Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222ff
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 du Code de procédure pénale, 331 et suivants du même Code, violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après que la Cour, par arrêt incident, a sursis à statuer sur la requête de l'avocat général se réservant le droit de demander l'audition de Magali Y..., témoin non comparant, et avant que la Cour statue sur cette requête, le président a donné lecture des déclarations de M... ; " alors qu'aussi longtemps que la Cour, qui s'était réservé le pouvoir de le faire, n'avait pas statué sur la requête de l'avocat général, se réservant la possibilité d'ordonner la comparution forcée des témoins, la lecture des déclarations écrites d'un témoin à l'instruction était impossible, en vertu du principe de l'oralité des débats, le président n'ayant pas le pouvoir de passer outre la future décision de la Cour, et de lire les procès-verbaux des dépositions à l'instruction d'un témoin dont il n'avait pas encore été statué sur le point de savoir s'il devait être ou non forcé à comparaître et entendu oralement ; que le président a ainsi violé le principe de l'oralité des débats et excédé ses pouvoirs " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 231 et 349 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce qu'il a été posé à la cour d'assises, qui y a répondu affirmativement, une question n° 9 portant sur le point de savoir si X... était coupable d'avoir à Saint Simeon de Bressieux, de 1993 à juin 1997, volontairement commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur C..., la Cour ayant dans son arrêt déclaré l'accusé coupable de tels viols ; " alors, d'une part, que l'arrêt de renvoi du 18 mars 1999 ne renvoyait pas l'accusé du chef de viols sur la personne de Corinne Z... mais uniquement du chef d'agressions sexuelles de 1993 à juin 1997 ; que dès lors que la Cour a condamné X... du chef de viols sur la personne de C..., faits dont la cour d'assises n'était pas saisie, celle-ci a excédé ses pouvoirs ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de la comparaison de la feuille de questions et de l'arrêt de renvoi que les questions n'ont pas été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et que le président a ainsi excédé ses pouvoirs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 31 mai 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineures, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt en date du 5 juin 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 du Code de procédure pénale, 331 et suivants du même Code, violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après que la Cour, par arrêt incident, a sursis à statuer sur la requête de l'avocat général se réservant le droit de demander l'audition de Magali Y..., témoin non comparant, et avant que la Cour statue sur cette requête, le président a donné lecture des déclarations de M... ; " alors qu'aussi longtemps que la Cour, qui s'était réservé le pouvoir de le faire, n'avait pas statué sur la requête de l'avocat général, se réservant la possibilité d'ordonner la comparution forcée des témoins, la lecture des déclarations écrites d'un témoin à l'instruction était impossible, en vertu du principe de l'oralité des débats, le président n'ayant pas le pouvoir de passer outre la future décision de la Cour, et de lire les procès-verbaux des dépositions à l'instruction d'un témoin dont il n'avait pas encore été statué sur le point de savoir s'il devait être ou non forcé à comparaître et entendu oralement ; que le président a ainsi violé le principe de l'oralité des débats et excédé ses pouvoirs " ; Attendu, que le procès-verbal mentionne que le ministère public a demandé oralement à la Cour que, selon le déroulement des débats, il se réservait le droit de réclamer l'audition de trois témoins absents dont Magali Y... ; qu'il a été sursis à statuer sur cette demande ; Que, pendant le cours des débats, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à titre de simples renseignements, donné lecture de la déposition écrite du témoin M... ; qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public et par les parties ; Que, statuant sur les conclusions orales du ministère public, la Cour a décidé de passer outre à l'audition des trois témoins absents, au motif que celle-ci n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en cet état, dès lors que le ministère public s'était borné à se réserver la faculté de réclamer l'audition du témoin M..., lequel n'a pas été entendu, le président, en procédant à la lecture critiquée, sans opposition des parties, n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 231 et 349 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce qu'il a été posé à la cour d'assises, qui y a répondu affirmativement, une question n° 9 portant sur le point de savoir si X... était coupable d'avoir à Saint Simeon de Bressieux, de 1993 à juin 1997, volontairement commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur C..., la Cour ayant dans son arrêt déclaré l'accusé coupable de tels viols ; " alors, d'une part, que l'arrêt de renvoi du 18 mars 1999 ne renvoyait pas l'accusé du chef de viols sur la personne de Corinne Z... mais uniquement du chef d'agressions sexuelles de 1993 à juin 1997 ; que dès lors que la Cour a condamné X... du chef de viols sur la personne de C..., faits dont la cour d'assises n'était pas saisie, celle-ci a excédé ses pouvoirs ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de la comparaison de la feuille de questions et de l'arrêt de renvoi que les questions n'ont pas été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et que le président a ainsi excédé ses pouvoirs " ; Attendu que l'irrégularité alléguée n'a pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément à l'arrêt de renvoi et le déclarant coupable de cinq viols aggravés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
61372600cd580146774222ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel