Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422360
- Date
- 19 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la présomption d innocence consacrée par l article 9 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen du 26 août 1789, de l article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, des articles 121-4, 121-5, 131-26, 311-1, 311-4, 6 et 311-14 du nouveau Code pénal ainsi que des articles 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré Antonia X... coupable de tentative de vol avec effraction et, en répression, l a condamnée à une peine d emprisonnement de six mois avec sursis, assortie d une amende de 10 000 francs et de l interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans ; " aux motifs que Antonia X... persiste à nier les faits reprochés et produit une attestation, datée du 16 janvier 1996, selon laquelle elle aurait passé la soirée du 11 mars 1995 à vendre des billets d entrée à un match organisé par son association ; qu'il résulte des éléments de la cause que l'empreinte d Antonia X... a été relevée sur la face interne de la vitrine du magasin ayant fait l objet d une tentative de vol aggravé ; que la prévenue n apporte aucune explication sur la présence de cette empreinte tout en admettant qu'elle connaît bien le magasin visé, situé près du cabinet para-médical qu elle fréquente ; que les deux empreintes comparées présentant 14 particularités identiques et homologues, aucune incertitude ne subsiste sur le fait que l'empreinte relevée sur la face interne de la vitrine brisée est bien celle de la prévenue ; que celle-ci affirmant n'être jamais rentrée dans ce magasin, n'a pu laisser son empreinte que lors de la tentative de vol avec effraction ; que l attestation établie pour les besoins de la cause, dix mois après la date des faits reprochés, n'offre aucun caractère probant et doit être écartée ; que par infirmation du jugement déféré, Antonia X... sera déclarée coupable des faits reprochés ; " alors, d une part, que le juge pénal, s'il décide d après son intime conviction, est tenu de confronter, hors tout principe de hiérarchie des preuves, tous indices à charge et à décharge, et doit justifier de manière opérante du rejet des éléments qu'il estime dénués de valeur probante ; qu en l espèce, Antonia X... se prévalait d une attestation établissant qu à l heure de la tentative de vol à la boutique " Rive Gauche " à Lyon, elle se trouvait à Villeurbanne au siège de son club sportif dans l exercice d activités publiques (vente de billets d un match de football et rémunération des arbitres) ; que, pour dénier à cette attestation toute force probante susceptible de tenir en échec la présomption tirée de la présence, à l intérieur du magasin où la prévenue affirmait n avoir jamais pénétré, d une trace papillaire pouvant, sans aucune incertitude, lui être attribuée, la cour d appel s est bornée à relever que ladite attestation avait été établie pour les besoins de la cause, dix mois après les faits ; qu en écartant cet élément de preuve à la faveur de ces motifs inopérants, toute attestation étant toujours établie pour les besoins de la cause et au moment où elle se révèle utile, au lieu d en examiner sérieusement la vraisemblance et la valeur, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article 427 du Code de procédure pénale ; " alors, d autre part, qu en considérant que, nonobstant l attestation établissant que Antonia X... ne pouvait se trouver sur les lieux du délit à l heure de sa perpétration, il y avait toutes chances que l empreinte digitale relevée sur la vitrine brisée fût la sienne et qu il était vraisemblable qu elle l avait laissée lors de la commission de l infraction, la cour d appel n a déduit que par de pures spéculations la participation matérielle de la prévenue à la tentative même de vol ; qu en se déterminant ainsi par des spéculations nécessairement hypothétiques, quelle que fût la force de la présomption dont elles découlaient, la cour d appel a violé l ensemble des textes visés au moyen ; " alors enfin que, en écartant un élément de preuve rapportant objectivement un fait, en l occurrence la présence de Antonia X... en un autre lieu à l heure de l infraction, au profit de spéculations hypothétiques déduites d une présomption insusceptible en soi d établir sa participation matérielle à l infraction elle-même, la cour d appel a méconnu la présomption d innocence consacrée par l article 9 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble l article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonia, contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 4ème chambre, en date du 1er octobre 1998, qui, pour tentative de vol aggravé, l a condamnée à 6 mois d emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d amende, et a prononcé à son encontre l interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la présomption d innocence consacrée par l article 9 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen du 26 août 1789, de l article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, des articles 121-4, 121-5, 131-26, 311-1, 311-4, 6 et 311-14 du nouveau Code pénal ainsi que des articles 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré Antonia X... coupable de tentative de vol avec effraction et, en répression, l a condamnée à une peine d emprisonnement de six mois avec sursis, assortie d une amende de 10 000 francs et de l interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans ; " aux motifs que Antonia X... persiste à nier les faits reprochés et produit une attestation, datée du 16 janvier 1996, selon laquelle elle aurait passé la soirée du 11 mars 1995 à vendre des billets d entrée à un match organisé par son association ; qu'il résulte des éléments de la cause que l'empreinte d Antonia X... a été relevée sur la face interne de la vitrine du magasin ayant fait l objet d une tentative de vol aggravé ; que la prévenue n apporte aucune explication sur la présence de cette empreinte tout en admettant qu'elle connaît bien le magasin visé, situé près du cabinet para-médical qu elle fréquente ; que les deux empreintes comparées présentant 14 particularités identiques et homologues, aucune incertitude ne subsiste sur le fait que l'empreinte relevée sur la face interne de la vitrine brisée est bien celle de la prévenue ; que celle-ci affirmant n'être jamais rentrée dans ce magasin, n'a pu laisser son empreinte que lors de la tentative de vol avec effraction ; que l attestation établie pour les besoins de la cause, dix mois après la date des faits reprochés, n'offre aucun caractère probant et doit être écartée ; que par infirmation du jugement déféré, Antonia X... sera déclarée coupable des faits reprochés ; " alors, d une part, que le juge pénal, s'il décide d après son intime conviction, est tenu de confronter, hors tout principe de hiérarchie des preuves, tous indices à charge et à décharge, et doit justifier de manière opérante du rejet des éléments qu'il estime dénués de valeur probante ; qu en l espèce, Antonia X... se prévalait d une attestation établissant qu à l heure de la tentative de vol à la boutique " Rive Gauche " à Lyon, elle se trouvait à Villeurbanne au siège de son club sportif dans l exercice d activités publiques (vente de billets d un match de football et rémunération des arbitres) ; que, pour dénier à cette attestation toute force probante susceptible de tenir en échec la présomption tirée de la présence, à l intérieur du magasin où la prévenue affirmait n avoir jamais pénétré, d une trace papillaire pouvant, sans aucune incertitude, lui être attribuée, la cour d appel s est bornée à relever que ladite attestation avait été établie pour les besoins de la cause, dix mois après les faits ; qu en écartant cet élément de preuve à la faveur de ces motifs inopérants, toute attestation étant toujours établie pour les besoins de la cause et au moment où elle se révèle utile, au lieu d en examiner sérieusement la vraisemblance et la valeur, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article 427 du Code de procédure pénale ; " alors, d autre part, qu en considérant que, nonobstant l attestation établissant que Antonia X... ne pouvait se trouver sur les lieux du délit à l heure de sa perpétration, il y avait toutes chances que l empreinte digitale relevée sur la vitrine brisée fût la sienne et qu il était vraisemblable qu elle l avait laissée lors de la commission de l infraction, la cour d appel n a déduit que par de pures spéculations la participation matérielle de la prévenue à la tentative même de vol ; qu en se déterminant ainsi par des spéculations nécessairement hypothétiques, quelle que fût la force de la présomption dont elles découlaient, la cour d appel a violé l ensemble des textes visés au moyen ; " alors enfin que, en écartant un élément de preuve rapportant objectivement un fait, en l occurrence la présence de Antonia X... en un autre lieu à l heure de l infraction, au profit de spéculations hypothétiques déduites d une présomption insusceptible en soi d établir sa participation matérielle à l infraction elle-même, la cour d appel a méconnu la présomption d innocence consacrée par l article 9 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble l article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
61372601cd58014677422360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel