Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422346
- Date
- 30 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 mai 1996, Henri Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Claude X..., président du conseil général de la Charente-Maritime, pour concussion, reprochant à celui-ci d'avoir continué à percevoir une redevance des utilisateurs du pont de Martrou, extérieurs au département, alors que le tribunal administratif de Poitiers avait annulé, par jugement du 17 avril 1996, la délibération du conseil général instaurant un péage ; que le 3 juin 1997, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, en raison de l'absence d'infraction pénale caractérisée ; Attendu que, le 3 octobre 1997, Henri Y... a fait citer directement Claude X... devant le tribunal correctionnel pour concussion et abus d'autorité commis au préjudice de l'Administration ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par la chose jugée et déclarer l'action civile irrecevable, la juridiction du second degré énonce qu'Henri Y... ne peut délivrer une citation directe pour les mêmes faits et visant la même personne, et ce, même sous une nouvelle qualification pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué au troisième moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en date du 27 novembre 1997 fixant la consignation à la charge d'Henri Y... à 50 000 francs ; "aux motifs qu'Henri Y... est architecte et que la consignation de 50 000 francs est proportionnée aux ressources que l'on peut attendre d'une telle activité et en toute hypothèse très inférieure au montant de l'amende civile susceptible d'être encourue ; "alors qu'en omettant de s'expliquer in concreto sur les ressources réelles d'Henri Y... comme l'article 392-1 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation et en faisant référence aux ressources "qu'on peut attendre de l'activité d'architecte", l'arrêt attaqué a statué par un motif général, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-1 et 432-10 du Code pénal, 6, 188 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la citation directe visant des faits d'abus d'autorité commis au préjudice de l'Administration, délivrée le 3 octobre 1997 par Henri Y... à Claude X... ; "aux motifs qu'il y a lieu de relever qu'Henri Y... a déposé plainte le 29 mai 1996 avec constitution de partie civile contre Claude X... du chef de concussion, au motif que celui-ci en sa qualité de président du conseil général de la Charente-Maritime avait continué à percevoir les taxes de passage auprès des utilisateurs du pont de Martrou, extérieurs au département, alors que le tribunal administratif de Poitiers avait annulé par jugement en date du 17 avril 1996 la délibération fixant les tarifs différenciés du péage ; qu'en l'absence d'infraction pénale caractérisée, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 3 juin 1997 ; qu'Henri Y... a fait citer directement Claude X... devant le tribunal correctionnel de La Rochelle postérieurement à cette décision, du chef de concussion et d'abus d'autorité commis au préjudice de l'Administration, au motif qu'après le jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant annulé la délibération du conseil général du 19 février 1991 instituant le péage du nouveau pont de Martrou, Claude X... a maintenu le principe du péage ; qu'Henri Y... ne peut exercer une citation directe du chef des mêmes faits et visant la même personne, et ce même avec une nouvelle qualification pénale ; qu'en effet, l'utilisation d'une qualification et d'une voie procédurale différente pour se plaindre des mêmes faits se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que l'extinction de l'action publique doit être constatée en application de l'article 6 du Code de procédure pénale et l'action civile doit être déclarée irrecevable ; "alors qu'aucune atteinte n'est portée à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 6 du Code de procédure pénale lorsque l'identité de cause, d'objet et de parties n'est pas totale entre une procédure close par un non-lieu du chef de concussion au titre de la perception indue par des agents publics de péages et une action exercée pour abus d'autorité commis au préjudice de l'Administration visant le non-respect de la décision d'une juridiction administrative concernant le principe de ce péage, les faits poursuivis étant, même s'ils sont connexes, distincts dans leurs éléments légaux et matériels en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe de l'autorité de la chose jugée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la citation directe délivrée le 3 octobre 1997 par Henri Y... à Claude X... et visant le délit d'abus d'autorité commis au préjudice de l'Administration, incriminé par l'article 432-1 du Code pénal ; "aux motifs que les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal qui ne concernent que les abus d'autorité commis au préjudice de l'Administration, ne sauraient autoriser une personne privée à engager l'action civile et à mettre ainsi en mouvement l'action publique en application de l'article 1 du Code de procédure pénale, alors que l'exercice de cette dernière action est réservé, en pareille hypothèse, au Ministère Public, s'agissant manifestement de la seule défense des intérêts de l'Etat ; "1 - alors que s'il est vrai que les dispositions de l'article 432-1 du Code pénal, qui incrimine le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi, ont été édictées en vue de l'intérêt général, elles n'en tendent pas moins également à assurer la protection des particuliers auxquels la mesure d'opposition à la loi peut éventuellement causer un préjudice direct et personnel de nature à servir de base à une action civile devant la juridiction répressive ; "2 - alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les particuliers ont droit, pour la protection de leurs droits de nature civile, de poursuivre en justice, y compris devant les tribunaux de la répression, les personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont pris à leur détriment des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 125 du Code des tribunaux administratifs, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri Y... à payer à Claude X... ès qualités de président du conseil général de la Charente-Maritime la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il est établi et non contesté que l'action publique a été mise en mouvement par Henri Y... et qu'elle a été déclarée éteinte en raison de l'autorité de la chose jugée ce qui ne met nullement obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au prévenu en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il est constaté que la partie civile a agi de mauvaise foi ou de façon téméraire avec une intention de nuire ; que la Cour relève sur ce dernier point : - qu'à l'issue du jugement du tribunal administratif de Bordeaux notifié le 13 mai 1996 au conseil général de la Charente-Maritime, des mesures ont été prises notamment lors d'une séance du 3 juin 1996, suivies d'effets dans les jours qui ont suivi ; - que le pourvoi en cassation engagé par Henri Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux n'a pas été admis à défaut de moyens sérieux ; - qu'Henri Y..., après que l'ordonnance de non-lieu ait été rendue le 3 juin 1997 par le magistrat instructeur, a été mis en garde, notamment par courrier en date du 16 septembre 1997 du procureur de la république de La Rochelle, des conséquences que la procédure de citation directe qu'il envisageait, pouvaient avoir pour lui ; qu'il a néanmoins engagé la procédure, n'hésitant pas au surplus à relever appel d'une décision l'ayant déclaré irrecevable dans son action et l'ayant condamné à payer des dommages-intérêts ; "1 - alors que le droit de citation directe de la partie civile constitue un droit autonome, en tant que tel non soumis à l'appréciation et encore moins à l'autorité du parquet, et que, dès lors, son exercice ne peut être considéré comme fautif pour la seule raison qu'il serait contraire aux mises en garde du parquet ; "2 - alors que la citation directe délivrée par Henri Y... à Claude X... n'ayant un caractère irrecevable, ni en application des dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale, ni en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ainsi que cela a été exposé aux deuxième et troisième moyens, par voie de conséquence, aucune faute, de surcroît lourde, ne pouvait être retenue par l'arrêt à l'encontre du demandeur" ; "3 - alors qu'aux termes de l'article R. 125 du Code des tribunaux administratifs, le recours devant la cour administrative d'appel n'ayant pas d'effet suspensif et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, base des poursuites, étant dès lors de droit exécutoire, sa méconnaissance par Claude X..., autorité chargée de le faire respecter, pouvait légitimement faire l'objet de poursuites pénales sur le fondement de l'article 432-1 du Code pénal et que, dès lors, en retenant le caractère abusif de la constitution de partie civile d'Henri Y..., l'arrêt attaqué a violé par fausse application tout à la fois les dispositions de l'article R. 125 du Code des tribunaux administratifs et l'article 472 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, dans les poursuites exercées contre Claude X..., des chefs de concussion et abus d'autorité, a fixé la consignation à 50 000 francs, a constaté l'extinction de l'action publique, a déclaré son action irrecevable et l'a condamné pour abus de constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en date du 27 novembre 1997 fixant la consignation à la charge d'Henri Y... à 50 000 francs ; "aux motifs qu'Henri Y... est architecte et que la consignation de 50 000 francs est proportionnée aux ressources que l'on peut attendre d'une telle activité et en toute hypothèse très inférieure au montant de l'amende civile susceptible d'être encourue ; "alors qu'en omettant de s'expliquer in concreto sur les ressources réelles d'Henri Y... comme l'article 392-1 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation et en faisant référence aux ressources "qu'on peut attendre de l'activité d'architecte", l'arrêt attaqué a statué par un motif général, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Attendu que, pour confirmer le montant de la consignation qui avait été fixée par les premiers juges, en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré retient qu'Henri Y... est architecte, "agence d'architecture-communication-promotion", donnant pour adresse Sète et Paris et énonce que la consignation de 50 000 francs est proportionnée aux ressources que l'on peut attendre d'une telle activité et en toute hypothèse inférieure au montant de l'amende civile susceptible d'être encourue ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-1 et 432-10 du Code pénal, 6, 188 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la citation directe visant des faits d'abus d'autorité commis au préjudice de l'Administration, délivrée le 3 octobre 1997 par Henri Y... à Claude X... ; "aux motifs qu'il y a lieu de relever qu'Henri Y... a déposé plainte le 29 mai 1996 avec constitution de partie civile contre Claude X... du chef de concussion, au motif que celui-ci en sa qualité de président du conseil général de la Charente-Maritime avait continué à percevoir les taxes de passage auprès des utilisateurs du pont de Martrou, extérieurs au département, alors que le tribunal administratif de Poitiers avait annulé par jugement en date du 17 avril 1996 la délibération fixant les tarifs différenciés du péage ; qu'en l'absence d'infraction pénale caractérisée, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 3 juin 1997 ; qu'Henri Y... a fait citer directement Claude X... devant le tribunal correctionnel de La Rochelle postérieurement à cette décision, du chef de concussion et d'abus d'autorité commis au préjudice de l'Administration, au motif qu'après le jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant annulé la délibération du conseil général du 19 février 1991 instituant le péage du nouveau pont de Martrou, Claude X... a maintenu le principe du péage ; qu'Henri Y... ne peut exercer une citation directe du chef des mêmes faits et visant la même personne, et ce même avec une nouvelle qualification pénale ; qu'en effet, l'utilisation d'une qualification et d'une voie procédurale différente pour se plaindre des mêmes faits se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que l'extinction de l'action publique doit être constatée en application de l'article 6 du Code de procédure pénale et l'action civile doit être déclarée irrecevable ; "alors qu'aucune atteinte n'est portée à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 6 du Code de procédure pénale lorsque l'identité de cause, d'objet et de parties n'est pas totale entre une procédure close par un non-lieu du chef de concussion au titre de la perception indue par des agents publics de péages et une action exercée pour abus d'autorité commis au préjudice de l'Administration visant le non-respect de la décision d'une juridiction administrative concernant le principe de ce péage, les faits poursuivis étant, même s'ils sont connexes, distincts dans leurs éléments légaux et matériels en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe de l'autorité de la chose jugée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la citation directe délivrée le 3 octobre 1997 par Henri Y... à Claude X... et visant le délit d'abus d'autorité commis au préjudice de l'Administration, incriminé par l'article 432-1 du Code pénal ; "aux motifs que les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal qui ne concernent que les abus d'autorité commis au préjudice de l'Administration, ne sauraient autoriser une personne privée à engager l'action civile et à mettre ainsi en mouvement l'action publique en application de l'article 1 du Code de procédure pénale, alors que l'exercice de cette dernière action est réservé, en pareille hypothèse, au Ministère Public, s'agissant manifestement de la seule défense des intérêts de l'Etat ; "1 - alors que s'il est vrai que les dispositions de l'article 432-1 du Code pénal, qui incrimine le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi, ont été édictées en vue de l'intérêt général, elles n'en tendent pas moins également à assurer la protection des particuliers auxquels la mesure d'opposition à la loi peut éventuellement causer un préjudice direct et personnel de nature à servir de base à une action civile devant la juridiction répressive ; "2 - alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les particuliers ont droit, pour la protection de leurs droits de nature civile, de poursuivre en justice, y compris devant les tribunaux de la répression, les personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont pris à leur détriment des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 mai 1996, Henri Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Claude X..., président du conseil général de la Charente-Maritime, pour concussion, reprochant à celui-ci d'avoir continué à percevoir une redevance des utilisateurs du pont de Martrou, extérieurs au département, alors que le tribunal administratif de Poitiers avait annulé, par jugement du 17 avril 1996, la délibération du conseil général instaurant un péage ; que le 3 juin 1997, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, en raison de l'absence d'infraction pénale caractérisée ; Attendu que, le 3 octobre 1997, Henri Y... a fait citer directement Claude X... devant le tribunal correctionnel pour concussion et abus d'autorité commis au préjudice de l'Administration ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par la chose jugée et déclarer l'action civile irrecevable, la juridiction du second degré énonce qu'Henri Y... ne peut délivrer une citation directe pour les mêmes faits et visant la même personne, et ce, même sous une nouvelle qualification pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué au troisième moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, il se déduit de l'article 6 du Code de procédure pénale qu'une décision de non-lieu s'oppose, sauf réouverture de l'information sur charges nouvelles, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification pénale que ce soit ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 125 du Code des tribunaux administratifs, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri Y... à payer à Claude X... ès qualités de président du conseil général de la Charente-Maritime la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il est établi et non contesté que l'action publique a été mise en mouvement par Henri Y... et qu'elle a été déclarée éteinte en raison de l'autorité de la chose jugée ce qui ne met nullement obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au prévenu en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il est constaté que la partie civile a agi de mauvaise foi ou de façon téméraire avec une intention de nuire ; que la Cour relève sur ce dernier point : - qu'à l'issue du jugement du tribunal administratif de Bordeaux notifié le 13 mai 1996 au conseil général de la Charente-Maritime, des mesures ont été prises notamment lors d'une séance du 3 juin 1996, suivies d'effets dans les jours qui ont suivi ; - que le pourvoi en cassation engagé par Henri Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux n'a pas été admis à défaut de moyens sérieux ; - qu'Henri Y..., après que l'ordonnance de non-lieu ait été rendue le 3 juin 1997 par le magistrat instructeur, a été mis en garde, notamment par courrier en date du 16 septembre 1997 du procureur de la république de La Rochelle, des conséquences que la procédure de citation directe qu'il envisageait, pouvaient avoir pour lui ; qu'il a néanmoins engagé la procédure, n'hésitant pas au surplus à relever appel d'une décision l'ayant déclaré irrecevable dans son action et l'ayant condamné à payer des dommages-intérêts ; "1 - alors que le droit de citation directe de la partie civile constitue un droit autonome, en tant que tel non soumis à l'appréciation et encore moins à l'autorité du parquet, et que, dès lors, son exercice ne peut être considéré comme fautif pour la seule raison qu'il serait contraire aux mises en garde du parquet ; "2 - alors que la citation directe délivrée par Henri Y... à Claude X... n'ayant un caractère irrecevable, ni en application des dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale, ni en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ainsi que cela a été exposé aux deuxième et troisième moyens, par voie de conséquence, aucune faute, de surcroît lourde, ne pouvait être retenue par l'arrêt à l'encontre du demandeur" ; "3 - alors qu'aux termes de l'article R. 125 du Code des tribunaux administratifs, le recours devant la cour administrative d'appel n'ayant pas d'effet suspensif et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, base des poursuites, étant dès lors de droit exécutoire, sa méconnaissance par Claude X..., autorité chargée de le faire respecter, pouvait légitimement faire l'objet de poursuites pénales sur le fondement de l'article 432-1 du Code pénal et que, dès lors, en retenant le caractère abusif de la constitution de partie civile d'Henri Y..., l'arrêt attaqué a violé par fausse application tout à la fois les dispositions de l'article R. 125 du Code des tribunaux administratifs et l'article 472 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé la mauvaise foi de la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique, et ainsi justifié la condamnation de celle-ci à payer à Claude X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- (sur les 2e et 3e moyens réunis) chose jugee
Référence
61372601cd58014677422346
Données disponibles
- Texte intégral