Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2000
- ECLI
- 61372600cd58014677422320
- Date
- 25 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 4 2) que la victime, partie civile, a été citée comme témoin et a été autorisée à rester dans la salle d'audience durant les débats ; "alors que le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, il n'en sortent que pour déposer ; qu'en autorisant néanmoins un témoin, A..., à demeurer dans la salle d'audience, la cour d'assises a entaché sa décision de nullité" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 4 février 2000, qui, pour viols, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif et personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire personnel additionnel ; Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 4 2) que la victime, partie civile, a été citée comme témoin et a été autorisée à rester dans la salle d'audience durant les débats ; "alors que le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, il n'en sortent que pour déposer ; qu'en autorisant néanmoins un témoin, A..., à demeurer dans la salle d'audience, la cour d'assises a entaché sa décision de nullité" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'A..., citée en qualité de témoin, s'est constituée partie civile à l'audience sans opposition des autres parties ; Que, dès lors, elle pouvait demeurer dans la salle d'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 octobre 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372600cd58014677422320
Données disponibles
- Texte intégral