Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372600cd58014677422305
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Paul Y... coupable des faits visés à la prévention et en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs que les déclarations de la victime consistent en des descriptions précises de gestes et d'anatomie masculine qu'un enfant de huit ans ne connaît habituellement pas et que X... a faites avec des expressions enfantines et naïves (" son zizi était gros, il y avait beaucoup de dur... et un peu de mou, le mou était sur les côtés ") ; qu'elle a d'ailleurs indiqué son ignorance de ces choses lors de son examen médico-psychologique ; que la plaignante a fait quatre déclarations successives au cours de la procédure qui ne se contredisent nullement mais précisent et complètent au contraire au fur et à mesure le déroulement des faits, et que la " scène " principale qui se déroule à l'extérieur de la voiture et qui a le plus choqué la victime est toujours décrite de la même façon ; que la mère de cette dernière indique qu'elle a été capable devant elle de mimer les gestes qu'elle a dû avoir dans la voiture et ensuite en bordure de route ; que la victime a déclaré que c'était Paul Y... qui, pour ce trajet, l'avait fait asseoir à côté de lui sur le siège passager sans qu'elle sache pourquoi et alors que sa mère lui interdisait habituellement de s'y mettre et que Paul Y... le savait ; que les déclarations de la victime ont été faites auprès de sa mère immédiatement après le retour de Roanne et qu'elles sont donc empreintes de spontanéité ; qu'il résulte des pièces du dossier que les relations sexuelles entre le prévenu et sa concubine étaient devenues inexistantes et que cette situation est compatible avec des pulsions sexuelles non contrôlées ; que l'examen médico-psychologique de la victime fait état de troubles du comportement qui ont suivi les faits et qui sont de nature à obérer dans le futur sa sexualité de femme alors qu'avant les faits, X... suivait un développement psychique tout à fait normal ; que Paul Y..., dans sa propre version des faits, confirme le récit de la victime en ce qui concerne les conditions dans lesquelles s'est déroulé le trajet entre Cours-la-Ville et Roanne mais qu'il conteste formellement les actes à caractère sexuel qui lui sont reprochés ; que sur des points précis, tels que l'envie d'uriner et l'arrêt en bordure de route, le prévenu a confirmé les dires de la jeune plaignante, conférant ainsi aux déclarations de celle-ci un crédit particulier ; que les déclarations du prévenu comportent des contradictions et des illogismes ; que, notamment, il aurait fait descendre la victime de la voiture en même temps que lui par souci de sécurité alors qu'il n'avait pas hésité à la faire monter à l'avant, place désignée traditionnellement comme " la place du mort " et interdite aux enfants âgés de moins de 10 ans ; qu'il n'aurait pu résister à l'envie d'uriner alors que, de ses propres déclarations, le trajet entre Cours-la-Ville et Roanne prend environ 20 minutes et qu'il se rendait dans un hôpital où des commodités existent ; qu'il convient de remarquer que le slip de Paul Y... porté lors de son arrestation et qui a été saisi dans le cadre de sa garde à vue, ne comportait pas de trace de sperme, mais que ce point n'est pas de nature à disculper le prévenu dans la mesure où, d'une part, la victime n'est pas totalement affirmative sur la couleur de ce slip qu'elle a vu bleu ou vert et que celui qui a été saisi étant rayé bleu et gris, il n'est pas impossible que Paul Y... ait eu le temps d'en changer, étant resté à son domicile quelques instants avant la venue de Mme X..., et au moins une heure et demie avant sa mise en garde à vue ; d'autre part, s'il s'agit bien du même slip, Paul Y... a pu s'essuyer avec du papier ou des feuilles de papier hygiénique qui se trouvaient dans son véhicule, sans que la victime ne puisse le voir et qu'il aurait jetées sur place, ce qui expliquerait pourquoi il prétend ne pas être capable de reconnaître les lieux ; que les conclusions de l'expertise psychiatrique de Paul Y... n'excluent pas l'incompatibilité du passage à l'acte qui lui est imputé avec son état psychique ; " alors, d'une part, que l'arrêt qui ne fait pas mention du dépôt régulier des conclusions du prévenu ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si ces dernières ont été effectivement soumises à l'examen de la Cour ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, Paul Y... avait soutenu que lors de l'examen effectué par le docteur Peyramond le 6 juin 1997, Mme X... avait indiqué que lors du retour de X... le jour des faits, elle avait dû lui donner deux bains car l'enfant, choquée, disait qu'elle ne se sentait pas propre et que cette déclaration était en contradiction avec celle effectuée par Mme X... le 19 avril 1997, jour des faits et avec le certificat du docteur Gagnaire requis le jour même pour procéder à l'examen de l'enfant et à celle de l'enfant elle-même ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me VUITTON, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 janvier 1999, qui, pour atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Paul Y... coupable des faits visés à la prévention et en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les déclarations de la victime consistent en des descriptions précises de gestes et d'anatomie masculine qu'un enfant de huit ans ne connaît habituellement pas et que X... a faites avec des expressions enfantines et naïves (" son zizi était gros, il y avait beaucoup de dur... et un peu de mou, le mou était sur les côtés ") ; qu'elle a d'ailleurs indiqué son ignorance de ces choses lors de son examen médico-psychologique ; que la plaignante a fait quatre déclarations successives au cours de la procédure qui ne se contredisent nullement mais précisent et complètent au contraire au fur et à mesure le déroulement des faits, et que la " scène " principale qui se déroule à l'extérieur de la voiture et qui a le plus choqué la victime est toujours décrite de la même façon ; que la mère de cette dernière indique qu'elle a été capable devant elle de mimer les gestes qu'elle a dû avoir dans la voiture et ensuite en bordure de route ; que la victime a déclaré que c'était Paul Y... qui, pour ce trajet, l'avait fait asseoir à côté de lui sur le siège passager sans qu'elle sache pourquoi et alors que sa mère lui interdisait habituellement de s'y mettre et que Paul Y... le savait ; que les déclarations de la victime ont été faites auprès de sa mère immédiatement après le retour de Roanne et qu'elles sont donc empreintes de spontanéité ;
qu'il résulte des pièces du dossier que les relations sexuelles entre le prévenu et sa concubine étaient devenues inexistantes et que cette situation est compatible avec des pulsions sexuelles non contrôlées ; que l'examen médico-psychologique de la victime fait état de troubles du comportement qui ont suivi les faits et qui sont de nature à obérer dans le futur sa sexualité de femme alors qu'avant les faits, X... suivait un développement psychique tout à fait normal ; que Paul Y..., dans sa propre version des faits, confirme le récit de la victime en ce qui concerne les conditions dans lesquelles s'est déroulé le trajet entre Cours-la-Ville et Roanne mais qu'il conteste formellement les actes à caractère sexuel qui lui sont reprochés ; que sur des points précis, tels que l'envie d'uriner et l'arrêt en bordure de route, le prévenu a confirmé les dires de la jeune plaignante, conférant ainsi aux déclarations de celle-ci un crédit particulier ; que les déclarations du prévenu comportent des contradictions et des illogismes ; que, notamment, il aurait fait descendre la victime de la voiture en même temps que lui par souci de sécurité alors qu'il n'avait pas hésité à la faire monter à l'avant, place désignée traditionnellement comme " la place du mort " et interdite aux enfants âgés de moins de 10 ans ;
qu'il n'aurait pu résister à l'envie d'uriner alors que, de ses propres déclarations, le trajet entre Cours-la-Ville et Roanne prend environ 20 minutes et qu'il se rendait dans un hôpital où des commodités existent ; qu'il convient de remarquer que le slip de Paul Y... porté lors de son arrestation et qui a été saisi dans le cadre de sa garde à vue, ne comportait pas de trace de sperme, mais que ce point n'est pas de nature à disculper le prévenu dans la mesure où, d'une part, la victime n'est pas totalement affirmative sur la couleur de ce slip qu'elle a vu bleu ou vert et que celui qui a été saisi étant rayé bleu et gris, il n'est pas impossible que Paul Y... ait eu le temps d'en changer, étant resté à son domicile quelques instants avant la venue de Mme X..., et au moins une heure et demie avant sa mise en garde à vue ; d'autre part, s'il s'agit bien du même slip, Paul Y... a pu s'essuyer avec du papier ou des feuilles de papier hygiénique qui se trouvaient dans son véhicule, sans que la victime ne puisse le voir et qu'il aurait jetées sur place, ce qui expliquerait pourquoi il prétend ne pas être capable de reconnaître les lieux ; que les conclusions de l'expertise psychiatrique de Paul Y... n'excluent pas l'incompatibilité du passage à l'acte qui lui est imputé avec son état psychique ;
" alors, d'une part, que l'arrêt qui ne fait pas mention du dépôt régulier des conclusions du prévenu ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si ces dernières ont été effectivement soumises à l'examen de la Cour ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus ;
" alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, Paul Y... avait soutenu que lors de l'examen effectué par le docteur Peyramond le 6 juin 1997, Mme X... avait indiqué que lors du retour de X... le jour des faits, elle avait dû lui donner deux bains car l'enfant, choquée, disait qu'elle ne se sentait pas propre et que cette déclaration était en contradiction avec celle effectuée par Mme X... le 19 avril 1997, jour des faits et avec le certificat du docteur Gagnaire requis le jour même pour procéder à l'examen de l'enfant et à celle de l'enfant elle-même ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, si l'arrêt ne fait pas mention des conclusions déposées par le prévenu, celles-ci, régulièrement visées par le président et le greffier, figurent au dossier de la procédure ;
Que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires desdites conclusions et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372600cd58014677422305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel