Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372600cd5801467742233c
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464 et 465 du Code des douanes, ter et 6-5 de la directive 88/ 361 de la Communauté européenne du 24 juin 1988 relative à la libre circulation des capitaux, 121-3 et 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohammadi X... coupable du délit douanier de non-respect des obligations déclaratives en matière de capitaux transférés en provenance de l'étranger, d'un montant supérieur à 50 000 francs, et l'a condamné à la confiscation des capitaux saisis, d'une contre-valeur de 2 665 798 francs français, et au paiement d'une amende d'un montant de 700 000 francs, en prononçant la contrainte par corps ; " aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-5 de la directive 88/ 361 de la Communauté européenne du 24 juin 1988 relative à la libre circulation des capitaux, et de l'article 464 du Code des douanes pris en application de cette directive, que l'obligation de déclaration prévue par ce dernier texte s'applique à toute personne physique franchissant la frontière française, que ces voyageurs soient français ou étrangers, résidents ou non résidents ; que Mohammadi X..., qui avait été interrogé, dans une langue qu'il comprend, sur le montant des valeurs qu'il détenait en provenance de l'étranger, ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de la législation française ; que la preuve de la mauvaise foi de Mohammadi X... résulte du fait qu'il avait dissimulé les fonds dans la boîte à gants, dans un portefeuille placé sous le siège passager et dans un sac placé dans le coffre de la voiture ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-5 de la directive 88/ 361 CEE du 24 juin 1988 relative à la libre circulation des capitaux, et 464 du Code des douanes pris en application de cette directive, que l'obligation de déclaration prévue par ce dernier texte ne s'impose qu'aux seuls résidents français ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mohammadi X... est étranger résident aux Pays-Bas ; qu'en décidant que les articles 464 et 465 du Code des douanes lui étaient applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en se bornant à énoncer que Mohammadi X..., qui avait été interrogé sur le montant des valeurs qu'il détenait en provenance de l'étranger, ne pouvait se prévaloir d'une méconnaissance de la législation française, sans rechercher si le prévenu n'avait pas pu croire légitimement que l'obligation de déclaration s'appliquait seulement aux résidents français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-3 du Code pénal ; " alors, enfin, que les délits douaniers sont des infractions intentionnelles, de sorte que le prévenu doit être relaxé s'il a été de bonne foi ; qu'en se bornant à affirmer que la mauvaise foi de Mohammadi X... résultait du fait qu'il avait " dissimulé " les sommes dans la boîte à gants, dans un portefeuille placé sous le siège et dans un sac placé dans le coffre de la voiture, sans préciser en quoi le simple fait de placer des fonds hors la vue de tiers à ces endroits constituerait une volonté de dissimulation à l'endroit des agents des Douanes, révélatrice de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Mohammadi, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 1999, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une amende douanière de 700 000 francs et a prononcé la confiscation des sommes saisies ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464 et 465 du Code des douanes, ter et 6-5 de la directive 88/ 361 de la Communauté européenne du 24 juin 1988 relative à la libre circulation des capitaux, 121-3 et 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohammadi X... coupable du délit douanier de non-respect des obligations déclaratives en matière de capitaux transférés en provenance de l'étranger, d'un montant supérieur à 50 000 francs, et l'a condamné à la confiscation des capitaux saisis, d'une contre-valeur de 2 665 798 francs français, et au paiement d'une amende d'un montant de 700 000 francs, en prononçant la contrainte par corps ; " aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-5 de la directive 88/ 361 de la Communauté européenne du 24 juin 1988 relative à la libre circulation des capitaux, et de l'article 464 du Code des douanes pris en application de cette directive, que l'obligation de déclaration prévue par ce dernier texte s'applique à toute personne physique franchissant la frontière française, que ces voyageurs soient français ou étrangers, résidents ou non résidents ; que Mohammadi X..., qui avait été interrogé, dans une langue qu'il comprend, sur le montant des valeurs qu'il détenait en provenance de l'étranger, ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de la législation française ; que la preuve de la mauvaise foi de Mohammadi X... résulte du fait qu'il avait dissimulé les fonds dans la boîte à gants, dans un portefeuille placé sous le siège passager et dans un sac placé dans le coffre de la voiture ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-5 de la directive 88/ 361 CEE du 24 juin 1988 relative à la libre circulation des capitaux, et 464 du Code des douanes pris en application de cette directive, que l'obligation de déclaration prévue par ce dernier texte ne s'impose qu'aux seuls résidents français ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mohammadi X... est étranger résident aux Pays-Bas ; qu'en décidant que les articles 464 et 465 du Code des douanes lui étaient applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en se bornant à énoncer que Mohammadi X..., qui avait été interrogé sur le montant des valeurs qu'il détenait en provenance de l'étranger, ne pouvait se prévaloir d'une méconnaissance de la législation française, sans rechercher si le prévenu n'avait pas pu croire légitimement que l'obligation de déclaration s'appliquait seulement aux résidents français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-3 du Code pénal ; " alors, enfin, que les délits douaniers sont des infractions intentionnelles, de sorte que le prévenu doit être relaxé s'il a été de bonne foi ; qu'en se bornant à affirmer que la mauvaise foi de Mohammadi X... résultait du fait qu'il avait " dissimulé " les sommes dans la boîte à gants, dans un portefeuille placé sous le siège et dans un sac placé dans le coffre de la voiture, sans préciser en quoi le simple fait de placer des fonds hors la vue de tiers à ces endroits constituerait une volonté de dissimulation à l'endroit des agents des Douanes, révélatrice de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Mohammadi X..., ressortissant marocain demeurant en Hollande, coupable d'importation sans déclaration de capitaux, les juges du second degré retiennent qu'à son entrée en France, le 6 juillet 1994, les douaniers lui ayant demandé, dans une langue qu'il a comprise, s'il avait à déclarer des capitaux d'une valeur supérieure à 50 000 francs, il n'a présenté qu'une liasse de billets équivalent à 2 100 francs, et que le contrôle effectué a permis la découverte d'importantes sommes d'argent en guldens et deutsche mark, pour une contre-valeur de près de 2, 7 millions de francs ; Qu'ils énoncent qu'à la lecture des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1990, il apparaît clairement que l'intention du législateur est de soumettre à cette obligation déclarative toute personne physique franchissant la frontière française, que ces voyageurs soient français ou étrangers, résidents ou non résidents ; que le prévenu, ayant été interrogé à la frontière sur l'obligation de déclarer les valeurs qu'il détenait, ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de la législation sur ce point et qu'en réponse à la question ainsi posée par l'agent des douanes, il n'a présenté qu'une somme nettement inférieure à celle en sa possession, cachée dans différents endroits de son véhicule ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'obligation de déclarer le transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger de sommes, titres ou valeurs, à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs, prévue par les articles 464 et 465 du Code des douanes, s'impose à toute personne physique, résident ou non résident français, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la mauvaise foi du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372600cd5801467742233c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel