Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2000
- ECLI
- 61372600cd580146774222d6
- Date
- 5 septembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 991-8 du Code du travail ; Sur le second moyen de cassation, pris du défaut de qualité des agents de la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes pour constater les infractions ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE X... Yves, - LE X... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 novembre 1999, qui a condamné le premier, pour complicité d'infractions au Code de la consommation, à 10 000 francs d'amende, la seconde, pour infractions au Code de la consommation et infractions au Code du travail, à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 991-8 du Code du travail ; Sur le second moyen de cassation, pris du défaut de qualité des agents de la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes pour constater les infractions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du second degré, les moyens, qui invoquent des exceptions de nullité de la procédure, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2000
Référence
61372600cd580146774222d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel