Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 61372600cd58014677422302
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sophie X... coupable d'avoir exécuté des travaux de peinture sur la façade d'un immeuble où est exploité un salon de coiffure sans avoir demandé d'autorisation administrative et, après avoir condamné cette prévenue à la peine de 50 000 francs d'amende, a ordonné la restitution de la maçonnerie en pierre de taille sous astreinte ; "aux motifs que la prévenue soutient vainement qu'elle a cru que la déclaration qu'elle avait déposée en 1995 était valable pour d'autres travaux identiques ; que, d'ailleurs, les photographies versées aux débats établissent que le nouveau ravalement de la façade a détruit l'harmonie de celle-ci d'une façon plus significative ; que les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que la façade de l'immeuble est en pierre de taille et que les couches de peinture qui ont été ajoutées doivent être ôtées pour restituer la maçonnerie en pierre de taille ; "alors que, d'une part, la prévenue ayant soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle avait agi sans intention délictueuse en faisant remettre une couche de peinture identique à celle qu'elle avait précédemment utilisée trois ans plus tôt pour réaliser le ravalement du rez-de-chaussée de l'immeuble après qu'elle ait déclaré ces travaux qui avaient bénéficié d'une autorisation tacite, la Cour, qui a omis de s'expliquer sur ce moyen pourtant de nature à exclure l'existence de l'infraction poursuivie en application de l'article 121-3 du Code pénal, a ainsi laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense et violé l'article 459 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme en cas de condamnation pour une des infractions prévues par ce texte, le tribunal peut ordonner, soit la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que ce texte ne permet donc pas à une juridiction d'imposer à une prévenue d'effectuer des travaux de restauration d'un immeuble nécessaires pour que celui-ci retrouve son aspect originaire antérieur à son état au moment de la commission de l'infraction, en sorte que sans contester que la façade litigieuse était déjà recouverte de peinture avant la commission de l'infraction, les juges du fond ont violé le texte précité en ordonnant sous astreinte la restitution de la maçonnerie en pierre de taille" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sophie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 26 mai 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sophie X... coupable d'avoir exécuté des travaux de peinture sur la façade d'un immeuble où est exploité un salon de coiffure sans avoir demandé d'autorisation administrative et, après avoir condamné cette prévenue à la peine de 50 000 francs d'amende, a ordonné la restitution de la maçonnerie en pierre de taille sous astreinte ; "aux motifs que la prévenue soutient vainement qu'elle a cru que la déclaration qu'elle avait déposée en 1995 était valable pour d'autres travaux identiques ; que, d'ailleurs, les photographies versées aux débats établissent que le nouveau ravalement de la façade a détruit l'harmonie de celle-ci d'une façon plus significative ; que les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que la façade de l'immeuble est en pierre de taille et que les couches de peinture qui ont été ajoutées doivent être ôtées pour restituer la maçonnerie en pierre de taille ; "alors que, d'une part, la prévenue ayant soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle avait agi sans intention délictueuse en faisant remettre une couche de peinture identique à celle qu'elle avait précédemment utilisée trois ans plus tôt pour réaliser le ravalement du rez-de-chaussée de l'immeuble après qu'elle ait déclaré ces travaux qui avaient bénéficié d'une autorisation tacite, la Cour, qui a omis de s'expliquer sur ce moyen pourtant de nature à exclure l'existence de l'infraction poursuivie en application de l'article 121-3 du Code pénal, a ainsi laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense et violé l'article 459 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme en cas de condamnation pour une des infractions prévues par ce texte, le tribunal peut ordonner, soit la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que ce texte ne permet donc pas à une juridiction d'imposer à une prévenue d'effectuer des travaux de restauration d'un immeuble nécessaires pour que celui-ci retrouve son aspect originaire antérieur à son état au moment de la commission de l'infraction, en sorte que sans contester que la façade litigieuse était déjà recouverte de peinture avant la commission de l'infraction, les juges du fond ont violé le texte précité en ordonnant sous astreinte la restitution de la maçonnerie en pierre de taille" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour déclarer Sophie Y... coupable de travaux sans déclaration, les juges d'appel énoncent que la prévenue soutient vainement qu'elle a cru qu'une première déclaration de travaux faite trois ans auparavant était valable pour d'autres travaux identiques ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoire des conclusions de la prévenue, a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'en prononçant, par les motifs repris au moyen, la remise en état de la façade, les juges d'appel, qui ont de surcroît répondu aux conclusions portant sur la nature des travaux de restitution à effectuer, n'ont fait qu'user de la faculté que leur offre l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
61372600cd58014677422302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel