Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222eb
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal correctionnel de Bergerac, en date du 13 avril 1999, passé en force de chose jugée, Patrick X... a été condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles pour tentative d'extorsion de fonds et tentative de chantage ; que, statuant sur l'appel, par le prévenu, du jugement du même tribunal en date du 26 octobre 1999 ayant rectifié une erreur matérielle contenue dans le jugement du 13 avril 1999, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 485, 509, 710, 711, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rectificatif du 26 octobre 1999 et a déclaré Patrick X... irrecevable pour le surplus de ses demandes ; " aux motifs qu'il est constant que par jugement contradictoire envers le prévenu Patrick X... en date du 13 avril 1999, le tribunal de grande instance de Bergerac après avoir consacré près d'une page de motivations au rejet de l'exception de nullité présentée par ce dernier et après avoir examiné le fond, a déclaré Patrick X... coupable des délits de tentative de d'extorsion de fonds et de tentative de chantage, l'a condamné à la peine de cinq milles francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; que dans son dispositif, le tribunal a omis de mentionner le rejet de l'exception de nullité invoquée ; que sur une requête improprement qualifiée en omission de statuer présentée le 1er juillet 1999 par le conseil du prévenu, le tribunal a rendu le 26 octobre 1999 en chambre du conseil un jugement contradictoire en rectification d'erreur matérielle en substituant au dispositif sur l'action publique un dispositif identique auquel était ajoutée la mention " rejette l'exception de nullité ". Que c'est à juste titre que le tribunal, saisi d'une requête en omission de statuer, irrecevable devant les juridictions pénales, a considéré que l'omission dans le dispositif du jugement du 13 avril 1999 de la mention du rejet de l'exception constituait simplement une erreur matérielle alors qu'il avait expressément motivé le rejet de cette exception dans le jugement précité ; que l'appel du jugement du 16 octobre 1999 ordonnant cette rectification n'est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif du jugement rendu le 13 avril 1999 passé en force de chose jugée (arrêt attaqué, p. 4) ; " alors, d'une part, que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif ; qu'aux termes de l'article 459 du Code de procédure pénale, le tribunal doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et statuer par un seul et même jugement, en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond ; qu'il s'en déduit nécessairement que, le premier jugement ayant tranché le fond sans avoir préalablement statué sur l'incident, le second l'ayant rectifié et ayant substitué à son dispositif un dispositif conforme à ses motifs faisait nécessairement corps avec lui, en sorte que l'appel dirigé contre ce dernier valait appel pour le tout ; qu'en déclarant néanmoins que l'appel du jugement du 16 octobre 1999 ordonnant la rectification n'était pas de nature à remettre en cause le caractère définitif du jugement rendu le 13 avril 1999 passé en force de chose jugée, la cour d'appel a méconnu les principes susrappelés et a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que le jugement rectificatif du 16 octobre 1999 ayant ajouté au jugement du 13 avril 1999 pour statuer sur l'exception de nullité, l'appel dirigé contre le jugement rectificatif emportait nécessairement dévolution à la cour d'appel de la question du bien fondé de cette exception ; de sorte qu'en déclarant confirmer la décision déférée par les seuls motifs que la rectification avait été justement décidée par le tribunal et sans se prononcer au fond sur le mérite de l'exception de nullité présentée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 509, et 710 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2000, qui a confirmé un jugement du tribunal correctionnel statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 485, 509, 710, 711, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rectificatif du 26 octobre 1999 et a déclaré Patrick X... irrecevable pour le surplus de ses demandes ; " aux motifs qu'il est constant que par jugement contradictoire envers le prévenu Patrick X... en date du 13 avril 1999, le tribunal de grande instance de Bergerac après avoir consacré près d'une page de motivations au rejet de l'exception de nullité présentée par ce dernier et après avoir examiné le fond, a déclaré Patrick X... coupable des délits de tentative de d'extorsion de fonds et de tentative de chantage, l'a condamné à la peine de cinq milles francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; que dans son dispositif, le tribunal a omis de mentionner le rejet de l'exception de nullité invoquée ; que sur une requête improprement qualifiée en omission de statuer présentée le 1er juillet 1999 par le conseil du prévenu, le tribunal a rendu le 26 octobre 1999 en chambre du conseil un jugement contradictoire en rectification d'erreur matérielle en substituant au dispositif sur l'action publique un dispositif identique auquel était ajoutée la mention " rejette l'exception de nullité ". Que c'est à juste titre que le tribunal, saisi d'une requête en omission de statuer, irrecevable devant les juridictions pénales, a considéré que l'omission dans le dispositif du jugement du 13 avril 1999 de la mention du rejet de l'exception constituait simplement une erreur matérielle alors qu'il avait expressément motivé le rejet de cette exception dans le jugement précité ; que l'appel du jugement du 16 octobre 1999 ordonnant cette rectification n'est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif du jugement rendu le 13 avril 1999 passé en force de chose jugée (arrêt attaqué, p. 4) ; " alors, d'une part, que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif ; qu'aux termes de l'article 459 du Code de procédure pénale, le tribunal doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et statuer par un seul et même jugement, en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond ; qu'il s'en déduit nécessairement que, le premier jugement ayant tranché le fond sans avoir préalablement statué sur l'incident, le second l'ayant rectifié et ayant substitué à son dispositif un dispositif conforme à ses motifs faisait nécessairement corps avec lui, en sorte que l'appel dirigé contre ce dernier valait appel pour le tout ; qu'en déclarant néanmoins que l'appel du jugement du 16 octobre 1999 ordonnant la rectification n'était pas de nature à remettre en cause le caractère définitif du jugement rendu le 13 avril 1999 passé en force de chose jugée, la cour d'appel a méconnu les principes susrappelés et a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que le jugement rectificatif du 16 octobre 1999 ayant ajouté au jugement du 13 avril 1999 pour statuer sur l'exception de nullité, l'appel dirigé contre le jugement rectificatif emportait nécessairement dévolution à la cour d'appel de la question du bien fondé de cette exception ; de sorte qu'en déclarant confirmer la décision déférée par les seuls motifs que la rectification avait été justement décidée par le tribunal et sans se prononcer au fond sur le mérite de l'exception de nullité présentée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 509, et 710 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal correctionnel de Bergerac, en date du 13 avril 1999, passé en force de chose jugée, Patrick X... a été condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles pour tentative d'extorsion de fonds et tentative de chantage ; que, statuant sur l'appel, par le prévenu, du jugement du même tribunal en date du 26 octobre 1999 ayant rectifié une erreur matérielle contenue dans le jugement du 13 avril 1999, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, lorsqu'ils rectifient une erreur matérielle en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les juges ne peuvent en aucun cas modifier la chose jugée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372600cd580146774222eb
Données disponibles
- Texte intégral