Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222e7
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves X... a été déclaré coupable de défaut de déclaration et de paiement des droits spécifiques, applicables aux ouvrages en métaux précieux, prévus par l'article 527 du Code général des impôts, pour avoir omis de déposer chaque mois au cours de la période visée par la prévention les déclarations mentionnant les opérations imposables et d'acquitter les droits exigibles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236 du Livre des procédures fiscales, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la citation pour absence de visa de l'article 1799 du Code général des impôts ; "aux motifs que l'article 1799 A du Code général des impôts figurait expressément dans la citation ; "alors que la citation doit viser le texte de loi qui réprime le fait poursuivi, en l'occurrence l'article 1799 du Code général des impôts ; qu'en considérant que le visa de l'article 1799 A relatif à la solidarité était suffisant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 350 du Code des douanes, L. 251 du Livre des procédures fiscales, 2052 du Code civil, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de transaction soulevée par Yves X... ; "aux motifs que la lettre de la direction régionale des douanes des Alpes-Maritimes intitulée "plan d'échelonnement du remboursement de la dette" ne constituait une transaction ni dans la forme (rédaction de plusieurs originaux), ni dans le fond (intervention de l'autorité administrative compétente, acte par lequel le contrevenant reconnaît les faits constitutifs de l'infraction), mais seulement des accords passés pour l'échelonnement de la dette, accords qui n'avaient pas été menés à leur terme ; "alors, d'une part, que la rédaction d'un écrit n'est pas exigée pour la validité même de la transaction ; "alors, d'autre part, que vaut transaction l'accord de l'administration des Douanes pour obtenir un remboursement échelonné de la dette, même s'il n'a pu être mené à son terme en raison du dépôt de bilan de la société dont le prévenu était gérant" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1799 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Yves X... coupable de défaut de déclaration et de paiement de droits spécifiques ; "aux motifs, propres, que la matérialité des faits était établie et non contestée par le prévenu ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le gérant de la société CIB s'était abstenu de déclaration et de paiement de droit spécifique au cours des périodes visées à la prévention ; "alors que n'est punissable que la personne ayant facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ; qu'en n'ayant pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses commises par Yves X..., qui avait seulement reconnu le retard de la société CIB dans le paiement du droit spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Yves X... à diverses peines pour défaut de déclaration et de paiement de droits spécifiques pour la période comprise entre le 1er mars 1995 et le 31 août 1996 et pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1997 ; "alors qu'un fait unique ne peut donner lieu à plusieurs sanctions pénales ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer plusieurs peines pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1996, visée deux fois par la prévention" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 28 mars 2000, qui, pour infraction à la législation des contributions indirectes, l'a condamné à 25 amendes de 100 francs, à des pénalités fiscales et à l'interdiction d'exercice du commerce des métaux précieux ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236 du Livre des procédures fiscales, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la citation pour absence de visa de l'article 1799 du Code général des impôts ; "aux motifs que l'article 1799 A du Code général des impôts figurait expressément dans la citation ; "alors que la citation doit viser le texte de loi qui réprime le fait poursuivi, en l'occurrence l'article 1799 du Code général des impôts ; qu'en considérant que le visa de l'article 1799 A relatif à la solidarité était suffisant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que l'exception de nullité de la citation n'ayant pas été soulevée devant les premiers juges, le demandeur était irrecevable à la présenter pour la première fois devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 350 du Code des douanes, L. 251 du Livre des procédures fiscales, 2052 du Code civil, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de transaction soulevée par Yves X... ; "aux motifs que la lettre de la direction régionale des douanes des Alpes-Maritimes intitulée "plan d'échelonnement du remboursement de la dette" ne constituait une transaction ni dans la forme (rédaction de plusieurs originaux), ni dans le fond (intervention de l'autorité administrative compétente, acte par lequel le contrevenant reconnaît les faits constitutifs de l'infraction), mais seulement des accords passés pour l'échelonnement de la dette, accords qui n'avaient pas été menés à leur terme ; "alors, d'une part, que la rédaction d'un écrit n'est pas exigée pour la validité même de la transaction ; "alors, d'autre part, que vaut transaction l'accord de l'administration des Douanes pour obtenir un remboursement échelonné de la dette, même s'il n'a pu être mené à son terme en raison du dépôt de bilan de la société dont le prévenu était gérant" ; Attendu qu'en rejetant l'exception de transaction par les motifs repris au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la transaction est soumise aux formalités prescrites par l'article R. 247-3 du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1799 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Yves X... coupable de défaut de déclaration et de paiement de droits spécifiques ; "aux motifs, propres, que la matérialité des faits était établie et non contestée par le prévenu ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le gérant de la société CIB s'était abstenu de déclaration et de paiement de droit spécifique au cours des périodes visées à la prévention ; "alors que n'est punissable que la personne ayant facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ; qu'en n'ayant pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses commises par Yves X..., qui avait seulement reconnu le retard de la société CIB dans le paiement du droit spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves X... a été déclaré coupable de défaut de déclaration et de paiement des droits spécifiques, applicables aux ouvrages en métaux précieux, prévus par l'article 527 du Code général des impôts, pour avoir omis de déposer chaque mois au cours de la période visée par la prévention les déclarations mentionnant les opérations imposables et d'acquitter les droits exigibles ; Qu'en cet état, et dès lors que la seule inobservation desdites dispositions suffit à faire encourir au redevable les peines prévues par l'article 1791 du Code général des impôts, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Yves X... à diverses peines pour défaut de déclaration et de paiement de droits spécifiques pour la période comprise entre le 1er mars 1995 et le 31 août 1996 et pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1997 ; "alors qu'un fait unique ne peut donner lieu à plusieurs sanctions pénales ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer plusieurs peines pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1996, visée deux fois par la prévention" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et de l'assignation délivrée par l'Administration sur la base des procès-verbaux des 21 octobre 1996 et 8 septembre 1997 qu'Yves X... a été condamné aux amendes et pénalités prévues par l'article 1791 du Code général des impôts pour les défauts de déclarations mensuelles qui ont été constatés, d'une part, du 1er mars 1995 au 31 août 1996 soit à 18 reprises, d'autre part, du 1er décembre 1996 au 30 juin 1997 soit à 7 reprises ; qu'ainsi, il ne s'est pas vu appliquer plusieurs fois les mêmes sanctions pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1997 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
61372600cd580146774222e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel