Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222e6
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... du chef de faux et usage après avoir requalifié les faits initialement poursuivis sous la prévention d'abus de confiance, pour avoir confectionné et émis des fausses factures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'"afin de percevoir les sommes versées pour les formations, Gilbert X... a émis des factures au nom du SNCCM pour obtenir le remboursement des fonds à titre personnel en faisant profiter occasionnellement sa fille (1 500 francs) et sa compagne (14 398 francs)", que "même si lesdites sommes lui étaient en général réellement dues, les faux sont constitués dès lors que Gilbert X... savait qu'il commettait une altération de la vérité", que "les faits étaient d'autre part de nature à causer au SNCCM un préjudice, dans la mesure où l'intérêt social des membres n'étaient pas de constituer des revenus à Gilbert X... personnellement", que "le prévenu a abondamment fait usage de cette pratique", qu'"il l'admet dans des déclarations devant les premiers juges : "... mes comptes étaient bloqués, j'ai été maladroit au niveau des papiers... c'est pour cela que des sommes ont été déposées sur le compte BNP de l'association..." et qu'"il convient en conséquence de requalifier les faits en faux et usage de faux, prévus et punis par l'article 441-1 du Code pénal de peines égales (emprisonnement) et inférieures (amendes) à la prévention d'abus de confiance" ; "alors que le juge pénal ne peut se prononcer sur des faits nouveaux non relevés par la citation qui le saisit, sauf s'il est constaté que le prévenu a accepté le débat sur ces faits nouveaux, que si le juge peut requalifier les faits de la prévention, c'est à la condition qu'il n'y soit rien changé ni ajouté et que ces faits restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, qu'en l'espèce, Gilbert X... avait été poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné une somme de 237 096,17 francs qui lui avait été remise à charge d'en faire usage dans l'intérêt du Syndicat National des Centres et Conseillers Matrimoniaux, que la Cour a reconnu qu'il n'était aucunement prouvé qu'il ait détourné des sommes appartenant à ce Syndicat, qu'elle l'a cependant déclaré coupable de faux et usage de faux pour avoir émis des factures au nom dudit Syndicat pour obtenir le remboursement de sommes qui lui étaient dues et qu'en se saisissant ainsi de faits dont elle n'était pas saisie, sans avoir au préalable recueilli l'accord de Gilbert X..., la Cour a excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 avril 2000, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction de gérer, d'être associé ou actionnaire de sociétés commerciales et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'"afin de percevoir les sommes versées pour les formations, Gilbert X... a émis des factures au nom du SNCCM pour obtenir le remboursement des fonds à titre personnel en faisant profiter occasionnellement sa fille (1 500 francs) et sa compagne (14 398 francs)", que "même si lesdites sommes lui étaient en général réellement dues, les faux sont constitués dès lors que Gilbert X... savait qu'il commettait une altération de la vérité", que "les faits étaient d'autre part de nature à causer au SNCCM un préjudice, dans la mesure où l'intérêt social des membres n'étaient pas de constituer des revenus à Gilbert X... personnellement", que "le prévenu a abondamment fait usage de cette pratique", qu'"il l'admet dans des déclarations devant les premiers juges : "... mes comptes étaient bloqués, j'ai été maladroit au niveau des papiers... c'est pour cela que des sommes ont été déposées sur le compte BNP de l'association..." et qu'"il convient en conséquence de requalifier les faits en faux et usage de faux, prévus et punis par l'article 441-1 du Code pénal de peines égales (emprisonnement) et inférieures (amendes) à la prévention d'abus de confiance" ; "alors que le juge pénal ne peut se prononcer sur des faits nouveaux non relevés par la citation qui le saisit, sauf s'il est constaté que le prévenu a accepté le débat sur ces faits nouveaux, que si le juge peut requalifier les faits de la prévention, c'est à la condition qu'il n'y soit rien changé ni ajouté et que ces faits restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, qu'en l'espèce, Gilbert X... avait été poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné une somme de 237 096,17 francs qui lui avait été remise à charge d'en faire usage dans l'intérêt du Syndicat National des Centres et Conseillers Matrimoniaux, que la Cour a reconnu qu'il n'était aucunement prouvé qu'il ait détourné des sommes appartenant à ce Syndicat, qu'elle l'a cependant déclaré coupable de faux et usage de faux pour avoir émis des factures au nom dudit Syndicat pour obtenir le remboursement de sommes qui lui étaient dues et qu'en se saisissant ainsi de faits dont elle n'était pas saisie, sans avoir au préalable recueilli l'accord de Gilbert X..., la Cour a excédé ses pouvoirs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... du chef de faux et usage après avoir requalifié les faits initialement poursuivis sous la prévention d'abus de confiance, pour avoir confectionné et émis des fausses factures ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Gilbert X... ait accepté d'être jugé du chef de faux et usage alors que les éléments constitutifs de ces délits différents de ceux de l'abus de confiance, n'étaient pas compris dans la poursuite dirigée contre lui ; Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 avril 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372600cd580146774222e6
Données disponibles
- Texte intégral