Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222ce
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales, insuffisance de motifs et défaut de base légale ; Les moyens étant réunis ; Sur les deuxièmes moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ; Sur les troisièmes moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Sur les quatrièmes moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et existence d'un vice de procédure ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Arnold, - LA SOCIETE AVIATION FACILITY INTERNATIONAL, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en date du 18 janvier 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois contestée en défense : Attendu qu'Arnold Z... et la société Aviation Facility International se sont pourvus en cassation " contre l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 18 janvier 2000 sur la requête présentée le 18 janvier 2000 par Monsieur Y..., Inspecteur Principal des Impôts à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 bis, rue Courtois 93695 Pantin " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 18 janvier 2000, ce magistrat a rendu plusieurs ordonnances en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, mais qu'une seule ordonnance a été rendue à la requête de M. Y... ; qu'ainsi, il n'existe aucune ambiguïté quant à la décision attaquée par les pourvois en cause ; D'où il suit que les pourvois sont recevables ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels contestée en défense : Attendu que ces mémoires, déposés ou reçus au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier le 3 février 2000, soit dans les dix jours après les déclarations de pourvoi, faites le 24 janvier 2000, remplissent les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; Que ces mémoires sont donc recevables ; Sur les premiers moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales, insuffisance de motifs et défaut de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; Que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements, à l'encontre d'Arnold Z... et de la société Aviation Facility International, justifiant la mesure autorisée ; Qu'enfin, le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux, même privés, où des documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare en trouver les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'Administration requérante ; que tel est le cas en l'espèce, le président du tribunal ayant relevé qu'Arnold Z..., administrateur de la société précitée, tous deux soupçonnés de fraudes, résidait régulièrement à l'hôtel Mercure de Montpellier ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les deuxièmes moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine de nullité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur les troisièmes moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est assuré tant par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie des documents, que par le contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'en outre, l'autorisation de rechercher, au moyen d'une visite et d'une saisie, la preuve des agissements présumés n'emportant pas déclaration de culpabilité et ne préjugeant pas de l'appréciation par la juridiction du fond, des éléments de cette preuve, l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne méconnaît ni les droits de la défense ni les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que les moyens ne sont ainsi pas fondés ; Sur les quatrièmes moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et existence d'un vice de procédure ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la mission du juge, chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire, prend fin avec les opérations autorisées ; qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelés à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ; Que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
61372600cd580146774222ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel