Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222e9
- Date
- 21 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans la procédure de redressement judiciaire des sociétés du groupe Domo Finance, ouverte par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, le 15 avril 1992, puis étendue, le 30 avril 1992, aux sociétés du groupe Moynier, la présidente du tribunal, agissant à la requête d'Hubert Y..., administrateur judiciaire, chargé d'assurer entièrement l'administration des entreprises, a désigné Marc André X... en qualité de "contrôleur de gestion" ; que, dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées du 15 avril 1992 au 31 décembre 1996, il a perçu, à titre d'honoraires, une somme totale de 3 059 685,92 francs, prise en charge par les sociétés en redressement judiciaire ; Attendu qu'Hubert Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour le délit de malversation prévu par l'article 207, alinéa 1, 2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.626-12, alinéa 1, 2 du Code de commerce et Marc André X... pour recel de ce délit ; Attendu que, pour relaxer les prévenus de ces chefs, les juges d'appel, après avoir relevé que parmi les pièces de la procédure figurent des actes qui peuvent laisser penser que Marc André X... s'est substitué à Hubert Y... dans la mission qui lui a été confiée par le tribunal de commerce, énoncent que "ces actes, qui relèvent incontestablement de la mission de l'administrateur judiciaire, ne peuvent être considérés, en l'espèce, comme ayant été effectués par le contrôleur de gestion, par substitution de l'administrateur, dès lors qu'il est établi qu'ils ont été décidés ou préparés par l'administrateur judiciaire et n'ont été déposés par Marc André X..., à la demande de ce dernier, sous son timbre et par délégation, que pour les commodités de leur transmission, compte tenu de l'éloignement géographique de l'étude de Hubert Y..." ; Que, les juges ajoutent "qu'il n'apparaît pas, en l'état de ces constatations, que Hubert Y..., chargé d'une mission d'administration et de gestion auprès des entreprises du groupe Domo Finance, ait imposé aux créanciers et débiteurs de ces entreprises le service, rémunéré directement par ces dernières, d'un contrôleur de gestion, Marc André X..., qui se serait substitué à lui pour l'exercice, même partiel, de sa mission" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5éme chambre, en date du 4 mai 2000, qui a relaxé Hubert Y... et Marc André X... des chefs de malversation et recel de ce délit ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 32 du décret du n 1390 du 27 décembre 1985 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans la procédure de redressement judiciaire des sociétés du groupe Domo Finance, ouverte par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, le 15 avril 1992, puis étendue, le 30 avril 1992, aux sociétés du groupe Moynier, la présidente du tribunal, agissant à la requête d'Hubert Y..., administrateur judiciaire, chargé d'assurer entièrement l'administration des entreprises, a désigné Marc André X... en qualité de "contrôleur de gestion" ; que, dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées du 15 avril 1992 au 31 décembre 1996, il a perçu, à titre d'honoraires, une somme totale de 3 059 685,92 francs, prise en charge par les sociétés en redressement judiciaire ; Attendu qu'Hubert Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour le délit de malversation prévu par l'article 207, alinéa 1, 2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.626-12, alinéa 1, 2 du Code de commerce et Marc André X... pour recel de ce délit ; Attendu que, pour relaxer les prévenus de ces chefs, les juges d'appel, après avoir relevé que parmi les pièces de la procédure figurent des actes qui peuvent laisser penser que Marc André X... s'est substitué à Hubert Y... dans la mission qui lui a été confiée par le tribunal de commerce, énoncent que "ces actes, qui relèvent incontestablement de la mission de l'administrateur judiciaire, ne peuvent être considérés, en l'espèce, comme ayant été effectués par le contrôleur de gestion, par substitution de l'administrateur, dès lors qu'il est établi qu'ils ont été décidés ou préparés par l'administrateur judiciaire et n'ont été déposés par Marc André X..., à la demande de ce dernier, sous son timbre et par délégation, que pour les commodités de leur transmission, compte tenu de l'éloignement géographique de l'étude de Hubert Y..." ; Que, les juges ajoutent "qu'il n'apparaît pas, en l'état de ces constatations, que Hubert Y..., chargé d'une mission d'administration et de gestion auprès des entreprises du groupe Domo Finance, ait imposé aux créanciers et débiteurs de ces entreprises le service, rémunéré directement par ces dernières, d'un contrôleur de gestion, Marc André X..., qui se serait substitué à lui pour l'exercice, même partiel, de sa mission" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372600cd580146774222e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel