Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222ed
- Date
- 27 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il était occupé à guider les manoeuvres du conducteur d'un camion venu livrer du béton sur un chantier de rénovation d'un hangar confié à la société Dumez-Ile de France, un salarié de cette société a été mortellement blessé par l'effondrement d'une dalle en béton, heurtée par le véhicule qui s'était engagé en marche arrière dans le hangar en travaux ; qu'à la suite de cet accident, Eric C..., salarié de la société précitée titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été poursuivi pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il lui est reproché, sur le fondement des articles L. 263-10, 2 du Code du travail et 20, alinéa 2, du décret du 8 janvier 1965, de ne pas avoir remis au maître de l'ouvrage ou au coordonnateur de sécurité un plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs adapté aux spécificités du chantier et de ne pas avoir pris des mesures nécessaires à la sécurité des travailleurs lors de la circulation des véhicules ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs, la cour d'appel retient que le plan particulier de sécurité établi pour le chantier était " particulièrement insuffisant " en ce qui concerne " les accès et les circulations ", puisqu'il se bornait à renvoyer à un plan ancien sur lequel figurait le passage initialement aménagé pour l'entrée des véhicules sur le chantier et modifié depuis lors ; que les juges ajoutent que le dispositif de guidage mis en place était inadapté aux mauvaises conditions de visibilité ; qu'ils énoncent encore que, compte tenu du danger qu'il présentait, le passage de poids-lourds à l'intérieur du hangar en cours de construction, décidé par " l'entreprise Dumez ", aurait dû faire l'objet par le prévenu de mesures de sécurité, telles que l'interdiction formelle de s'introduire dans le bâtiment en marche arrière ou la mise en place d'un balisage indiquant " les hauteurs sous plafond " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que le prévenu n'a pas pris, avant la survenance de l'accident, les mesures qui eussent permis de l'éviter et qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, tant dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 que dans celle antérieure à cette loi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 mai 2000, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric C... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que " différents responsables de la société Dumez ont été interrogés dont Eric C..., conducteur de travaux bénéficiant d'une délégation de pouvoir notamment en matière d'hygiène et de sécurité ; il a indiqué qu'il avait établi le PPSPS de la société mais aussi l'étude d'exécution, effectué l'animation des réunions de corps d'état et la planification des travaux ; lors de l'enquête de police, il a déclaré que le nouvel accès n'aurait pas dû servir à un gros véhicule et qu'il n'avait pas envisagé l'entrée de camions-toupie dans le hangar en cause ; il a considéré qu'en l'espèce, le chef de chantier avait exercé sa " libre appréciation " quant au mode opératoire mais qu'il disposait du matériel pour procéder autrement ; il se trouve qu'Eric C... lui-même était tombé malade la veille de l'accident et donc n'était pas présent ; son remplaçant, M. Y..., ingénieur d'affaire, s'était en fait borné à présider une réunion de chantier ; M. Z..., employé de Dumez chargé d'une mission de contrôle des chantiers, a estimé que la livraison de quelques mètres cube de béton par l'extérieur aurait constitué un dispositif lourd et que la pénétration du véhicule sous le hangar n'était pas une infraction aux règles de sécurité ; le responsable de l'entreprise, M. X... a également considéré qu'il s'agissait d'une solution recevable et qu'il appartenait au chef de chantier d'organiser la circulation sur celui-ci (arrêt, page 6) ; qu'il appartenait au responsable de la sécurité pour les opérations d'entreprise générale, Eric C..., de veiller à l'efficacité des dispositions au fur et à mesure de l'évolution du chantier ; la modification du mode d'accès sous le hangar aurait dû être l'occasion d'une adaptation de ces mesures ; le principe même du passage de poids lourds était d'ailleurs contestable, comme l'ont indiqué le prévenu lui-même mais également d'autres intervenants du chantier ; celui-ci était, en outre, sale et mal rangé ainsi qu'il résulte de plusieurs observations écrites du coordonnateur de sécurité de la SITAC ; ainsi, il y avait un