Cour de Cassation · cr — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372600cd58014677422339
- Date
- 17 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6. 433-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis X... coupable de rébellion ; "aux motifs qu'il apparaît qu'il n'a pas constaté qu'il était en présence de policiers et qu'il n'a pas compris ce que l'un d'eux lui disait ; qu'il a fixement regardé ses interlocuteurs ; qu'il s'agit là, à n'en point douter, d'une attitude agressive à l'égard du gardien de la paix ; qu'il est établi que Francis X... a gesticulé et que ce n'est que de force qu'on a pu le faire rentrer dans le véhicule Renault 5 de service ; qu'il y a donc ainsi la preuve de la résistance de la part de Francis X... avec violences envers le gardien de la paix Fernandez ; "alors, d'une part, que le délit de rébellion est un délit intentionnel, qui suppose la connaissance, par son auteur, de ce qu'il résiste à une personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'il résulte ainsi des propres motifs de l'arrêt attaqué que l'élément intentionnel du délit de rébellion n'était pas caractérisé, faute pour Francis X... d'avoir identifié la qualité de ses interlocuteurs et compris le sens de leurs propos ; "alors, d'autre part, que le seul fait de "regarder fixement" une personne dépositaire de l'autorité publique n'est pas constitutif du délit de rébellion, puisqu'il n'implique ni résistance, ni refus de se soumettre à un ordre, ni violence ; "alors, de surcroît, que le fait de "gesticuler" n'est pas davantage constitutif du délit de rébellion, n'impliquant en soi ni résistance, ni violence, ni opposition ; "alors, enfin, que ne caractérise pas les violences qu'aurait commises Francis X..., élément constitutif essentiel de la rébellion qui suppose une "résistance violente", le fait que les policiers aient eux-mêmes fait violence à l'intéressé en le faisant rentrer "de force" dans leur véhicule ; que la violence dont usent des policiers pour faire exécuter un ordre, auquel l'intéressé se borne à opposer une résistance passive, ne caractérise pas pour autant la "résistance violente", seule constitutive du délit de rébellion, lequel n'était ainsi pas caractérisé en l'espèce" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.1er II. L.14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ; "aux motifs que Francis X..., qui était en état d'ivresse manifeste au moment de l'établissement, pendant sa garde à vue, de sa fiche médicale, devait l'être également au moment où il conduisait le véhicule qui s'est garé devant les deux CRS ; "alors, d'une part, qu'il résulte du libellé même de ces motifs qu'aucune preuve n'a été fournie de ce que Francis X... aurait été en état d'ivresse manifeste au moment où les policiers l'ont, interpellé, alors qu'il venait de garer son véhicule, et donc au moment où il conduisait celui-ci ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu la présomption d'innocence et se trouve dépourvu de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste suppose non seulement l'existence d'un état d'imprégnation alcoolique, mais également que le comportement de l'intéressé au volant ait manifesté cet état par des éléments extérieurs ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même qu'aucun élément n'a été caractérisé par les policiers, qui n'ont interpellé Francis X... qu'après qu'il se fut garé, et sans expliquer en quoi son comportement au volant aurait "manifesté" son état supposé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de tout fondement légal, faute de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.1er I, L.1er II alinéa 2. L.14 du Code de la route, 131-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X... du chef de refus de se soumettre à des vérifications médicales, cliniques et biologiques, destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; "au motif que ce refus de se soumettre aux examens de contrôle est établi et incontestable ; "alors, d'une part, que le refus de se soumettre à des examens de contrôle d'un éventuel état alcoolique n'est susceptible d'être pénalement réprimé que si l'examen demandé s'inscrit dans l'une des hypothèses légales où il peut être exigé ; que le refus de se soumettre à un tel examen, lorsqu'il est demandé en dehors des cas où il peut être exigé, n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que Francis X... aurait refusé de se soumettre à un tel examen, sans préciser en quoi cet examen aurait été en l'espèce, obligatoire, ni caractériser aucun des cas prévus par l'article L.1er 2 du Code de la route, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la cassation de l'arrêt sur le délit d'état d'ivresse manifeste reproché à Francis X... devra entraîner la censure du chef de refus de se soumettre à vérification, l'arrêt attaqué perdant tout fondement légal au regard de l'article L.1 et II 2 du Code de la route" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.1er, L.14 du Code de la route, 131-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X... notamment à une peine de suspension de son permis de conduire pendant six mois ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que Francis X... avait fait valoir qu'il était chauffeur de taxi et qu'une telle peine porterait gravement atteinte à sa liberté de travail en lui faisant perdre son emploi ; que l'article L.14 du Code de la route permet expressément à la juridiction de faire application des dispositions de l'article 131-6 du Code pénal, permettant de limiter la peine de la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; que les faits reprochés à Francis X... ne s'étaient pas produits pendant son activité professionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, et d'user éventuellement des pouvoirs que lui donnaient ces textes, la cour d'appel a porté aux libertés de Francis X... une atteinte excessive, sans s'en expliquer, et sans s'expliquer sur l'éventuelle proportionnalité de la peine au regard des intérêts en présence ; que sa décision est ainsi privée de tout fondement légal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1999, qui, pour rebellion, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, six mois de suspension du permis de conduire, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6. 433-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis X... coupable de rébellion ; "aux motifs qu'il apparaît qu'il n'a pas constaté qu'il était en présence de policiers et qu'il n'a pas compris ce que l'un d'eux lui disait ; qu'il a fixement regardé ses interlocuteurs ; qu'il s'agit là, à n'en point douter, d'une attitude agressive à l'égard du gardien de la paix ; qu'il est établi que Francis X... a gesticulé et que ce n'est que de force qu'on a pu le faire rentrer dans le véhicule Renault 5 de service ; qu'il y a donc ainsi la preuve de la résistance de la part de Francis X... avec violences envers le gardien de la paix Fernandez ; "alors, d'une part, que le délit de rébellion est un délit intentionnel, qui suppose la connaissance, par son auteur, de ce qu'il résiste à une personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'il résulte ainsi des propres motifs de l'arrêt attaqué que l'élément intentionnel du délit de rébellion n'était pas caractérisé, faute pour Francis X... d'avoir identifié la qualité de ses interlocuteurs et compris le sens de leurs propos ; "alors, d'autre part, que le seul fait de "regarder fixement" une personne dépositaire de l'autorité publique n'est pas constitutif du délit de rébellion, puisqu'il n'implique ni résistance, ni refus de se soumettre à un ordre, ni violence ; "alors, de surcroît, que le fait de "gesticuler" n'est pas davantage constitutif du délit de rébellion, n'impliquant en soi ni résistance, ni violence, ni opposition ; "alors, enfin, que ne caractérise pas les violences qu'aurait commises Francis X..., élément constitutif essentiel de la rébellion qui suppose une "résistance violente", le fait que les policiers aient eux-mêmes fait violence à l'intéressé en le faisant rentrer "de force" dans leur véhicule ; que la violence dont usent des policiers pour faire exécuter un ordre, auquel l'intéressé se borne à opposer une résistance passive, ne caractérise pas pour autant la "résistance violente", seule constitutive du délit de rébellion, lequel n'était ainsi pas caractérisé en l'espèce" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.1er II. L.14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ; "aux motifs que Francis X..., qui était en état d'ivresse manifeste au moment de l'établissement, pendant sa garde à vue, de sa fiche médicale, devait l'être également au moment où il conduisait le véhicule qui s'est garé devant les deux CRS ; "alors, d'une part, qu'il résulte du libellé même de ces motifs qu'aucune preuve n'a été fournie de ce que Francis X... aurait été en état d'ivresse manifeste au moment où les policiers l'ont, interpellé, alors qu'il venait de garer son véhicule, et donc au moment où il conduisait celui-ci ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu la présomption d'innocence et se trouve dépourvu de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste suppose non seulement l'existence d'un état d'imprégnation alcoolique, mais également que le comportement de l'intéressé au volant ait manifesté cet état par des éléments extérieurs ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même qu'aucun élément n'a été caractérisé par les policiers, qui n'ont interpellé Francis X... qu'après qu'il se fut garé, et sans expliquer en quoi son comportement au volant aurait "manifesté" son état supposé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de tout fondement légal, faute de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.1er I, L.1er II alinéa 2. L.14 du Code de la route, 131-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X... du chef de refus de se soumettre à des vérifications médicales, cliniques et biologiques, destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; "au motif que ce refus de se soumettre aux examens de contrôle est établi et incontestable ; "alors, d'une part, que le refus de se soumettre à des examens de contrôle d'un éventuel état alcoolique n'est susceptible d'être pénalement réprimé que si l'examen demandé s'inscrit dans l'une des hypothèses légales où il peut être exigé ; que le refus de se soumettre à un tel examen, lorsqu'il est demandé en dehors des cas où il peut être exigé, n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que Francis X... aurait refusé de se soumettre à un tel examen, sans préciser en quoi cet examen aurait été en l'espèce, obligatoire, ni caractériser aucun des cas prévus par l'article L.1er 2 du Code de la route, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la cassation de l'arrêt sur le délit d'état d'ivresse manifeste reproché à Francis X... devra entraîner la censure du chef de refus de se soumettre à vérification, l'arrêt attaqué perdant tout fondement légal au regard de l'article L.1 et II 2 du Code de la route" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.1er, L.14 du Code de la route, 131-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X... notamment à une peine de suspension de son permis de conduire pendant six mois ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que Francis X... avait fait valoir qu'il était chauffeur de taxi et qu'une telle peine porterait gravement atteinte à sa liberté de travail en lui faisant perdre son emploi ; que l'article L.14 du Code de la route permet expressément à la juridiction de faire application des dispositions de l'article 131-6 du Code pénal, permettant de limiter la peine de la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; que les faits reprochés à Francis X... ne s'étaient pas produits pendant son activité professionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, et d'user éventuellement des pouvoirs que lui donnaient ces textes, la cour d'appel a porté aux libertés de Francis X... une atteinte excessive, sans s'en expliquer, et sans s'expliquer sur l'éventuelle proportionnalité de la peine au regard des intérêts en présence ; que sa décision est ainsi privée de tout fondement légal" ; Attendu qu'en prononçant ainsi contre François X... une suspension de permis de conduire et en fixant sa durée à six mois, la cour d'appel a fait usage d'une faculté légale dont elle ne doit aucun compte ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372600cd58014677422339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel