Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd5801467742235e
- Date
- 6 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 462, 485, 486, 512, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt était Mme Barbarin en qualité de président, M. Jacquinot et M. Béraud en qualité de conseillers et Mme Cipriani en qualité de greffier ; "alors que le délibéré est secret ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel encourt l'annulation en ce que le greffier a assisté au délibéré" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile ait été entendue à l'audience des débats ; "alors que l'instruction à l'audience terminée, la partie civile doit être entendue en sa demande ; que si l'arrêt attaqué constate que X... était comparante, il ne résulte d'aucune de ses énonciations que cette partie civile ait été entendue en sa demande" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les conclusions d'appel, déposées par X... en sa qualité de partie civile lors de l'audience devant la cour d'appel, ne revêtent ni la signature du président ni celle du greffier, de sorte que la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de contrôler si les juges du second degré ont répondu aux chefs péremptoires de ses conclusions, il est porté atteinte aux droits de la partie civile" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 227-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Prosper Y... poursuivi du chef d'abandon de famille ; "aux motifs que le prévenu, s'il a toujours fait des versements réguliers, n'a jamais payé l'intégralité de ce qu'il devait, en vertu des décisions civiles successives, durant la période de prévention ; qu'il le reconnaît d'ailleurs mais fait valoir qu'il a toujours payé le maximum de ce que ses moyens lui permettaient ; qu'il convient d'observer à cet égard que la cour d'appel de Paris a tenu compte d'une forte baisse de revenus en diminuant la pension de façon rétroactive ; que, pour démontrer sa bonne foi, Prosper Y... verse notamment aux débats une expertise comptable réalisée par Mme Bon à la demande de la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure de divorce ; que ce rapport indique que le prévenu, gérant de la société Com'Ness qu'il a créée en 1992, a perçu à compter de mai 1994 un salaire de 6 514 francs nets sur lequel il a versé une pension alimentaire de 4 216 francs et qu'il ne possède pas d'autre bien immobilier que la résidence achetée en commun avec son épouse, à l'aide d'un crédit dont le solde était encore de 300 000 francs au moment du dépôt du rapport en juillet 1995 ; que l'expert mentionne également que les comptes bancaires de Prosper Y... ne font apparaître que des recettes et dépenses peu nombreuses et de faibles montants, que le prévenu, associé minoritaire, ne semble pas détenir la maîtrise de sa rémunération, que les frais de déplacement et de mission de la société ne sont donc pas excessifs au regard de son activité et que Prosper Y... ne perçoit donc apparemment aucun autre revenu que sa rémunération de gérant ; que celle-ci a peu augmenté depuis l'expertise ; qu'il n'est, dès lors, pas démontré que Prosper Y... se soit volontairement abstenu de verser l'intégralité de la pension alimentaire qu'il devait et il convient de le relaxer ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions délaissées, la demanderesse démontrait expressément que Prosper Y... avait dissimulé l'existence d'autres comptes bancaires que ceux dont il avait fait état dans la procédure, présentant un solde largement créditeur ; qu'en se contentant d'affirmer que les deux comptes présentés par Prosper Y... ne faisaient apparaître que des recettes et des dépenses peu nombreuses et de faibles montants sans répondre à ce moyen (conclusions, p. 3), la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des règles applicables ; "alors que, d'autre part, dans ses écritures délaissées, la demanderesse démontrait que, pour organiser son insolvabilité afin de ne pas s'acquitter du paiement de la pension alimentaire, Prosper Y..., détenteur de 32 % des parts de la société Com'Ness, dont les résultats exceptionnels en 1995 faisaient apparaître un fonds de capitaux propres de 1 020 000 francs, avait décidé de ne pas les redistribuer aux associés et avait maintenu à 6 500 francs mensuels net son salaire de gérant (conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en faisant fi de ce moyen qui était de nature à retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions privant de motivation suffisante l'arrêt attaqué" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 227-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Prosper Y... poursuivi du chef d'abandon de famille ; "aux motifs que le prévenu, s'il a toujours fait des versements réguliers, n'a jamais payé l'intégralité de ce qu'il devait, en vertu des décisions civiles successives, durant la période de prévention ; qu'il le reconnaît d'ailleurs mais fait valoir qu'il a toujours payé le maximum de ce que ses moyens lui permettaient ; qu'il convient d'observer à cet égard que la cour d'appel de Paris a tenu compte d'une forte baisse de revenus en diminuant la pension de façon rétroactive ; que, pour démontrer sa bonne foi, Prosper Y... verse notamment aux débats une expertise comptable réalisée par Mme Bon à la demande de la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure de divorce ; que ce rapport indique que le prévenu, gérant de la société Com'Ness qu'il a créée en 1992, a perçu à compter de mai 1994 un salaire de 6 514 francs nets sur lequel il a versé une pension alimentaire de 4 216 francs et qu'il ne possède pas d'autre bien immobilier que la résidence achetée en commun avec son épouse, à l'aide d'un crédit dont le solde était encore de 300 000 francs au moment du dépôt du rapport en juillet 1995 ; que l'expert mentionne également que les comptes bancaires de Prosper Y... ne font apparaître que des recettes et dépenses peu nombreuses et de faibles montants, que le prévenu, associé minoritaire, ne semble pas détenir la maîtrise de sa rémunération, que les frais de déplacement et de mission de la société ne sont donc pas excessifs au regard de son activité et que Prosper Y... ne perçoit donc apparemment aucun autre revenu que sa rémunération de gérant ; que celle-ci a peu augmenté depuis l'expertise ; qu'il n'est, dès lors, pas démontré que Prosper Y... se soit volontairement abstenu de verser l'intégralité de la pension alimentaire qu'il devait et il convient de le relaxer ; "alors que seule une insolvabilité mettant le prévenu dans l'impossibilité absolue de payer la pension alimentaire mise à sa charge justifie sa relaxe ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué qui ne caractérisent pas une impossibilité absolue pour Prosper Y... de verser à X... une pension alimentaire au paiement de laquelle il a été judiciairement condamné et desquelles il résulte que Prosper Y... perçoit un salaire mensuel supérieur au montant de la pension alimentaire due, la cour d'appel, en prononçant la relaxe du prévenu du chef d'abandon de famille, a méconnu les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 octobre 1998, qui, après avoir renvoyé Prosper Y... des fins des poursuites exercées contre lui du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 462, 485, 486, 512, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt était Mme Barbarin en qualité de président, M. Jacquinot et M. Béraud en qualité de conseillers et Mme Cipriani en qualité de greffier ; "alors que le délibéré est secret ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel encourt l'annulation en ce que le greffier a assisté au délibéré" ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile ait été entendue à l'audience des débats ; "alors que l'instruction à l'audience terminée, la partie civile doit être entendue en sa demande ; que si l'arrêt attaqué constate que X... était comparante, il ne résulte d'aucune de ses énonciations que cette partie civile ait été entendue en sa demande" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les conclusions d'appel, déposées par X... en sa qualité de partie civile lors de l'audience devant la cour d'appel, ne revêtent ni la signature du président ni celle du greffier, de sorte que la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de contrôler si les juges du second degré ont répondu aux chefs péremptoires de ses conclusions, il est porté atteinte aux droits de la partie civile" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 227-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Prosper Y... poursuivi du chef d'abandon de famille ; "aux motifs que le prévenu, s'il a toujours fait des versements réguliers, n'a jamais payé l'intégralité de ce qu'il devait, en vertu des décisions civiles successives, durant la période de prévention ; qu'il le reconnaît d'ailleurs mais fait valoir qu'il a toujours payé le maximum de ce que ses moyens lui permettaient ; qu'il convient d'observer à cet égard que la cour d'appel de Paris a tenu compte d'une forte baisse de revenus en diminuant la pension de façon rétroactive ; que, pour démontrer sa bonne foi, Prosper Y... verse notamment aux débats une expertise comptable réalisée par Mme Bon à la demande de la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure de divorce ; que ce rapport indique que le prévenu, gérant de la société Com'Ness qu'il a créée en 1992, a perçu à compter de mai 1994 un salaire de 6 514 francs nets sur lequel il a versé une pension alimentaire de 4 216 francs et qu'il ne possède pas d'autre bien immobilier que la résidence achetée en commun avec son épouse, à l'aide d'un crédit dont le solde était encore de 300 000 francs au moment du dépôt du rapport en juillet 1995 ; que l'expert mentionne également que les comptes bancaires de Prosper Y... ne font apparaître que des recettes et dépenses peu nombreuses et de faibles montants, que le prévenu, associé minoritaire, ne semble pas détenir la maîtrise de sa rémunération, que les frais de déplacement et de mission de la société ne sont donc pas excessifs au regard de son activité et que Prosper Y... ne perçoit donc apparemment aucun autre revenu que sa rémunération de gérant ; que celle-ci a peu augmenté depuis l'expertise ; qu'il n'est, dès lors, pas démontré que Prosper Y... se soit volontairement abstenu de verser l'intégralité de la pension alimentaire qu'il devait et il convient de le relaxer ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions délaissées, la demanderesse démontrait expressément que Prosper Y... avait dissimulé l'existence d'autres comptes bancaires que ceux dont il avait fait état dans la procédure, présentant un solde largement créditeur ; qu'en se contentant d'affirmer que les deux comptes présentés par Prosper Y... ne faisaient apparaître que des recettes et des dépenses peu nombreuses et de faibles montants sans répondre à ce moyen (conclusions, p. 3), la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des règles applicables ; "alors que, d'autre part, dans ses écritures délaissées, la demanderesse démontrait que, pour organiser son insolvabilité afin de ne pas s'acquitter du paiement de la pension alimentaire, Prosper Y..., détenteur de 32 % des parts de la société Com'Ness, dont les résultats exceptionnels en 1995 faisaient apparaître un fonds de capitaux propres de 1 020 000 francs, avait décidé de ne pas les redistribuer aux associés et avait maintenu à 6 500 francs mensuels net son salaire de gérant (conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en faisant fi de ce moyen qui était de nature à retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions privant de motivation suffisante l'arrêt attaqué" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la partie civile a eu la parole ; Attendu, par ailleurs, que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas répondu à une argumentation formulée par une note en délibérée après l'audience ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 227-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Prosper Y... poursuivi du chef d'abandon de famille ; "aux motifs que le prévenu, s'il a toujours fait des versements réguliers, n'a jamais payé l'intégralité de ce qu'il devait, en vertu des décisions civiles successives, durant la période de prévention ; qu'il le reconnaît d'ailleurs mais fait valoir qu'il a toujours payé le maximum de ce que ses moyens lui permettaient ; qu'il convient d'observer à cet égard que la cour d'appel de Paris a tenu compte d'une forte baisse de revenus en diminuant la pension de façon rétroactive ; que, pour démontrer sa bonne foi, Prosper Y... verse notamment aux débats une expertise comptable réalisée par Mme Bon à la demande de la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure de divorce ; que ce rapport indique que le prévenu, gérant de la société Com'Ness qu'il a créée en 1992, a perçu à compter de mai 1994 un salaire de 6 514 francs nets sur lequel il a versé une pension alimentaire de 4 216 francs et qu'il ne possède pas d'autre bien immobilier que la résidence achetée en commun avec son épouse, à l'aide d'un crédit dont le solde était encore de 300 000 francs au moment du dépôt du rapport en juillet 1995 ; que l'expert mentionne également que les comptes bancaires de Prosper Y... ne font apparaître que des recettes et dépenses peu nombreuses et de faibles montants, que le prévenu, associé minoritaire, ne semble pas détenir la maîtrise de sa rémunération, que les frais de déplacement et de mission de la société ne sont donc pas excessifs au regard de son activité et que Prosper Y... ne perçoit donc apparemment aucun autre revenu que sa rémunération de gérant ; que celle-ci a peu augmenté depuis l'expertise ; qu'il n'est, dès lors, pas démontré que Prosper Y... se soit volontairement abstenu de verser l'intégralité de la pension alimentaire qu'il devait et il convient de le relaxer ; "alors que seule une insolvabilité mettant le prévenu dans l'impossibilité absolue de payer la pension alimentaire mise à sa charge justifie sa relaxe ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué qui ne caractérisent pas une impossibilité absolue pour Prosper Y... de verser à X... une pension alimentaire au paiement de laquelle il a été judiciairement condamné et desquelles il résulte que Prosper Y... perçoit un salaire mensuel supérieur au montant de la pension alimentaire due, la cour d'appel, en prononçant la relaxe du prévenu du chef d'abandon de famille, a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372601cd5801467742235e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel