Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372601cd5801467742234c
- Date
- 15 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.160-1, L.480-4, L.480-5 et L.480-13 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la maison d'habitation et du poulailler édifiés en violation des règles d'urbanisme sur les parcelles 146, 147, 148, dans le délai de six mois, avec cette précision, s'agissant de la seule maison d'habitation, que la démolition ordonnée devra intervenir dans les six mois suivant l'arrêt à défaut d'obtention d'un permis de construire régulier délivré conformément au POS de la commune de Salindres ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'après avoir obtenu un permis de construire accordé le 12 février 1996 pour extension et rénovation d'un mas implanté sur la parcelle 147, Dominique X..., modifiant ses projets, a édifié une maison d'habitation en partie sur la parcelle 148 et en partie sur la parcelle 146 ; que l'élément matériel de l'infraction de construction sans permis est réalisé ; que, d'autre part, le POS de la commune de Salindres n'autorise les constructions isolées à usage d'habitation qu'à raison d'une seule construction par tènement de propriété ; que Dominique X... étant propriétaire d'un seul ténement immobilier constitué par les parcelles 146 à 149, 160, 161, 510 à 513, sa maison d'habitation étant construite sur la parcelle 160 en partie nord du ténement, la construction d'une nouvelle maison d'habitation sur les parcelles 148 et 146, en partie sud du tènement, sans permis de construire, constitue une violation manifeste des prescriptions du POS de la ville de Salindres ; que si le prévenu soutient que tant la maison d'habitation que le bâtiment objet du procès-verbal dressé le 23 septembre 1996 ont été régulièrement autorisés par le permis de construire accordé par le maire de Salindres le 9 août 1996, ce permis, se référant uniquement à la délibération du conseil municipal en date du 26 avril 1996 engageant la procédure de révision du POS pour substituer le terme de parcelle à celui de tènement, est manifestement entaché de détournement de pouvoir par l'adoption de motifs inopérants et incertains en l'état de la situation juridique existant au jour de sa délivrance ; qu'au demeurant, s'agissant du bâtiment, objet du procès-verbal du 23 septembre 1996, Dominique X..., entendu le 26 novembre 1996 par les services de gendarmerie, qualifie ce bâtiment à usage de poulailler ; que si ce bâtiment figure bien sur les plans annexés au permis de construire accordé le 9 août 1996, à l'emplacement de l'ancien mas, devant être relié à la construction principale par un appentis, il n'a jamais été décrit dans les documents déposés par le prévenu comme un bâtiment à usage de poulailler, la demande de permis de construire ne portant que sur la réalisation d'une résidence principale à usage d'occupation personnelle ; qu'en changeant la destination du bâtiment pour l'édifier à usage de poulailler, le prévenu s'est rendu coupable du délit de construction sans permis et de construction en méconnaissance des règles du POS de la ville de Salindres lequel en son article 2 un 2, alinéa 2, interdit toutes constructions à usage d'élevage ; "alors, d'une part, que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se prononcer elle-même sur la validité, au regard des dispositions du POS de la commune de Salindres, du permis de construire une maison d'habitation délivré à Dominique X... le 9 août 1996, et ordonner la démolition de la maison d'habitation édifiée conformément à ce permis, "à défaut d'obtention d'un permis de construire régulier, délivré conformément au POS de la commune de Salindres" ; "alors, d'autre part, que l'affectation à usage de poulailler d'un bâtiment annexe de la maison d'habitation, qui n'était pas assimilable à une construction à usage d'élevage interdit par le POS de la commune de Salindres, n'avait pas pour effet de changer la destination de la construction de sorte que cette affectation n'était pas contraire aux permis de construire délivrés à Dominique X... les 12 février et 9 août 1996" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 9 juin 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.160-1, L.480-4, L.480-5 et L.480-13 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la maison d'habitation et du poulailler édifiés en violation des règles d'urbanisme sur les parcelles 146, 147, 148, dans le délai de six mois, avec cette précision, s'agissant de la seule maison d'habitation, que la démolition ordonnée devra intervenir dans les six mois suivant l'arrêt à défaut d'obtention d'un permis de construire régulier délivré conformément au POS de la commune de Salindres ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'après avoir obtenu un permis de construire accordé le 12 février 1996 pour extension et rénovation d'un mas implanté sur la parcelle 147, Dominique X..., modifiant ses projets, a édifié une maison d'habitation en partie sur la parcelle 148 et en partie sur la parcelle 146 ; que l'élément matériel de l'infraction de construction sans permis est réalisé ; que, d'autre part, le POS de la commune de Salindres n'autorise les constructions isolées à usage d'habitation qu'à raison d'une seule construction par tènement de propriété ; que Dominique X... étant propriétaire d'un seul ténement immobilier constitué par les parcelles 146 à 149, 160, 161, 510 à 513, sa maison d'habitation étant construite sur la parcelle 160 en partie nord du ténement, la construction d'une nouvelle maison d'habitation sur les parcelles 148 et 146, en partie sud du tènement, sans permis de construire, constitue une violation manifeste des prescriptions du POS de la ville de Salindres ; que si le prévenu soutient que tant la maison d'habitation que le bâtiment objet du procès-verbal dressé le 23 septembre 1996 ont été régulièrement autorisés par le permis de construire accordé par le maire de Salindres le 9 août 1996, ce permis, se référant uniquement à la délibération du conseil municipal en date du 26 avril 1996 engageant la procédure de révision du POS pour substituer le terme de parcelle à celui de tènement, est manifestement entaché de détournement de pouvoir par l'adoption de motifs inopérants et incertains en l'état de la situation juridique existant au jour de sa délivrance ; qu'au demeurant, s'agissant du bâtiment, objet du procès-verbal du 23 septembre 1996, Dominique X..., entendu le 26 novembre 1996 par les services de gendarmerie, qualifie ce bâtiment à usage de poulailler ; que si ce bâtiment figure bien sur les plans annexés au permis de construire accordé le 9 août 1996, à l'emplacement de l'ancien mas, devant être relié à la construction principale par un appentis, il n'a jamais été décrit dans les documents déposés par le prévenu comme un bâtiment à usage de poulailler, la demande de permis de construire ne portant que sur la réalisation d'une résidence principale à usage d'occupation personnelle ; qu'en changeant la destination du bâtiment pour l'édifier à usage de poulailler, le prévenu s'est rendu coupable du délit de construction sans permis et de construction en méconnaissance des règles du POS de la ville de Salindres lequel en son article 2 un 2, alinéa 2, interdit toutes constructions à usage d'élevage ; "alors, d'une part, que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se prononcer elle-même sur la validité, au regard des dispositions du POS de la commune de Salindres, du permis de construire une maison d'habitation délivré à Dominique X... le 9 août 1996, et ordonner la démolition de la maison d'habitation édifiée conformément à ce permis, "à défaut d'obtention d'un permis de construire régulier, délivré conformément au POS de la commune de Salindres" ; "alors, d'autre part, que l'affectation à usage de poulailler d'un bâtiment annexe de la maison d'habitation, qui n'était pas assimilable à une construction à usage d'élevage interdit par le POS de la commune de Salindres, n'avait pas pour effet de changer la destination de la construction de sorte que cette affectation n'était pas contraire aux permis de construire délivrés à Dominique X... les 12 février et 9 août 1996" ; Attendu qu'après avoir déclaré Dominique X... coupable d'avoir construit une maison d'habitation et un hangar sans permis et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, la juridiction du second degré énonce qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la démolition de ces ouvrages, sauf à produire, pour la maison, un permis de construire régulier ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense du prévenu qui soutenait que lesdites constructions ont fait l'objet de permis de régularisation faisant obstacle à leur démolition, les juges relèvent que le projet de construction du hangar à usage de poulailler, ne figure pas dans les demandes déposées ; Attendu que, pour la maison d'habitation, le demandeur ne saurait faire grief aux juges d'appel d'en avoir ordonné la démolition, nonobstant la délivrance ultérieure d'un permis dit de régularisation, dès lors qu'ils ont subordonné l'exécution de cette mesure à l'absence d'un permis régulier ; Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372601cd5801467742234c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel