Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422342
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 7 ainsi rédigée : "X..., accusé, est-il coupable d'avoir à Z..., entre le 20 janvier 1993 et juillet 1996, en tout cas dans le département du Nord et depuis temps n'emportant pas prescription, commis, par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de Y..., mineur de 15 ans comme étant né le 19 octobre 1983" ? "alors que cette question, qui porte à la fois sur les faits d'agressions sexuelles reprochés à l'accusé et la circonstance aggravante de minorité de la victime, est complexe et, comme telle, entachée de nullité" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 30 juin 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 7 ainsi rédigée : "X..., accusé, est-il coupable d'avoir à Z..., entre le 20 janvier 1993 et juillet 1996, en tout cas dans le département du Nord et depuis temps n'emportant pas prescription, commis, par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de Y..., mineur de 15 ans comme étant né le 19 octobre 1983" ? "alors que cette question, qui porte à la fois sur les faits d'agressions sexuelles reprochés à l'accusé et la circonstance aggravante de minorité de la victime, est complexe et, comme telle, entachée de nullité" ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner un moyen relatif au délit connexe d'agression sexuelle ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372601cd58014677422342
Données disponibles
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