camion en panne rangé à proximité de l'entrée empruntée par le camion-toupie, ce qui, selon le chauffeur de celui-ci, a motivé son choix d'entrer en marche arrière ; une interdiction claire de passer en camion ou d'entrer en marche arrière-alors que M. ... A... a précisé à deux reprises qu'il se bornait à donner des indications-ou encore un balisage indiquant notamment les hauteurs sous plafond auraient permis d'éviter la manoeuvre mortelle ; ces mesures étaient du ressort d'Eric C... même si le refus de livraison du béton par l'extérieur entre dans les choix de l'entreprise Dumez ; il ne peut être considéré, ainsi que le soutient la défense, qu'il y a eu une faute exclusive de M. B... car, quelle que soit l'appréciation que l'on peut porter sur sa manoeuvre, celle-ci aurait pu être prévenue par des consignes adéquates de sécurité ; l'article 121-3 du Code pénal ne peut non plus trouver application, le prévenu n'ayant pas accompli, au regard de ses responsabilités particulières en matière de sécurité, toutes les diligences normales rappelées ci-dessus notamment un travail d'adaptation du mode d'entrée et de circulation sur le chantier ; sur l'absence de remise avant les travaux au coordonnateur de sécurité d'un PPSPS contenant les mesures relatives à la circulation et aux accès ; il résulte des dispositions de l'article L. 263-10 du Code du travail qu'est punissable le fait de la part de l'entrepreneur de na pas remettre au maître de l'ouvrage ou au coordonnateur de sécurité un PPSPS ; celui-ci doit, aux termes des articles R. 238-1 et suivants dudit Code être adapté aux circonstances spécifiques du chantier ; il ya lieu de constater que le PPSPS de Dumez était, en ce qui concerne les accès et les circulations particulièrement insuffisant se bornant à écrire " Voir plan d'installation du chantier ", lequel plan indique simplement l'ancienne entrée avec la mention " accès véhicules et camions " ; ce plan n'a pas été modifié quand cet accès a changé ; sur l'absence de précautions pour assurer la sécurité des travailleurs lors de la circulation des véhicules : il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 20 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 que lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre de recul dans des conditions de visibilité insuffisantes, il doit bénéficier d'un guidage par une ou plusieurs personnes au moyen de la voix ou de signaux ; au cas d'espèce, si la victime a bien été préposée au guidage du chauffeur du camion, ce dispositif était insuffisant ; il n'a notamment pas permis de se rendre compte de la présence de la dalle sur le parcours du camion-toupie ; M. ... A... en a d'ailleurs donné la raison en expliquant que le port d'un casque par la victime la conduisait à regarder moins haut du fait de la visière ; cette infraction sera également retenue s'agissant d'un défaut d'organisation du dispositif de guidage que son encadrement supérieur ne paraît pas avoir été guère plus soucieux des modifications en cours " (arrêt, pages 7 et 8) ; " alors qu'aux termes de la loi pénale de fond plus douce n° 2000-647 du 20 juillet 2000 modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'occurrence, il résulte des motifs de l'arrêt que le prévenu ne peut être regardé comme ayant causé " directement " l'accident, dès lors que la Cour constate, par ailleurs, l'existence d'une faute du chauffeur du camion (page 7 9), ainsi qu'une carence de l'encadrement supérieur " peu soucieux des modifications en cours " (page 8 8) et dès lors qu'aucune faute caractérisée d'une particulière gravité ne saurait être imputée au prévenu qui, absent du chantier ce jour-là, n'était pas à l'origine de la décision " contestable " de sa hiérarchie, de laisser pénétrer les gros véhicules dans le bâtiment concerné ; de sorte que les dispositions de la loi pénale plus douce sont nécessairement applicables au cas d'espèce et que l'annulation de la condamnation est nécessairement encourue " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-10, R. 238-1 du Code du travail, 20 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric C... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que " différents responsables de la société Dumez ont été interrogés dont Eric C..., conducteur de travaux bénéficiant d'une délégation de pouvoir notamment en matière d'hygiène et de sécurité ; il a indiqué qu'il avait établi le PPSPS de la société mais aussi l'étude d'exécution, effectué l'animation des réunions de corps d'état et la planification des travaux ; lors de l'enquête de police, il a déclaré que le nouvel accès n'aurait pas dû servir à un gros véhicule et qu'il n'avait pas envisagé l'entrée de camions-toupie dans le hangar en cause ; il a considéré qu'en l'espèce, le chef de chantier avait exercé sa " libre appréciation " quant au mode opératoire mais qu'il disposait du matériel pour procéder autrement ; il se trouve qu'Eric C... lui-même était tombé malade la veille de l'accident et donc n'était pas présent ; son remplaçant, M. Y..., ingénieur d'affaire, s'était en fait borné à présider une réunion de chantier ; M. Z..., employé de Dumez chargé d'une mission de contrôle des chantiers, a estimé que la livraison de quelques mètres cube de béton par l'extérieur aurait constitué un dispositif lourd et que la pénétration du véhicule sous le hangar n'était pas une infraction aux règles de sécurité ; le responsable de l'entreprise, M. X..., a également considéré qu'il s'agissait d'une solution recevable et qu'il appartenait au chef de chantier d'organiser la circulation sur celui-ci " (arrêt, page 6) ; qu'il appartenait au responsable de la sécurité pour les opérations d'entreprise générale, Eric C..., de veiller à l'efficacité des dispositions au fur et à mesure de l'évolution du chantier ; la modification du mode d'accès sous le hangar aurait dû être l'occasion d'une adaptation de ces mesures ; le principe même du passage de poids lourds était d'ailleurs contestable, comme l'ont indiqué le prévenu lui-même mais également d'autres intervenants du chantier ; celui-ci était, en outre, sale et mal rangé ainsi qu'il résulte de plusieurs observations écrites du coordonnateur de sécurité de la SITAC ; ainsi, il y avait un camion en panne rangé à proximité de l'entrée empruntée par le camion-toupie, ce qui, selon le chauffeur de celui-ci, a motivé son choix d'entrer en marche arrière ; une interdiction claire de passer en camion ou d'entrer en marche arrière-alors que M. ... A... a précisé à deux reprises qu'il se bornait à donner des indications-ou encore un balisage indiquant notamment les hauteurs sous plafond auraient permis d'éviter la manoeuvre mortelle ; ces mesures étaient du ressort d'Eric C... même si le refus de livraison du béton par l'extérieur entre dans les choix de l'entreprise Dumez ; il ne peut être considéré, ainsi que le soutient la défense, qu'il y a eu une faute exclusive de M. B... car, quelle que soit l'appréciation que l'on peut porter sur sa manoeuvre, celle-ci aurait pu être prévenue par des consignes adéquates de sécurité ; l'article 121-3 du Code pénal ne peut non plus trouver application, le prévenu n'ayant pas accompli, au regard de ses responsabilités particulières en matière de sécurité, toutes les diligences normales rappelées ci-dessus notamment un travail d'adaptation du mode d'entrée et de circulation sur le chantier ; sur l'absence de remise avant les travaux au coordonnateur de sécurité d'un PPSPS contenant les mesures relatives à la circulation et aux accès : il résulte des dispositions de l'article L. 263-10 du Code du travail qu'est punissable le fait de la part de l'entrepreneur de na pas remettre au maître de l'ouvrage ou au coordonnateur de sécurité un PPSPS ; celui-ci doit, aux termes des articles R. 238-1 et suivants dudit Code être adapté aux circonstances spécifiques du chantier ; il ya lieu de constater que le PPSPS de Dumez était, en ce qui concerne les accès et les circulations particulièrement insuffisant se bornant à écrire " Voir plan d'installation du chantier ", lequel plan indique simplement l'ancienne entrée avec la mention " accès véhicules et camions " ; ce plan n'a pas été modifié quand cet accès a changé ; sur l'absence de précautions pour assurer la sécurité des travailleurs lors de la circulation des véhicules : il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 20 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 que lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre de recul dans des conditions de visibilité insuffisantes, il doit bénéficier d'un guidage par une ou plusieurs personnes au moyen de la voix ou de signaux ; au cas d'espèce, si la victime a bien été préposée au guidage du chauffeur du camion, ce dispositif était insuffisant ; il n'a notamment pas permis de se rendre compte de la présence de la dalle sur le parcours du camion-toupie ; M. ... A... en a d'ailleurs donné la raison en expliquant que le port d'un casque par la victime la conduisait à regarder moins haut du fait de la visière ; cette infraction sera également retenue s'agissant d'un défaut d'organisation du dispositif de guidage que son encadrement supérieur ne paraît pas avoir été guère plus soucieux des modifications en cours " ; " alors, d'une part, que le reproche fait au demandeur de ne pas avoir organisé un balisage suffisant pour permettre la circulation des gros véhicules à l'intérieur du bâtiment litigieux, ou du moins de ne pas avoir modifié ses plans après la fermeture de l'accès antérieurement utilisé, demeure subordonné au point de savoir si l'accès de tels véhicules devait être autorisé ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles visés au moyen, l'arrêt qui entre en condamnation tout en constatant par ailleurs que le prévenu était absent au moment où l'entreprise Dumez a fait le choix d'obtenir la livraison du béton en laissant le véhicule pénétrer à l'intérieur du bâtiment (page 6 6) au lieu de le réceptionner par l'extérieur et qu'un tel choix, contestable en lui-même, n'était pas prévisible (page 6 4 et page 8 8) ; " alors, d'autre part et subsidiairement, qu'ayant constaté qu'il existait pour certains véhicules un mode opératoire qui n'avait même pas été respecté par le camion-toupie livreur de béton, se trouvent encore privés de base légale au regard des textes visés au moyen, les motifs de l'arrêt attaqué qui impute à Eric C... un défaut d'organisation quant à la circulation dans le bâtiment ; " alors, enfin et encore plus subsidiairement, qu'il résulte de la délégation de pouvoir d'Eric C... que celui-ci était autorisé à subdéléguer ses pouvoirs " en cas d'absence l'empêchant d'assumer ses responsabilités " (page 2 7) ; qu'ayant constaté qu'Eric C... était en congé maladie le jour de l'accident (page 6 6) et que M. Y... se trouvait être son " remplaçant " (arrêt, page 6 7), la Cour ne pouvait pas, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles visés au moyen, s'abstenir de rechercher si conformément à la délégation susvisée, il n'y avait pas eu subdélégation de pouvoir entre les deux hommes, au moment des faits " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il était occupé à guider les manoeuvres du conducteur d'un camion venu livrer du béton sur un chantier de rénovation d'un hangar confié à la société Dumez-Ile de France, un salarié de cette société a été mortellement blessé par l'effondrement d'une dalle en béton, heurtée par le véhicule qui s'était engagé en marche arrière dans le hangar en travaux ; qu'à la suite de cet accident, Eric C..., salarié de la société précitée titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été poursuivi pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il lui est reproché, sur le fondement des articles L. 263-10, 2 du Code du travail et 20, alinéa 2, du décret du 8 janvier 1965, de ne pas avoir remis au maître de l'ouvrage ou au coordonnateur de sécurité un plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs adapté aux spécificités du chantier et de ne pas avoir pris des mesures nécessaires à la sécurité des travailleurs lors de la circulation des véhicules ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs, la cour d'appel retient que le plan particulier de sécurité établi pour le chantier était " particulièrement insuffisant " en ce qui concerne " les accès et les circulations ", puisqu'il se bornait à renvoyer à un plan ancien sur lequel figurait le passage initialement aménagé pour l'entrée des véhicules sur le chantier et modifié depuis lors ; que les juges ajoutent que le dispositif de guidage mis en place était inadapté aux mauvaises conditions de visibilité ; qu'ils énoncent encore que, compte tenu du danger qu'il présentait, le passage de poids-lourds à l'intérieur du hangar en cours de construction, décidé par " l'entreprise Dumez ", aurait dû faire l'objet par le prévenu de mesures de sécurité, telles que l'interdiction formelle de s'introduire dans le bâtiment en marche arrière ou la mise en place d'un balisage indiquant " les hauteurs sous plafond " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que le prévenu n'a pas pris, avant la survenance de l'accident, les mesures qui eussent permis de l'éviter et qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, tant dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 que dans celle antérieure à cette loi ; D'où il suit que les moyens, dont le second est irrecevable en ce qu'il allègue pour la première fois devant la Cour de Cassation l'existence d'une subdélégation de pouvoirs, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- responsabilite penale
Référence
61372600cd580146774222ed
Données disponibles
- Texte intégral