Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222f0
- Date
- 7 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Carlo X... a organisé la cession d'une lettre de crédit documentaire supposée correspondre à l'expédition d'une cargaison de 2 614 tonnes d'aluminium chargée à bord du navire Emma, en faisant intervenir les sociétés Ronly, Essidipi, SNTC, et GITC, afin d'obtenir avec la complicité de Serge A... responsable du service des crédits documentaires à l'ABN Amo Bank, l'acceptation par cet établissement bancaire de la lettre de crédit en cause qui l'a obligé à un remboursement de 2 254 233 dollars alors qu'elle s'appuyait sur de faux connaissements maritimes ne recouvrant aucune transaction commerciale réelle ; qu'il a, dans les mêmes conditions, avec l'aide de Serge A... fait confirmer par l'ABN Amro Bank une fausse lettre de crédit de 11 770 000 dollars relative à l'expédition non établie de 57 280 tonnes de graines de tournesol l' ayant contrainte au versement des fonds correspondants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 313-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Carlo X... du chef d'escroquerie ; "aux motifs adoptés que Carlo X... aurait mis en relation différents protagonistes ayant participé aux opérations de crédit portant sur la fourniture de 2500 tonnes d'aluminium et sur la fourniture de 57 280 tonnes de graines de tournesol ; que, selon M. Y..., qui est lui-même impliqué, Carlo X... aurait présenté les faux documents à l'ABN Amro Bank qui ont permis l'escompte de la lettre de crédit sur les graines de tournesol et qu'il aurait partagé, avec M. Z..., les fonds virés ; "alors, d'une part, que les manoeuvres frauduleuses, constitutives du délit d'escroquerie, doivent impérativement être des actes positifs ayant pour objectif de tromper la victime ; que les constatations de l'arrêt attaqué, ainsi que du jugement dont les motifs ont été adoptés, permettent uniquement de constater que Carlo X..., dans le cadre des deux opérations de crédit en cause, a mis plusieurs personnes en relation ; que la simple mise en relation de plusieurs individus ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse et que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie suppose que le prétendu emploi de manoeuvres frauduleuses ait été déterminant de la remise des fonds ; que l'arrêt attaqué, de même que le jugement dont les motifs ont été adoptés, ne constate pas en quoi la prétendue présentation de faux documents par Carlo X... à l'ABN Amro Bank aurait été déterminante de la remise des fonds perçus pour l'opération portant sur la fourniture de graines de tournesol ; que seules les indications données par M. A... à sa direction, avant son départ, ont permis la confirmation de la lettre de crédit et donc la remise des fonds ; que la cour d'appel a donc de nouveau violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Carlo X... à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ; "au motif que les premiers juges ont estimé qu'à l'égard du prévenu la gravité des faits commis justifiait le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; "alors que l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal impose, qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis soit spécialement motivé par référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur ; que l'arrêt attaqué s'est exclusivement fondé sur "la gravité des faits commis" ; que la cour d'appel s'est donc bornée à employer une considération générale transposable à d'autres infractions et à d'autres prévenus et n'a pas justifié son choix d'une peine de prison ferme ; qu'en se prononçant de la sorte, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la personnalisation des peines et a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carlo, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mai 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 313-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Carlo X... du chef d'escroquerie ; "aux motifs adoptés que Carlo X... aurait mis en relation différents protagonistes ayant participé aux opérations de crédit portant sur la fourniture de 2500 tonnes d'aluminium et sur la fourniture de 57 280 tonnes de graines de tournesol ; que, selon M. Y..., qui est lui-même impliqué, Carlo X... aurait présenté les faux documents à l'ABN Amro Bank qui ont permis l'escompte de la lettre de crédit sur les graines de tournesol et qu'il aurait partagé, avec M. Z..., les fonds virés ; "alors, d'une part, que les manoeuvres frauduleuses, constitutives du délit d'escroquerie, doivent impérativement être des actes positifs ayant pour objectif de tromper la victime ; que les constatations de l'arrêt attaqué, ainsi que du jugement dont les motifs ont été adoptés, permettent uniquement de constater que Carlo X..., dans le cadre des deux opérations de crédit en cause, a mis plusieurs personnes en relation ; que la simple mise en relation de plusieurs individus ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse et que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie suppose que le prétendu emploi de manoeuvres frauduleuses ait été déterminant de la remise des fonds ; que l'arrêt attaqué, de même que le jugement dont les motifs ont été adoptés, ne constate pas en quoi la prétendue présentation de faux documents par Carlo X... à l'ABN Amro Bank aurait été déterminante de la remise des fonds perçus pour l'opération portant sur la fourniture de graines de tournesol ; que seules les indications données par M. A... à sa direction, avant son départ, ont permis la confirmation de la lettre de crédit et donc la remise des fonds ; que la cour d'appel a donc de nouveau violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Carlo X... a organisé la cession d'une lettre de crédit documentaire supposée correspondre à l'expédition d'une cargaison de 2 614 tonnes d'aluminium chargée à bord du navire Emma, en faisant intervenir les sociétés Ronly, Essidipi, SNTC, et GITC, afin d'obtenir avec la complicité de Serge A... responsable du service des crédits documentaires à l'ABN Amo Bank, l'acceptation par cet établissement bancaire de la lettre de crédit en cause qui l'a obligé à un remboursement de 2 254 233 dollars alors qu'elle s'appuyait sur de faux connaissements maritimes ne recouvrant aucune transaction commerciale réelle ; qu'il a, dans les mêmes conditions, avec l'aide de Serge A... fait confirmer par l'ABN Amro Bank une fausse lettre de crédit de 11 770 000 dollars relative à l'expédition non établie de 57 280 tonnes de graines de tournesol l' ayant contrainte au versement des fonds correspondants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Carlo X... à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ; "au motif que les premiers juges ont estimé qu'à l'égard du prévenu la gravité des faits commis justifiait le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; "alors que l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal impose, qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis soit spécialement motivé par référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur ; que l'arrêt attaqué s'est exclusivement fondé sur "la gravité des faits commis" ; que la cour d'appel s'est donc bornée à employer une considération générale transposable à d'autres infractions et à d'autres prévenus et n'a pas justifié son choix d'une peine de prison ferme ; qu'en se prononçant de la sorte, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la personnalisation des peines et a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les premiers juges, à l'appréciation desquels elle se réfère, ont estimé que la gravité des faits justifiait une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'un prévenu décrit par ailleurs comme un escroc international, connu du Bureau Maritime International de Londres en tant que spécialiste, depuis 1985, de la fraude au crédit documentaire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
61372600cd580146774222f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel