Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 61372600cd58014677422301
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard du demandeur, à qui il a été signifié le 26 mai 2000 à sa personne, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt n° 10 du 1er décembre 1999 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a déclaré son appel irrecevable ; Sur sa recevabilité ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard du demandeur, à qui il a été signifié le 26 mai 2000 à sa personne, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
61372600cd58014677422301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel