Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222c7
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, faisant grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que Gérard X..., chef de service régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, est autorisé par ordonnance du 24 novembre 1999 du président du tribunal de grande instance de Lorient, à désigner parmi les fonctionnaires habilités, ceux placés sous son autorité pour procéder dans les locaux des entreprises précitées, à l'ensemble des visites et à la saisie de tous les documents nécessaires à la preuve des pratiques entrant dans le champ d'application des points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance n° 86- 1243 du 1er décembre 1986 ; "alors qu'en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'autorisation de visites et saisies domiciliaires doit avoir un champ d'application déterminé et défini en fonction de marchés expressément désignés par leur objet et leur localisation ; "qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été prise en application d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient du 24 novembre 1999 qui autorise des opérations de visite et de saisie de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques qu'elle décrit et qui sont relatives à la sous-traitance des travaux de construction de flotteurs de deux plates-formes pétrolières SFX1 et SFX2 par la DCN de Lorient, entrent dans le champ de celles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; "qu'en décidant que l'ordonnance précitée autorise Gérard X... à procéder à l'ensemble des visites et à la saisie de tous les documents nécessaires à la preuve des pratiques entrant dans le champ d'application des points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sans préciser que la recherche autorisée était limitée à la sous-traitance des travaux de construction des deux plates-formes pétrolières SFX1 et SFX2, le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a étendu illégalement le champ d'application de l'autorisation donnée et violé les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ALSTHOM LEROUX NAVAL, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 29 novembre 1999, qui, agissant sur commission rogatoire, a désigné deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents autorisées, le 24 novembre précédent, par le président du tribunal de grande instance de Lorient, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, faisant grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que Gérard X..., chef de service régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, est autorisé par ordonnance du 24 novembre 1999 du président du tribunal de grande instance de Lorient, à désigner parmi les fonctionnaires habilités, ceux placés sous son autorité pour procéder dans les locaux des entreprises précitées, à l'ensemble des visites et à la saisie de tous les documents nécessaires à la preuve des pratiques entrant dans le champ d'application des points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance n° 86- 1243 du 1er décembre 1986 ; "alors qu'en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'autorisation de visites et saisies domiciliaires doit avoir un champ d'application déterminé et défini en fonction de marchés expressément désignés par leur objet et leur localisation ; "qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été prise en application d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient du 24 novembre 1999 qui autorise des opérations de visite et de saisie de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques qu'elle décrit et qui sont relatives à la sous-traitance des travaux de construction de flotteurs de deux plates-formes pétrolières SFX1 et SFX2 par la DCN de Lorient, entrent dans le champ de celles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; "qu'en décidant que l'ordonnance précitée autorise Gérard X... à procéder à l'ensemble des visites et à la saisie de tous les documents nécessaires à la preuve des pratiques entrant dans le champ d'application des points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sans préciser que la recherche autorisée était limitée à la sous-traitance des travaux de construction des deux plates-formes pétrolières SFX1 et SFX2, le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a étendu illégalement le champ d'application de l'autorisation donnée et violé les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986" ; Attendu que le président, agissant sur commission rogatoire, ayant rappelé dans le corps de son ordonnance l'objet et le champ de la mesure autorisée par le président du tribunal de Lorient, l'absence de reprise de ces éléments dans le dispositif de sa décision n'a pu avoir pour effet d'étendre la portée de cette autorisation ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ni de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
61372600cd580146774222c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel