Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222c8
- Date
- 14 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue le jour même du dépôt de la requête présentée par Claude A..., inspecteur des Impôts, en vue d obtenir une autorisation de visites domiciliaires et de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumée à l'encontre de Marco X..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans un délai qui ne soit ni trop bref ni excessif ; que cette exigence est applicable aux procédures engagées devant le juge judiciaire pour autoriser l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dès lors que ces visites portent atteinte à l'inviolabilité du domicile et que l'appréciation concrète du juge sur le bien-fondé de la demande présentée par l'Administration est requis pour assurer la sauvegarde de ce droit ; qu'il s'ensuit qu'une ordonnance rendue le jour même de la présentation de la demande de l'administration fiscale ne respecte pas le délai raisonnable susvisé si un tel délai n'est pas proportionné au volume et à la nature des pièces produites à l'appui de ladite demande ; que, dès lors, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Grasse ayant rendu son ordonnance le 31 janvier 2000, le jour même du dépôt de la requête présentée par l'administration fiscale et à laquelle était annexée 51 pièces comportant quelque 900 feuillets, a violé les prescriptions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, ce qui requiert un délai d'instruction ni trop bref ni excessif ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qui prévoit l'intervention du juge pour autoriser les visites et saisies domiciliaires dans le cadre d'une procédure non contradictoire, ne garantit pas le respect d'un délai d'instruction raisonnable dès lors qu'une ordonnance peut être rendue dès le dépôt de la requête de l'Administration sans qu'un délai d'instruction minimum soit imposé ou assuré, notamment lorsque des dossiers volumineux et complexes sont produits par l'Administration à l'appui de sa requête ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue le 31 janvier 2000, c'est-à-dire le jour même du dépôt de la demande de l'Administration, au vu d'un dossier volumineux comportant outre la requête de l'Administration et les habilitations des agents des Impôts, 51 pièces représentant un total de quelque 900 pages ; que, dans ces conditions, l'ordonnance a été rendue sur le fondement d'un texte contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et a elle-même violé les dispositions de ce texte ; " alors, enfin et plus subsidiairement, qu'en application des dispositions combinées des articles 6 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le recours en cassation, voie de recours extraordinaire prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, n'offre pas à la personne visée par ces visites un recours effectif au sens de l'article 13 précité, dès lors que le juge de cassation ne contrôle pas si le juge, qui a rendu l'ordonnance, a statué dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans un délai trop bref compte tenu de la complexité, du volume du dossier dont il était saisi et du contrôle effectif requis du juge de l'autorisation, sur la demande qui lui est présentée, en vue d'assurer la sauvegarde des libertés individuelles ; que dans ces conditions, l'article L. 16 B ne prévoyant qu'un contrôle de cassation contre une telle ordonnance, c'est-à-dire un contrôle trop limité pour assurer le respect de l'article 6 1 relatif au délai raisonnable dans lequel toute affaire doit être instruite, est contraire aux articles 6 1 et 13 précités et que l'ordonnance attaquée, rendue le jour même du dépôt de la requête de l'Administration, bien que ladite requête soit accompagnée d'un dossier de quelque 900 pages et que les visites domiciliaires portent atteinte à l'inviolabilité du domicile, a elle-même violé les articles 6 1, 13 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au vu de pièces jointes à la requête de l'Administration qui ne lui ont pas été annexées et qui n'ont été ni cotées ni paraphées ; " alors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale, le président du tribunal de grande instance qui rend une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires, doit conserver l'ensemble des pièces jointes par l'administration fiscale à sa requête et que ces pièces doivent être cotées et paraphées par les soins du greffe du tribunal et transmises au greffe de la Cour de Cassation lorsqu'un pourvoi a été formé ; qu'à défaut, le juge de cassation n'est pas en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient et le respect des droits de la défense n'est pas assuré ; qu'en l'espèce, les pièces numérotées 8, 9 13, 15, 16, 39-2 visées et non décrites dans l'ordonnance, ne figurent pas dans le dossier transmis au greffe de la Cour de Cassation ; que, dans ces conditions, les exigences des textes susvisées et les droits de la défense n'ont pas été respectés, de sorte que le juge-délégué par le président du tribunal de grande instance de Grasse a violé les prescriptions des textes susvisés et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Sur le troisième moyen de cassation qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé, sur le fondement de I'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies domiciliaires, en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumée à l'encontre de Marco X...; " aux motifs que Jill Y..., née le 11 octobre 1941 en Suède, veuve de Dusan X..., occupe à Opio (06), ...et/ ou ...une grande Bastide en bordure d'un golf et qu'elle déclare avoir 3 enfants Boris, Marco et Omar, comptés à charge en 1995 ; que, depuis 1995, elle dépose des déclarations de revenus faisant apparaître de faibles ressources, au titre des revenus agricoles, 5 525 francs en 1995 et, au titre de pensions, 4 994 francs par trimestre en 1996, 18 462 francs en 1997 et 18 462 francs en 1998 et que ces déclarations de 1997 et 1998 sont datées du 28 février 1999 ; que la propriété louée par Jill X...auprès de la municipalité de Grasse, comporte deux bâtiments avec annexes et terrains attenants, le loyer étant de 7 189 francs par mois ; que Brigitte X...déclare demeurer ...à Opio (06) adresse qui correspond au ...; qu'elle ne déclare que de faibles revenus et est propriétaire de deux appartements à Saint-Mandé (94), ...et ...renommée avenue ...; que Laurence Z...est titulaire d'une taxe d'habitation pour un appartement appartenant à Brigitte X..., née Granier, situé 14, avenue ...à Saint-Mandé et qu'un abonnement EDF est souscrit à cette dernière adresse par Brigitte X...; que Marco X...est pris en compte au titre de la luxe d'habitation secondaire au ...jusqu'en 1998 ; que, cependant, il demeure titulaire d'un abonnement EDF à cette adresse et que son nom figure avec celui de Laurence Z...en date du 6 janvier 2000 sur la boîte aux lettres commune apposée dans l'entrée de l'immeuble ; que dans l'immeuble, sur une boîte aux lettres individuelle sont également mentionnés les noms suivants : X..., Ali Lazran et Island Expédition ; que Marco X..., titulaire d'un abonnement aux banques de données financières du GIE Reuter est domicilié par cet organisme à Opio (06), ... Grasse ; que le droit de communication de l'administration fiscale exercé auprès des services de la Poste, le 4 avril 1997, fait état de la réception régulière de courrier par Marco X...à la Grande Bastide, ...à Opio mais aussi de la réception de documents provenant de banques internationales telle la société générale Socgen-Crosby, adressés à " The MGR Fund LTD " ou de Morgan Stanley CO Inter Limited à Londres adressée à Marco X...MGR SEC Sécurités, la Grande Bastide, ...(06650) Opio ; que le 2 novembre 1998, le receveur des postes confirmait que Marco X...recevait toujours du courrier à l'adresse précitée ; que la restitution d'information suite à l'interrogation du fichier des comptes bancaires Ficoba mentionne sept comptes bancaires au nom de Jill X...dont un ayant comme cotitulaire Marco X...qui est lui-même titulaire de 3 comptes bancaires dont un ouvert auprès de la Barclay's Bank PLC, agence de Cannes, mentionnant comme adresse : Fulham, 52 Britannia Road SW6 2JP London ; que les entités étrangères MGR Fund LTD et MGR SEC Sécurités n'apparaissent pas sur les banques de données internationales, ne possèdent pas de comptes bancaires en France et sont inconnues fiscalement tant du centre des Impôts de Grasse que du centre des Impôts des non-résidents ; que dans le cadre de l'assistance administrative, les services fiscaux britanniques indiquent avoir trouvé un dossier au nom de X...en se référant à l'adresse française d'Opio qui leur avait été communiquée ; que Marco X...a travaillé autrefois pour Asia Equity (UK) LTD, société de droit anglais créée en 1986 et filiale à 100 % de la banque Paribas Paris ; qu'il a appelé les services fiscaux britanniques de France en février 1994 afin de leur indiquer qu'il avait quitté le Royaume-Uni à titre définitif et qu'il n'a cependant jamais répondu aux divers courriers qui lui ont été adressés pour mettre sa situation fiscale à jour ; que la famille X...est titulaire de plusieurs lignes téléphoniques domiciliées au ...à Opio ; que le montant de la facturation des lignes groupées, numéris, numérotées ...et ..., est de 23. 497, 90 francs hors taxe pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998, et de 6 522, 69 francs hors taxe pour la période du 1er septembre 1999 au 31 octobre 1999 que Jill X...est titulaire par ailleurs de deux abonnements à SFR et France Télécom Mobile correspondant respectivement aux numéros ...et ...; que les factures afférentes à l'abonnement France Télécom Mobile sont réglées par prélèvements sur le compte ouvert à la Barclay's Bank, agence de Cannes par Marco X...; que par ailleurs l'analyse de la consommation détaillée des lignes révèle que de nombreux appels se font vers des correspondants étrangers situés au Royaume-Uni, en Suisse, aux Bahamas, aux îles Turques et Caïques, à Singapour, à Hong Kong ; que sur le territoire national, du 18 novembre 1997 au 18 novembre 1998, 1 255 appels sont émis à destination de Millorad X...à Montigny Le Gannelon ; que des établissements financiers ou boursiers comme l'organisme de bourse Smith Barney à Paris, les établissements Donaldson Lufkin et Jenrette International LTD à Paris, la banque Bruxelle Lambert à Paris ou la société HG Asia Sécurities à Paris sont contactés régulièrement ; qu'il existe une discordance entre les revenus déclarés par Mmes veuves Jill et Brigitte X...et le coût d'entretien de la maison d'Opio ainsi que le montant des factures téléphoniques correspondant aux lignes ouvertes à cette adresse lequel dépasse largement le cadre d'une utilisation privée ; que Marco X...qui demeure en France au moins depuis 1994 n'y déclare aucune activité professionnelle ; que ce dernier est inconnu fiscalement du centre des Impôts de Grasse, compétent pour l'adresse d'Opio et du centre des Impôts des non-résidents ; que les entités MGR Fund LTD et MGR Sécurities sont inconnues du centre des Impôts de Grasse compétent pour l'adresse d'Opio et du centre des Impôts des non-résidents ; que ces éléments laissent présumer que Marco X...exerce en France une activité professionnelle à titre individuel et qu'il en est de même pour les entités dénommées MGR Fund LTD et MGR SEC Sécurities, ces activités étant susceptibles d'être exercées depuis les locaux situés ...et/ ou ...à Opio ; que Milorad X...est titulaire d'une ligne téléphonique sur liste rouge ...à Montigny Le Gannelon (28220) ; qu'il a épousé le 24 août 1983 à San Francisco Maja B... qui est domiciliée à Montigny Le Gannelon (28220), ...et est redevable d'une taxe d'habitation pour une maison sise à Montigny Le Gannelon (28220), 2 ...et une maison sise lieu-dit " ...", à Montigny Le Gannelon (2822O) ; que six lignes téléphoniques ont été ouvertes à l'adresse correspondant au domicile de Mme B.../ X...et que de nombreux appels sont émis à destination de l'étranger : Angleterre, Italie, Espagne, Croatie, Tunisie, Suisse, Norvège, Allemagne, Yougoslavie, Chypre, Etats-Unis, Bahamas, Hong Kong, Monaco et se font à destination de sociétés financières comme Smith Barney Sofracad, HG Asia Sécurities, Sunspan, Donaldson Lufkin Jenrette Inter Limited, ou à destination de Marco X...et de Jill X...à Opio ; que certains numéros appelés le sont également à partir des lignes ouvertes à Opio (06) ; que de ces éléments il ressort des présomptions que Millorad ou Milorad X..., exerce en France une activité professionnelle occulte à partir de locaux situés à Montigny Le Gannelon (26) ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, d'une part, que, pour autoriser une visite et saisie domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit se fonder uniquement sur l'existence des présomptions résultant des documents et pièces joints à la requête de l'administration fiscale et dont il ne contrôle que l'origine apparemment licite ; que le juge ne peut donc tirer des éléments d'information produits par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure non contradictoire et dont il n'a pas à vérifier la valeur probante, des affirmations ou des certitudes ; qu'en l'espèce le juge s'est fondé sur la pièce n° 34 qui correspond à un échange de courriers entre la DNEF et l'attaché fiscal près de l'ambassade de France à Londres, pour affirmer que Marco X...demeure en France au moins depuis 1994 ; que, dans ces conditions en ne se bornant pas à relever des présomptions selon lesquelles Marco X...demeurerait en France depuis 1994, en l'absence de débat contradictoire et Marco X...n'étant pas partie à l'instance, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Grasse a excédé ses pouvoirs et a violé les prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, d'autre part, que si le juge peut fonder l'existence de présomptions de fraude justifiant une autorisation de visite et saisie domiciliaire sur les renseignements obtenus par l'Administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des services postaux, c'est à la condition que ces renseignements aient été obtenus de manière apparemment licite, ce qui exclut les renseignements obtenus en violation manifeste du secret de la correspondance et concernant les noms et adresses des expéditeurs des courriers reçus par cette personne ; qu'en l'espèce, il résulte de la pièce numérotée 17-2 qui comprend la lettre de l'Administration adressée au receveur des postes du Rouret (06) et la réponse de ce dernier, que cette réponse de la poste mentionne non seulement que Marco X...reçoit des correspondances au ...au Rouret (06650) en son nom propre et pour MGR SEC Sécurities et " The MGR Fund LTD A/ C The MGRFUND ", mais aussi et en dehors des informations susceptibles d'être détenues par les services postaux, les coordonnées de trois expéditeurs du courrier reçu par Marco X..., à savoir la société générale Socgen-Crosby, Morgan Stanley CO Interlimited, 25 Cabot Square Canary Wharf-London EI44QA et BTB Mailflight LTD PO Box 543 Keypston Bedford MK42 7YW- Great Britain ; qu'en se fondant sur les noms des expéditeurs du courrier adressé à Marco X..., la société générale Sogcen-Crosby et Morgan Stanley CO Interlimited mentionnés dans la pièce n° 17-2 dans sa partie correspondant à la réponse des services postaux à la demande de l'administration fiscale, bien que ces informations ne pouvaient être légalement détenues par des services postaux et excédaient manifestement le droit de communication de l'administration fiscale, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Grasse a violé les prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de l'article 9 du Code civil et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Marco, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 31 janvier 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue le jour même du dépôt de la requête présentée par Claude A..., inspecteur des Impôts, en vue d obtenir une autorisation de visites domiciliaires et de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumée à l'encontre de Marco X..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans un délai qui ne soit ni trop bref ni excessif ; que cette exigence est applicable aux procédures engagées devant le juge judiciaire pour autoriser l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dès lors que ces visites portent atteinte à l'inviolabilité du domicile et que l'appréciation concrète du juge sur le bien-fondé de la demande présentée par l'Administration est requis pour assurer la sauvegarde de ce droit ; qu'il s'ensuit qu'une ordonnance rendue le jour même de la présentation de la demande de l'administration fiscale ne respecte pas le délai raisonnable susvisé si un tel délai n'est pas proportionné au volume et à la nature des pièces produites à l'appui de ladite demande ; que, dès lors, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Grasse ayant rendu son ordonnance le 31 janvier 2000, le jour même du dépôt de la requête présentée par l'administration fiscale et à laquelle était annexée 51 pièces comportant quelque 900 feuillets, a violé les prescriptions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, ce qui requiert un délai d'instruction ni trop bref ni excessif ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qui prévoit l'intervention du juge pour autoriser les visites et saisies domiciliaires dans le cadre d'une procédure non contradictoire, ne garantit pas le respect d'un délai d'instruction raisonnable dès lors qu'une ordonnance peut être rendue dès le dépôt de la requête de l'Administration sans qu'un délai d'instruction minimum soit imposé ou assuré, notamment lorsque des dossiers volumineux et complexes sont produits par l'Administration à l'appui de sa requête ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue le 31 janvier 2000, c'est-à-dire le jour même du dépôt de la demande de l'Administration, au vu d'un dossier volumineux comportant outre la requête de l'Administration et les habilitations des agents des Impôts, 51 pièces représentant un total de quelque 900 pages ; que, dans ces conditions, l'ordonnance a été rendue sur le fondement d'un texte contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et a elle-même violé les dispositions de ce texte ; " alors, enfin et plus subsidiairement, qu'en application des dispositions combinées des articles 6 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le recours en cassation, voie de recours extraordinaire prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, n'offre pas à la personne visée par ces visites un recours effectif au sens de l'article 13 précité, dès lors que le juge de cassation ne contrôle pas si le juge, qui a rendu l'ordonnance, a statué dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans un délai trop bref compte tenu de la complexité, du volume du dossier dont il était saisi et du contrôle effectif requis du juge de l'autorisation, sur la demande qui lui est présentée, en vue d'assurer la sauvegarde des libertés individuelles ; que dans ces conditions, l'article L. 16 B ne prévoyant qu'un contrôle de cassation contre une telle ordonnance, c'est-à-dire un contrôle trop limité pour assurer le respect de l'article 6 1 relatif au délai raisonnable dans lequel toute affaire doit être instruite, est contraire aux articles 6 1 et 13 précités et que l'ordonnance attaquée, rendue le jour même du dépôt de la requête de l'Administration, bien que ladite requête soit accompagnée d'un dossier de quelque 900 pages et que les visites domiciliaires portent atteinte à l'inviolabilité du domicile, a elle-même violé les articles 6 1, 13 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que la circonstance que la décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que le nombre des pièces produites par l'administration des Impôts à l'appui de sa requête ne saurait en soi laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; qu'ainsi, l'ordonnance n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ; Attendu, d'autre part, que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne des droits de l'homme est assurée par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie, ainsi que par le contrôle exercé par la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen de cassation qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au vu de pièces jointes à la requête de l'Administration qui ne lui ont pas été annexées et qui n'ont été ni cotées ni paraphées ; " alors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale, le président du tribunal de grande instance qui rend une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires, doit conserver l'ensemble des pièces jointes par l'administration fiscale à sa requête et que ces pièces doivent être cotées et paraphées par les soins du greffe du tribunal et transmises au greffe de la Cour de Cassation lorsqu'un pourvoi a été formé ; qu'à défaut, le juge de cassation n'est pas en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient et le respect des droits de la défense n'est pas assuré ; qu'en l'espèce, les pièces numérotées 8, 9 13, 15, 16, 39-2 visées et non décrites dans l'ordonnance, ne figurent pas dans le dossier transmis au greffe de la Cour de Cassation ; que, dans ces conditions, les exigences des textes susvisées et les droits de la défense n'ont pas été respectés, de sorte que le juge-délégué par le président du tribunal de grande instance de Grasse a violé les prescriptions des textes susvisés et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur laquelle elle s'appuie et a mentionné leur origine ; qu'il n'est pas démontré que l'absence de production des pièces invoquées par le moyen serait de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui au titre de présomptions d'agissements délictueux pour autoriser les mesures sollicitées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé, sur le fondement de I'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies domiciliaires, en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumée à l'encontre de Marco X...; " aux motifs que Jill Y..., née le 11 octobre 1941 en Suède, veuve de Dusan X..., occupe à Opio (06), ...et/ ou ...une grande Bastide en bordure d'un golf et qu'elle déclare avoir 3 enfants Boris, Marco et Omar, comptés à charge en 1995 ; que, depuis 1995, elle dépose des déclarations de revenus faisant apparaître de faibles ressources, au titre des revenus agricoles, 5 525 francs en 1995 et, au titre de pensions, 4 994 francs par trimestre en 1996, 18 462 francs en 1997 et 18 462 francs en 1998 et que ces déclarations de 1997 et 1998 sont datées du 28 février 1999 ; que la propriété louée par Jill X...auprès de la municipalité de Grasse, comporte deux bâtiments avec annexes et terrains attenants, le loyer étant de 7 189 francs par mois ; que Brigitte X...déclare demeurer ...à Opio (06) adresse qui correspond au ...; qu'elle ne déclare que de faibles revenus et est propriétaire de deux appartements à Saint-Mandé (94), ...et ...renommée avenue ...; que Laurence Z...est titulaire d'une taxe d'habitation pour un appartement appartenant à Brigitte X..., née Granier, situé 14, avenue ...à Saint-Mandé et qu'un abonnement EDF est souscrit à cette dernière adresse par Brigitte X...; que Marco X...est pris en compte au titre de la luxe d'habitation secondaire au ...jusqu'en 1998 ; que, cependant, il demeure titulaire d'un abonnement EDF à cette adresse et que son nom figure avec celui de Laurence Z...en date du 6 janvier 2000 sur la boîte aux lettres commune apposée dans l'entrée de l'immeuble ; que dans l'immeuble, sur une boîte aux lettres individuelle sont également mentionnés les noms suivants : X..., Ali Lazran et Island Expédition ; que Marco X..., titulaire d'un abonnement aux banques de données financières du GIE Reuter est domicilié par cet organisme à Opio (06), ... Grasse ; que le droit de communication de l'administration fiscale exercé auprès des services de la Poste, le 4 avril 1997, fait état de la réception régulière de courrier par Marco X...à la Grande Bastide, ...à Opio mais aussi de la réception de documents provenant de banques internationales telle la société générale Socgen-Crosby, adressés à " The MGR Fund LTD " ou de Morgan Stanley CO Inter Limited à Londres adressée à Marco X...MGR SEC Sécurités, la Grande Bastide, ...(06650) Opio ; que le 2 novembre 1998, le receveur des postes confirmait que Marco X...recevait toujours du courrier à l'adresse précitée ; que la restitution d'information suite à l'interrogation du fichier des comptes bancaires Ficoba mentionne sept comptes bancaires au nom de Jill X...dont un ayant comme cotitulaire Marco X...qui est lui-même titulaire de 3 comptes bancaires dont un ouvert auprès de la Barclay's Bank PLC, agence de Cannes, mentionnant comme adresse : Fulham, 52 Britannia Road SW6 2JP London ; que les entités étrangères MGR Fund LTD et MGR SEC Sécurités n'apparaissent pas sur les banques de données internationales, ne possèdent pas de comptes bancaires en France et sont inconnues fiscalement tant du centre des Impôts de Grasse que du centre des Impôts des non-résidents ; que dans le cadre de l'assistance administrative, les services fiscaux britanniques indiquent avoir trouvé un dossier au nom de X...en se référant à l'adresse française d'Opio qui leur avait été communiquée ; que Marco X...a travaillé autrefois pour Asia Equity (UK) LTD, société de droit anglais créée en 1986 et filiale à 100 % de la banque Paribas Paris ; qu'il a appelé les services fiscaux britanniques de France en février 1994 afin de leur indiquer qu'il avait quitté le Royaume-Uni à titre définitif et qu'il n'a cependant jamais répondu aux divers courriers qui lui ont été adressés pour mettre sa situation fiscale à jour ; que la famille X...est titulaire de plusieurs lignes téléphoniques domiciliées au ...à Opio ; que le montant de la facturation des lignes groupées, numéris, numérotées ...et ..., est de 23. 497, 90 francs hors taxe pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998, et de 6 522, 69 francs hors taxe pour la période du 1er septembre 1999 au 31 octobre 1999 que Jill X...est titulaire par ailleurs de deux abonnements à SFR et France Télécom Mobile correspondant respectivement aux numéros ...et ...; que les factures afférentes à l'abonnement France Télécom Mobile sont réglées par prélèvements sur le compte ouvert à la Barclay's Bank, agence de Cannes par Marco X...; que par ailleurs l'analyse de la consommation détaillée des lignes révèle que de nombreux appels se font vers des correspondants étrangers situés au Royaume-Uni, en Suisse, aux Bahamas, aux îles Turques et Caïques, à Singapour, à Hong Kong ; que sur le territoire national, du 18 novembre 1997 au 18 novembre 1998, 1 255 appels sont émis à destination de Millorad X...à Montigny Le Gannelon ; que des établissements financiers ou boursiers comme l'organisme de bourse Smith Barney à Paris, les établissements Donaldson Lufkin et Jenrette International LTD à Paris, la banque Bruxelle Lambert à Paris ou la société HG Asia Sécurities à Paris sont contactés régulièrement ; qu'il existe une discordance entre les revenus déclarés par Mmes veuves Jill et Brigitte X...et le coût d'entretien de la maison d'Opio ainsi que le montant des factures téléphoniques correspondant aux lignes ouvertes à cette adresse lequel dépasse largement le cadre d'une utilisation privée ; que Marco X...qui demeure en France au moins depuis 1994 n'y déclare aucune activité professionnelle ; que ce dernier est inconnu fiscalement du centre des Impôts de Grasse, compétent pour l'adresse d'Opio et du centre des Impôts des non-résidents ; que les entités MGR Fund LTD et MGR Sécurities sont inconnues du centre des Impôts de Grasse compétent pour l'adresse d'Opio et du centre des Impôts des non-résidents ; que ces éléments laissent présumer que Marco X...exerce en France une activité professionnelle à titre individuel et qu'il en est de même pour les entités dénommées MGR Fund LTD et MGR SEC Sécurities, ces activités étant susceptibles d'être exercées depuis les locaux situés ...et/ ou ...à Opio ; que Milorad X...est titulaire d'une ligne téléphonique sur liste rouge ...à Montigny Le Gannelon (28220) ; qu'il a épousé le 24 août 1983 à San Francisco Maja B... qui est domiciliée à Montigny Le Gannelon (28220), ...et est redevable d'une taxe d'habitation pour une maison sise à Montigny Le Gannelon (28220), 2 ...et une maison sise lieu-dit " ...", à Montigny Le Gannelon (2822O) ; que six lignes téléphoniques ont été ouvertes à l'adresse correspondant au domicile de Mme B.../ X...et que de nombreux appels sont émis à destination de l'étranger : Angleterre, Italie, Espagne, Croatie, Tunisie, Suisse, Norvège, Allemagne, Yougoslavie, Chypre, Etats-Unis, Bahamas, Hong Kong, Monaco et se font à destination de sociétés financières comme Smith Barney Sofracad, HG Asia Sécurities, Sunspan, Donaldson Lufkin Jenrette Inter Limited, ou à destination de Marco X...et de Jill X...à Opio ; que certains numéros appelés le sont également à partir des lignes ouvertes à Opio (06) ; que de ces éléments il ressort des présomptions que Millorad ou Milorad X..., exerce en France une activité professionnelle occulte à partir de locaux situés à Montigny Le Gannelon (26) ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, d'une part, que, pour autoriser une visite et saisie domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit se fonder uniquement sur l'existence des présomptions résultant des documents et pièces joints à la requête de l'administration fiscale et dont il ne contrôle que l'origine apparemment licite ; que le juge ne peut donc tirer des éléments d'information produits par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure non contradictoire et dont il n'a pas à vérifier la valeur probante, des affirmations ou des certitudes ; qu'en l'espèce le juge s'est fondé sur la pièce n° 34 qui correspond à un échange de courriers entre la DNEF et l'attaché fiscal près de l'ambassade de France à Londres, pour affirmer que Marco X...demeure en France au moins depuis 1994 ; que, dans ces conditions en ne se bornant pas à relever des présomptions selon lesquelles Marco X...demeurerait en France depuis 1994, en l'absence de débat contradictoire et Marco X...n'étant pas partie à l'instance, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Grasse a excédé ses pouvoirs et a violé les prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, d'autre part, que si le juge peut fonder l'existence de présomptions de fraude justifiant une autorisation de visite et saisie domiciliaire sur les renseignements obtenus par l'Administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des services postaux, c'est à la condition que ces renseignements aient été obtenus de manière apparemment licite, ce qui exclut les renseignements obtenus en violation manifeste du secret de la correspondance et concernant les noms et adresses des expéditeurs des courriers reçus par cette personne ; qu'en l'espèce, il résulte de la pièce numérotée 17-2 qui comprend la lettre de l'Administration adressée au receveur des postes du Rouret (06) et la réponse de ce dernier, que cette réponse de la poste mentionne non seulement que Marco X...reçoit des correspondances au ...au Rouret (06650) en son nom propre et pour MGR SEC Sécurities et " The MGR Fund LTD A/ C The MGRFUND ", mais aussi et en dehors des informations susceptibles d'être détenues par les services postaux, les coordonnées de trois expéditeurs du courrier reçu par Marco X..., à savoir la société générale Socgen-Crosby, Morgan Stanley CO Interlimited, 25 Cabot Square Canary Wharf-London EI44QA et BTB Mailflight LTD PO Box 543 Keypston Bedford MK42 7YW- Great Britain ; qu'en se fondant sur les noms des expéditeurs du courrier adressé à Marco X..., la société générale Sogcen-Crosby et Morgan Stanley CO Interlimited mentionnés dans la pièce n° 17-2 dans sa partie correspondant à la réponse des services postaux à la demande de l'administration fiscale, bien que ces informations ne pouvaient être légalement détenues par des services postaux et excédaient manifestement le droit de communication de l'administration fiscale, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Grasse a violé les prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de l'article 9 du Code civil et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, le juge a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, qu'il existait des présomptions d'agissements frauduleux justifiant les mesures autorisées et a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu d'autre part, qu'en retenant que certaines des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, obtenues par elle dans l'exercice du droit de communication que lui confère l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales, étaient détenues de manière apparemment licite, le président du tribunal n'a pas méconnu les prescriptions légales et conventionnelles invoquées, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisis les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
61372600cd580146774222c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel