Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372600cd5801467742233e
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, alinéa 2, et suivants du Code pénal ancien, 575, alinéa 2, 5 et 6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs que " (...) Daniel X... qui conteste ces accusations affirme, sans être contredit sur ce point, n'avoir pas eu, au sein du Cabinet Foncia Jubault, les pouvoirs nécessaires à favoriser l'obtention de marchés par la société ECM ; que s'il prétend, sans pouvoir en justifier, avoir réglé en espèces le montant du matériel commandé à son profit par la société ECM et celui des travaux réalisés par celle-ci dans sa maison de campagne, il appartenait à la partie civile (...) d'établir que ces avantages n'avaient pu, comme il l'affirmait, résulter des seuls liens amicaux qu'il entretenait avec Manuel Y... ou que ce dernier avait bénéficié, en échange de ceux-ci, de l'octroi de marchés auprès du Cabinet Foncia (...) " ; " alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la société Foncia reprochait à Daniel X... de s'être rendu coupable des délits de corruption d'employé d'entreprise prévus et réprimés par les articles 177 et suivants et 179 de l'ancien Code pénal ; qu'elle visait donc, à la fois, tant la corruption active, que la corruption passive consistant pour un salarié à agréer ou accepter des présents tendant à l'accomplissement d'un acte de sa fonction, peu important qu'il ait ou non finalement satisfait à cette sollicitation ; qu'ainsi, en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que Manuel Y... ait bénéficié, en échange des avantages consentis, de l'octroi de marchés auprès du Cabinet Foncia, la chambre d'accusation a laissé sans réponse l'argumentation de la partie civile relative à des faits de corruption passive d'employé d'entreprise privée, qui supposaient seulement que le but des cadeaux ait été d'obtenir un avantage de l'employé de la société sollicité par le corrupteur, et ne peut donc satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE FONCIA JUBAULT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... et Manuel Y... notamment pour faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, alinéa 2, et suivants du Code pénal ancien, 575, alinéa 2, 5 et 6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs que " (...) Daniel X... qui conteste ces accusations affirme, sans être contredit sur ce point, n'avoir pas eu, au sein du Cabinet Foncia Jubault, les pouvoirs nécessaires à favoriser l'obtention de marchés par la société ECM ; que s'il prétend, sans pouvoir en justifier, avoir réglé en espèces le montant du matériel commandé à son profit par la société ECM et celui des travaux réalisés par celle-ci dans sa maison de campagne, il appartenait à la partie civile (...) d'établir que ces avantages n'avaient pu, comme il l'affirmait, résulter des seuls liens amicaux qu'il entretenait avec Manuel Y... ou que ce dernier avait bénéficié, en échange de ceux-ci, de l'octroi de marchés auprès du Cabinet Foncia (...) " ; " alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la société Foncia reprochait à Daniel X... de s'être rendu coupable des délits de corruption d'employé d'entreprise prévus et réprimés par les articles 177 et suivants et 179 de l'ancien Code pénal ; qu'elle visait donc, à la fois, tant la corruption active, que la corruption passive consistant pour un salarié à agréer ou accepter des présents tendant à l'accomplissement d'un acte de sa fonction, peu important qu'il ait ou non finalement satisfait à cette sollicitation ; qu'ainsi, en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que Manuel Y... ait bénéficié, en échange des avantages consentis, de l'octroi de marchés auprès du Cabinet Foncia, la chambre d'accusation a laissé sans réponse l'argumentation de la partie civile relative à des faits de corruption passive d'employé d'entreprise privée, qui supposaient seulement que le but des cadeaux ait été d'obtenir un avantage de l'employé de la société sollicité par le corrupteur, et ne peut donc satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372600cd5801467742233e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel