Cour de Cassation · cr — 28 juillet 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422356
- Date
- 28 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises pour le crime de viol par ascendant sur mineur de 15 ans ; "alors que le viol suppose un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a relevé, qu'à plusieurs reprises durant les vacances scolaires, X... avait demandé à sa petite-fille de lui sucer le sexe, mais que celle-ci, ayant refusé, il n'avait pas insisté, qu'il avait également essayé d'introduire un doigt dans son vagin ou dans son anus, mais qu'il ne l'avait pas fait en raison de son opposition ; qu'il en résulte que X... n'exerçait sur sa petite-fille aucune contrainte ; qu'en se bornant à retenir qu'à deux reprises, lui ayant réitéré sa demande de fellation, elle n'avait pas osé refuser et lui avait sucé le sexe, et que ces faits s'analysaient en des actes de pénétration, la chambre d'accusation, qui n'a pas caractérisé la violence, la contrainte ou la surprise qui auraient été exercées sur la victime, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 mars 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises pour le crime de viol par ascendant sur mineur de 15 ans ; "alors que le viol suppose un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a relevé, qu'à plusieurs reprises durant les vacances scolaires, X... avait demandé à sa petite-fille de lui sucer le sexe, mais que celle-ci, ayant refusé, il n'avait pas insisté, qu'il avait également essayé d'introduire un doigt dans son vagin ou dans son anus, mais qu'il ne l'avait pas fait en raison de son opposition ; qu'il en résulte que X... n'exerçait sur sa petite-fille aucune contrainte ; qu'en se bornant à retenir qu'à deux reprises, lui ayant réitéré sa demande de fellation, elle n'avait pas osé refuser et lui avait sucé le sexe, et que ces faits s'analysaient en des actes de pénétration, la chambre d'accusation, qui n'a pas caractérisé la violence, la contrainte ou la surprise qui auraient été exercées sur la victime, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Ruyssen conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juillet 1999
Référence
61372601cd58014677422356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel