoniques établissent qu'il a été en relations suivies avec les différents protagonistes du réseau et n'a pu fournir d'explications satisfaisantes aux propos échangés avec ces derniers, qu'enfin il n'a pu justifier du caractère avouable de ses moyens d'existence ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'Ali X... n'a pas usé de la faculté que lui reconnaissent les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer le témoin dont il sollicitait l'audition et que sa déclaration de culpabilité n'est pas exclusivement fondée sur ses relations avec ce témoin, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I-Sur le pourvoi formé le 5 juin 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 31 mai 2000 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
61372600cd580146774222c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel