Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422340
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-2 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Gaston X... coupable d'avoir omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux échafaudages, en employant un salarié sur un échafaudage non conforme et condamné celui-ci à une peine d'amende de 10 000 francs, ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs qu'il est établi que le prévenu a fait travailler un salarié sur un échafaudage présentant un danger ; qu'étant gérant d'une entreprise, il a par une faute personnelle enfreint les dispositions du Code du travail relatives à la sécurité ; "alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié de délit qu'à la condition de caractériser dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; que, par ailleurs, en application de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable que de son propre fait ; que l'article L. 263-2 du Code du travail ne retient la responsabilité du gérant au cas de non respect des dispositions relatives à la sécurité que s'il a commis une faute personnelle ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que l'infraction qui lui est reprochée soit imputable à une faute personnelle du prévenu ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions, le prévenu avait souligné qu'il n'avait pas demandé au prévenu d'effectuer les travaux d'isolation du bâtiment en partie haute ; que, dès lors, la faute commise par le salarié qui, enfreignant les consignes qu'il avait reçues, s'était placé sur une échelle reposant sur l'échafaudage litigieux, ne peut être en aucun cas, imputé au prévenu ; "alors que, de surcroît, conformément aux principes qui régissent la charge de la preuve, c'est aux parties poursuivantes, Ministère public et partie civile, qu'il incombe d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction à la charge du prévenu ; que, dès lors, les juges du fond, en déduisant la réalité de l'infraction de l'existence d'un échafaudage non conforme à la réglementation en vigueur, des simples affirmations du salariés qui ne sont corroborées par aucun autre témoignage, ont renversé la charge de la preuve" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gaston, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-2 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Gaston X... coupable d'avoir omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux échafaudages, en employant un salarié sur un échafaudage non conforme et condamné celui-ci à une peine d'amende de 10 000 francs, ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs qu'il est établi que le prévenu a fait travailler un salarié sur un échafaudage présentant un danger ; qu'étant gérant d'une entreprise, il a par une faute personnelle enfreint les dispositions du Code du travail relatives à la sécurité ; "alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié de délit qu'à la condition de caractériser dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; que, par ailleurs, en application de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable que de son propre fait ; que l'article L. 263-2 du Code du travail ne retient la responsabilité du gérant au cas de non respect des dispositions relatives à la sécurité que s'il a commis une faute personnelle ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que l'infraction qui lui est reprochée soit imputable à une faute personnelle du prévenu ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions, le prévenu avait souligné qu'il n'avait pas demandé au prévenu d'effectuer les travaux d'isolation du bâtiment en partie haute ; que, dès lors, la faute commise par le salarié qui, enfreignant les consignes qu'il avait reçues, s'était placé sur une échelle reposant sur l'échafaudage litigieux, ne peut être en aucun cas, imputé au prévenu ; "alors que, de surcroît, conformément aux principes qui régissent la charge de la preuve, c'est aux parties poursuivantes, Ministère public et partie civile, qu'il incombe d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction à la charge du prévenu ; que, dès lors, les juges du fond, en déduisant la réalité de l'infraction de l'existence d'un échafaudage non conforme à la réglementation en vigueur, des simples affirmations du salariés qui ne sont corroborées par aucun autre témoignage, ont renversé la charge de la preuve" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372601cd58014677422340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel