Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422347
- Date
- 29 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le jugement du 15 février 1996 déféré à la juridiction du second degré sur l'appel tant de la partie civile que du prévenu et de son assureur, a été rendu sur les seules dispositions concernant la réparation du préjudice économique des ayants droit de la victime directe de l'accident ; que l'action publique se trouvant éteinte en raison du caractère définitif des dispositions pénales du jugement du 14 mars 1994 ayant prononcé sur l'action publique et la réparation des préjudices moraux, Richard A... ne comparaissait devant la cour d'appel qu'en qualité d'appelant et d'intimé sur les seuls intérêts civils ; Qu'ainsi, même en supposant, comme l'affirment les demandeurs, que la parole n'ait pas été donnée en dernier lieu à Richard A... ou à son avocat, lors des débats ayant eu lieu le 16 janvier 1998, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ce texte, en application de l'alinéa précédent, laissant au président, en présence de plusieurs parties appelantes ou intimées, le soin de fixer l'ordre des débats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 520, 460, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a eu la parole le dernier ; "alors que, aux termes de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier en ses réquisitions ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions du texte précité ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts du prévenu" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a condamné in solidum Richard A... et son assureur à verser à Christine Y..., veuve X..., agissant à titre personnel, la somme de 577 130,53 francs en réparation de son préjudice économique personnel à la suite du décès de son époux ; "aux motifs adoptés que l'avis d'imposition de l'année 1993 doit être pris en considération, qui fait ressortir un revenu annuel de 82 342 francs pour la victime et de 23 694 francs pour son épouse ; que pour la veuve, compte tenu d'un prix de franc de rente de 12 013, c'est donc une somme de 49 405,12 francs x 12 soit 593 504,66 francs qui doit lui revenir, à laquelle il faut ajouter les frais funéraires et retrancher le capital décès versé par l'organisme social, soit un solde réel de 577 130,53 francs ; "aux motifs propres que c'est à juste titre que le premier juge a calculé le préjudice économique personnel de la veuve en appliquant le taux de 60 %, non contesté par le demandeur, aux revenus nets du mari et a, aux termes d'un calcul qui n'appelle pas de critique, fixé le montant du préjudice économique personnel de la veuve à la somme de 577 130,53 francs ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime et ses ayants droit ni perte ni profit ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a fixé le préjudice économique personnel de la veuve en prenant en considération les seuls revenus de l'époux décédé, sans qu'il soit contesté que les revenus de la veuve ajoutés à ceux du mari aient profité aux deux époux, comme le soulignaient les appelants dans leurs conclusions, a violé les textes visés aux moyens" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - A... Richard, - LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 520, 460, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a eu la parole le dernier ; "alors que, aux termes de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier en ses réquisitions ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions du texte précité ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts du prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le jugement du 15 février 1996 déféré à la juridiction du second degré sur l'appel tant de la partie civile que du prévenu et de son assureur, a été rendu sur les seules dispositions concernant la réparation du préjudice économique des ayants droit de la victime directe de l'accident ; que l'action publique se trouvant éteinte en raison du caractère définitif des dispositions pénales du jugement du 14 mars 1994 ayant prononcé sur l'action publique et la réparation des préjudices moraux, Richard A... ne comparaissait devant la cour d'appel qu'en qualité d'appelant et d'intimé sur les seuls intérêts civils ; Qu'ainsi, même en supposant, comme l'affirment les demandeurs, que la parole n'ait pas été donnée en dernier lieu à Richard A... ou à son avocat, lors des débats ayant eu lieu le 16 janvier 1998, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ce texte, en application de l'alinéa précédent, laissant au président, en présence de plusieurs parties appelantes ou intimées, le soin de fixer l'ordre des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a condamné in solidum Richard A... et son assureur à verser à Christine Y..., veuve X..., agissant à titre personnel, la somme de 577 130,53 francs en réparation de son préjudice économique personnel à la suite du décès de son époux ; "aux motifs adoptés que l'avis d'imposition de l'année 1993 doit être pris en considération, qui fait ressortir un revenu annuel de 82 342 francs pour la victime et de 23 694 francs pour son épouse ; que pour la veuve, compte tenu d'un prix de franc de rente de 12 013, c'est donc une somme de 49 405,12 francs x 12 soit 593 504,66 francs qui doit lui revenir, à laquelle il faut ajouter les frais funéraires et retrancher le capital décès versé par l'organisme social, soit un solde réel de 577 130,53 francs ; "aux motifs propres que c'est à juste titre que le premier juge a calculé le préjudice économique personnel de la veuve en appliquant le taux de 60 %, non contesté par le demandeur, aux revenus nets du mari et a, aux termes d'un calcul qui n'appelle pas de critique, fixé le montant du préjudice économique personnel de la veuve à la somme de 577 130,53 francs ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime et ses ayants droit ni perte ni profit ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a fixé le préjudice économique personnel de la veuve en prenant en considération les seuls revenus de l'époux décédé, sans qu'il soit contesté que les revenus de la veuve ajoutés à ceux du mari aient profité aux deux époux, comme le soulignaient les appelants dans leurs conclusions, a violé les textes visés aux moyens" ; Vu l' article 1382 du Code civil ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de chasse ayant entraîné la mort de Gilbert X... et dont Richard A..., déclaré coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de ce dernier et de son assureur, la compagnie les Assurances Générales de France lui demandant de dire que, par leur appel limité au seul préjudice économique de Christine X..., veuve de la victime, résultant, pour celle-ci, du décès de son mari, il convenait de déterminer ce préjudice en tenant compte des revenus globaux du ménage et non point, ainsi que cela résultait des modalités de calcul mise en oeuvre par le premier juge, des seuls revenus professionnels du mari décédé ; Attendu qu'en réponse à cette demande, l'arrêt attaqué, alors que le montant du prix de franc de rente viagère utilisé par le juge, soit 12,013, n'avait pas été discuté, énonce que "c'est à juste titre que le premier juge a calculé le préjudice économique personnel de la veuve en appliquant le taux de 60 %, non contesté par le demandeur, aux revenus nets du mari et a fixé le montant du préjudice économique personnel de la veuve à la somme de 577 130,53 francs" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le préjudice économique de la partie civile consécutif à la mort de son mari ne pouvait être établi que par référence aux revenus globaux antérieurs cumulés du couple, dès lors qu'il n'a pas été contesté que les deux époux contribuaient aux besoins du ménage, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372601cd58014677422347
Données disponibles
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