Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd5801467742235f
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir favorisé la corruption de mineurs de 15 ans en leur diffusant des cassettes pornographiques et en les incitant à se masturber devant lui et, d'autre part, par réformation du jugement entrepris, condamné ledit prévenu à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que le ministère public, seul appelant, requiert le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme ; que le prévenu, intimé, reconnaît l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, expose qu'il a entrepris une psychothérapie dont les résultats sont encourageants et sollicite l'indulgence de la Cour ; que le délit visé à la prévention étant établi et entièrement reconnu, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que les faits commis présentent une extrême gravité puisque pendant 2 ans au moins, Jean-Pierre X..., abusant de ses fonctions d'entraîneur sportif, a favorisé la corruption de plusieurs mineurs âgés de 11 à 14 ans en leur projetant des films pornographiques et en encourageant des actes de masturbation ; que la gravité de tels faits, provoquant un trouble incontestable chez les enfants qui en sont les victimes, rend indispensable le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme (cf. arrêt p. 2, dernier , et p. 3, 1 et 2) ; "alors 1 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever, d'une part, que Jean-Pierre X... avait contesté avoir poussé les enfants à se masturber et déclarer, d'autre part, qu'il avait reconnu "l'intégralité des faits", soit notamment avoir incité des mineurs à se masturber devant lui ; "alors 2 ) que le délit de corruption de mineur n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'en ne justifiant nullement de ce qu'en diffusant des cassettes pornographiques à des enfants mineurs, Jean-Pierre X... aurait eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 octobre 1998, qui, pour corruption de mineurs, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir favorisé la corruption de mineurs de 15 ans en leur diffusant des cassettes pornographiques et en les incitant à se masturber devant lui et, d'autre part, par réformation du jugement entrepris, condamné ledit prévenu à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que le ministère public, seul appelant, requiert le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme ; que le prévenu, intimé, reconnaît l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, expose qu'il a entrepris une psychothérapie dont les résultats sont encourageants et sollicite l'indulgence de la Cour ; que le délit visé à la prévention étant établi et entièrement reconnu, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que les faits commis présentent une extrême gravité puisque pendant 2 ans au moins, Jean-Pierre X..., abusant de ses fonctions d'entraîneur sportif, a favorisé la corruption de plusieurs mineurs âgés de 11 à 14 ans en leur projetant des films pornographiques et en encourageant des actes de masturbation ; que la gravité de tels faits, provoquant un trouble incontestable chez les enfants qui en sont les victimes, rend indispensable le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme (cf. arrêt p. 2, dernier , et p. 3, 1 et 2) ; "alors 1 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever, d'une part, que Jean-Pierre X... avait contesté avoir poussé les enfants à se masturber et déclarer, d'autre part, qu'il avait reconnu "l'intégralité des faits", soit notamment avoir incité des mineurs à se masturber devant lui ; "alors 2 ) que le délit de corruption de mineur n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'en ne justifiant nullement de ce qu'en diffusant des cassettes pornographiques à des enfants mineurs, Jean-Pierre X... aurait eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable du délit visé à la prévention, l'arrêt retient qu'il résultait de l'enquête, notamment des déclarations des témoins et de celles du prévenu, que ce dernier conviait des mineurs âgés de onze à quatorze ans à son domicile où il leur projetait des films à caractère pornographique tout en les encourageant à se masturber pendant la diffusion ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, partiellement reproduits au moyen, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit de corruption de mineurs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372601cd5801467742235f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel