Cour de Cassation · cr — 16 juillet 1999
- ECLI
- 61372601cd5801467742234f
- Date
- 16 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 à 222-48 du Code pénal, 199, 214 et 216, 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble renvoie Noël X... devant la cour d'assises de l'Isère du chef de viol commis sous la menace d'une arme ; " aux motifs que " de l'information, il résulte des charges suffisantes contre Noël X... d'avoir à Varces (Isère), dans la nuit du 14 au 15 février 1998, commis des actes de pénétrations sexuelles par violences, contraintes et menaces sur la personne de X..., avec cette circonstance que les faits ont été perpétrés avec usage ou menace d'une arme " ; " alors qu'en omettant de répondre au moyen pertinent du mémoire de Noël X..., démontrant que la propension au mensonge de ses accusateurs, en l'occurrence X... et Y..., établie par des faits précis figurant au dossier, disqualifiait les accusations, au surplus constamment niées avec force, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Noël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 avril 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE, sous l'accusation de viol sous la menace d'une arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 à 222-48 du Code pénal, 199, 214 et 216, 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble renvoie Noël X... devant la cour d'assises de l'Isère du chef de viol commis sous la menace d'une arme ; " aux motifs que " de l'information, il résulte des charges suffisantes contre Noël X... d'avoir à Varces (Isère), dans la nuit du 14 au 15 février 1998, commis des actes de pénétrations sexuelles par violences, contraintes et menaces sur la personne de X..., avec cette circonstance que les faits ont été perpétrés avec usage ou menace d'une arme " ; " alors qu'en omettant de répondre au moyen pertinent du mémoire de Noël X..., démontrant que la propension au mensonge de ses accusateurs, en l'occurrence X... et Y..., établie par des faits précis figurant au dossier, disqualifiait les accusations, au surplus constamment niées avec force, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Noël X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sous la menace d'une arme ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juillet 1999
Référence
61372601cd5801467742234f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel