Cour de Cassation · cr — 16 juillet 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422353
- Date
- 16 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1, 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu ; "aux motifs que la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; "alors qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies ; qu'en outre, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, à viser dans son dispositif les articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et à justifier sa décision par les motifs ci-dessus énoncés, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié le rejet de la demande de mise en liberté au regard de l'article 144-1" ; Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que Bernard X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à son mémoire, dans lequel il invoquait son état de santé et soutenait qu'en l'absence de violences, l'infraction d'évasion ne pouvait être retenue contre lui ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, usage de fausses plaques d'immatriculation, contrefaçons et usage de chèques contrefaits, faux et usage de faux documents administratifs en état de récidive et évasion, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1, 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu ; "aux motifs que la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; "alors qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies ; qu'en outre, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, à viser dans son dispositif les articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et à justifier sa décision par les motifs ci-dessus énoncés, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié le rejet de la demande de mise en liberté au regard de l'article 144-1" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que Bernard X..., qui s'est borné, dans son mémoire, à invoquer son état de santé et à contester l'infraction d'évasion pour laquelle, notamment, il a été mis en examen, se soit prévalu, devant la chambre d'accusation, du non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; Que ce moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que Bernard X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à son mémoire, dans lequel il invoquait son état de santé et soutenait qu'en l'absence de violences, l'infraction d'évasion ne pouvait être retenue contre lui ; Attendu que la chambre d'accusation relève que l'état de santé de Bernard X... n'est pas incompatible avec sa détention ; qu'elle répond ainsi à l'argument que le demandeur tirait de cette circonstance ; que, pour le surplus, la chambre d'accusation, saisie d'un appel en matière de détention provisoire, n'avait pas à répondre à un moyen étranger à l'unique objet de cet appel ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juillet 1999
- Matière
- (sur le moyen présenté par le mémoire ampliatif) cassation
Référence
61372601cd58014677422353
Données disponibles
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