Cour de Cassation · cr — 16 juillet 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422351
- Date
- 16 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-3, 148, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Luc X... ; " aux motifs que la fabrication et la diffusion de fausse monnaie, criminalité collective et organisée, portent une atteinte grave au crédit de l'Etat et créent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que l'importance du trouble à l'ordre public est majorée par le caractère organisé de cette délinquance émanant d'individus ayant un très lourd passé judiciaire ; qu'il en est ainsi de Jean-Luc X... déjà condamné deux fois par la cour d'assises, notamment à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, vol qualifié, contrefaçon et falsification de document administratif, impliqué dans cette procédure alors qu'il était en liberté conditionnelle ; que l'information est terminée et que la comparution du mis en examen devant la cour d'assises ne saurait tarder ; que les très lourds antécédents du mis en examen laissent craindre qu'il réitère ce type d'agissements et qu'il tente de se soustraire à l'action de la justice ; " alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer de manière générale que les infractions de fabrication et de diffusion de fausse monnaie et d'association de malfaiteurs portaient une atteinte grave au crédit de l'Etat sans relever en l'espèce les circonstances spécifiques de leur commission ni le préjudice particulier qu'elles auraient causé, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision conformément aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que le passé pénal du mis en examen, aussi grave soit-il, n'est pas un motif permettant légalement de justifier la détention provisoire ; que l'arrêt attaqué procède sur ce point d'une violation des textes visés au moyen ; " alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer que les antécédents du mis en examen laissaient craindre qu'il réitère ce type d'agissements et qu'il tente de se soustraire à l'action de la justice, sans préciser en quoi les obligations du contrôle judiciaire auraient été insuffisantes à cet égard, ni répondre au mémoire de Jean-Luc X... qui faisait valoir que son employeur ayant déclaré être prêt à le réembaucher il présentait toutes garanties de représentation ; que l'arrêt attaqué est encore sur ce point insuffisamment motivé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 15 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contrefaçon ou falsification de billets de banque, détention, en vue de la mise en circulation, de signes monétaires contrefaits et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-3, 148, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Luc X... ; " aux motifs que la fabrication et la diffusion de fausse monnaie, criminalité collective et organisée, portent une atteinte grave au crédit de l'Etat et créent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que l'importance du trouble à l'ordre public est majorée par le caractère organisé de cette délinquance émanant d'individus ayant un très lourd passé judiciaire ; qu'il en est ainsi de Jean-Luc X... déjà condamné deux fois par la cour d'assises, notamment à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, vol qualifié, contrefaçon et falsification de document administratif, impliqué dans cette procédure alors qu'il était en liberté conditionnelle ; que l'information est terminée et que la comparution du mis en examen devant la cour d'assises ne saurait tarder ; que les très lourds antécédents du mis en examen laissent craindre qu'il réitère ce type d'agissements et qu'il tente de se soustraire à l'action de la justice ; " alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer de manière générale que les infractions de fabrication et de diffusion de fausse monnaie et d'association de malfaiteurs portaient une atteinte grave au crédit de l'Etat sans relever en l'espèce les circonstances spécifiques de leur commission ni le préjudice particulier qu'elles auraient causé, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision conformément aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que le passé pénal du mis en examen, aussi grave soit-il, n'est pas un motif permettant légalement de justifier la détention provisoire ; que l'arrêt attaqué procède sur ce point d'une violation des textes visés au moyen ; " alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer que les antécédents du mis en examen laissaient craindre qu'il réitère ce type d'agissements et qu'il tente de se soustraire à l'action de la justice, sans préciser en quoi les obligations du contrôle judiciaire auraient été insuffisantes à cet égard, ni répondre au mémoire de Jean-Luc X... qui faisait valoir que son employeur ayant déclaré être prêt à le réembaucher il présentait toutes garanties de représentation ; que l'arrêt attaqué est encore sur ce point insuffisamment motivé " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Luc X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public, au regard de l'atteinte grave portée au crédit de l'Etat ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir la réitération des faits et éviter que le prévenu, qui était en liberté conditionnelle, ne se soustraie à l'action de la justice, eu égard à ses antécédents judiciaires ; Attendu, par ailleurs, que la chambre d'accusation précise que l'information est terminée et que la personne mise en examen doit comparaître prochainement devant la cour d'assises ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Palisse conseiller de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juillet 1999
Référence
61372601cd58014677422351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel