Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222ef
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-3 du Code pénal, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole additionnel n 7, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la réclusion criminelle à perpétuité ; "alors que, par la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, le législateur, conformément au droit européen qui impose l'accès à un double degré de juridiction, a créé le droit d'appel d'une décision de cour d'assises ; que cette loi, qui crée des dispositions plus favorables doit s'appliquer à toutes les décisions de cour d'assises qui ne sont pas définitives sauf à méconnaître le principe de non discrimination entre les personnes poursuivies ; que, par voie de conséquence, il appartient à la Cour de Cassation en vertu des principes de droit européen imposant le double degré de juridiction et interdisant la discrimination de censurer la décision de la cour d'assises afin de permettre à X... d'avoir accès au double degré de juridiction" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la première, la troisième et la septième question ont invité la Cour et le jury à se prononcer sur le fait de savoir si l'accusé avait agi par violence, menace, contrainte ou surprise ; 1 )"alors que chaque question doit être précise et détaillée en fait ; tel n'est pas le cas lorsque la question se borne à reprendre les termes alternatifs énoncés par la loi quant à l'usage vis-à-vis de la victime de la violence, menace, contrainte ou surprise ; 2 )"alors que, est entachée de complexité la question contenant plusieurs faits pouvant donner lieu à des appréciations distinctes et des réponses différentes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 12 mai 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, enlèvement de mineur, tentative de viol de mineur accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie et meurtre d'un mineur en concomitance, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-3 du Code pénal, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole additionnel n 7, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la réclusion criminelle à perpétuité ; "alors que, par la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, le législateur, conformément au droit européen qui impose l'accès à un double degré de juridiction, a créé le droit d'appel d'une décision de cour d'assises ; que cette loi, qui crée des dispositions plus favorables doit s'appliquer à toutes les décisions de cour d'assises qui ne sont pas définitives sauf à méconnaître le principe de non discrimination entre les personnes poursuivies ; que, par voie de conséquence, il appartient à la Cour de Cassation en vertu des principes de droit européen imposant le double degré de juridiction et interdisant la discrimination de censurer la décision de la cour d'assises afin de permettre à X... d'avoir accès au double degré de juridiction" ; Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du protocole n° 7 à ladite Convention ni à aucune disposition légale qu'Y... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ; Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un appel en matière criminelle, ne sont entrées en application que le 1er janvier 2001 ; Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la première, la troisième et la septième question ont invité la Cour et le jury à se prononcer sur le fait de savoir si l'accusé avait agi par violence, menace, contrainte ou surprise ; 1 )"alors que chaque question doit être précise et détaillée en fait ; tel n'est pas le cas lorsque la question se borne à reprendre les termes alternatifs énoncés par la loi quant à l'usage vis-à-vis de la victime de la violence, menace, contrainte ou surprise ; 2 )"alors que, est entachée de complexité la question contenant plusieurs faits pouvant donner lieu à des appréciations distinctes et des réponses différentes" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 3 et 7, relatives aux crimes de viols et de tentative de viol et aux délits d'agressions sexuelles et qui les interrogeaient sur le point de savoir si X... avait agi par violence, menace, contrainte ou surprise ; Attendu que les questions ainsi posées portent sur les circonstances de fait caractérisant le crime et le délit définis par les articles 222-23 et 222-22 du Code pénal ; Que ces circonstances ne sont pas contradictoires entre elles et qu'elles peuvent être réunies dans une même question sans que celle-ci soit entachée de complexité ; Qu'en effet, une seule de ces circonstances suffit pour constituer le crime ou le délit prévus par lesdits articles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- (sur le second moyen) cour d'assises
Référence
61372600cd580146774222ef
Données disponibles
- Texte intégral