Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372600cd5801467742233d
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4 et 40, de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991, 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 8 décembre 1998 fixant à 8 000 francs la consignation due par Nordine X... ; " aux motifs que dans son mémoire, la partie civile, après avoir rappelé les faits objet de la plainte, sollicite l'annulation de l'ordonnance du 8 décembre 1998, la transmission du dossier à Mme Eva Joly, juge d'instruction à PARIS, le transfert de l'ensemble de ses plaintes au tribunal de grande instance de PARIS, la prise en considération de trois décisions du bureau de l'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle à l'occasion d'autres plaintes devant le doyen des juges d'instruction de PARIS, de l'ordonnance de ce même magistrat le dispensant de consignation ; que le plaignant n'ayant justifié ni de l'obtention de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente plainte, ni du montant de ses ressources, il y a lieu de constater que le juge d'instruction a fait, compte tenu des éléments de la cause et de l'amende encourue conformément aux dispositions de l'article 88-1 au titre de l'amende civile, une juste appréciation du montant de la consignation ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; " alors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est soumise à des conditions de ressources ; qu'après avoir relevé que Nordine X... avait obtenu l'aide juridictionnelle et la dispense de consignation dans d'autres procédures similaires, la chambre d'accusation, qui n'a pas recherché si ces circonstances établissaient qu'il disposait de faibles ressources et justifiaient la dispense de consignation, a privé sa décision de motif " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nordine, partie civile, 1) contre l'arrêt n° 2 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 avril 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de prise illégale d'intérêts, abus de confiance et recel a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ; 2) contre l'arrêt n° 5 rendu par la même juridiction le 25 juin 1999, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 2 du 15 avril 1999 : Vu le mémoire personnel produit : Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire ampliatif produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4 et 40, de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991, 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 8 décembre 1998 fixant à 8 000 francs la consignation due par Nordine X... ; " aux motifs que dans son mémoire, la partie civile, après avoir rappelé les faits objet de la plainte, sollicite l'annulation de l'ordonnance du 8 décembre 1998, la transmission du dossier à Mme Eva Joly, juge d'instruction à PARIS, le transfert de l'ensemble de ses plaintes au tribunal de grande instance de PARIS, la prise en considération de trois décisions du bureau de l'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle à l'occasion d'autres plaintes devant le doyen des juges d'instruction de PARIS, de l'ordonnance de ce même magistrat le dispensant de consignation ; que le plaignant n'ayant justifié ni de l'obtention de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente plainte, ni du montant de ses ressources, il y a lieu de constater que le juge d'instruction a fait, compte tenu des éléments de la cause et de l'amende encourue conformément aux dispositions de l'article 88-1 au titre de l'amende civile, une juste appréciation du montant de la consignation ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; " alors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est soumise à des conditions de ressources ; qu'après avoir relevé que Nordine X... avait obtenu l'aide juridictionnelle et la dispense de consignation dans d'autres procédures similaires, la chambre d'accusation, qui n'a pas recherché si ces circonstances établissaient qu'il disposait de faibles ressources et justifiaient la dispense de consignation, a privé sa décision de motif " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que le plaignant n'a justifié ni de l'obtention de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente plainte, ni du montant de ses ressources, énonce que le juge d'instruction a fait une juste appréciation du montant de la consignation compte tenu des éléments de la cause et de l'amende encourue conformément aux dispositions de l'article 88-1 du Code de procédure pénale à titre d'amende civile ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 5 du 25 juin 1999 : Vu le mémoire personnel produit : Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372600cd5801467742233d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel