Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422364
- Date
- 19 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à ordonner le renvoi de la personne mise en examen du chef d'abus de confiance au préjudice d'Yvan X..., alors que la Banque Nationale de Paris avait également porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance et qu'elle avait demandé à la chambre d'accusation, par mémoire régulièrement déposé, de renvoyer Pierre Y... également des chefs d'abus de confiance, de faux et usage, en raison des détournements commis par celui-ci à son préjudice en faisant valoir, notamment, que l'abus de confiance pouvait être commis au détriment du détenteur des biens détournés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 nouveau du Code pénal, 85, 86, 575-1, 575-5, 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et omission de statuer ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le prévenu (Pierre Y...), ancien préposé d'une banque (la BNP), devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance par détournement au détriment d'un client (Yvan X...), mais n'a pas visé le préjudice subi par la banque ; "aux motifs que, sur les sommes détournées par Pierre Y..., la BNP avait remboursé à Yvan X... une somme de 640 000 francs (arrêt p. 6 7) ; que, par mémoire déposé le 16 septembre 1998, la BNP faisait valoir qu'elle était fondée à demander le renvoi de Pierre Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de détournements directs à son préjudice pour la somme de 640 000 francs remboursée à son client (arrêt p. 12) ; que le magistrat-instructeur avait, dans l'évaluation du montant des détournements reprochés à Pierre Y..., précisément exclu la somme de 640 000 francs versée par la BNP par Yvan X... ; que le magistrat-instructeur avait omis de statuer sur les chefs de prévention de faux et usage de faux, pourtant visés dans la constitution de partie civile de la BNP, mais que l'information avait permis d'établir que Pierre Y... avait effectué des virements en apposant son visa et qu'il n'avait pas signé de chèques à la place d'Yvan Loucheur, et que l'infraction de faux et usage de faux n'était donc pas constituée ; que les faits s'analysaient en abus de confiance et qu'il fallait prendre en compte les sommes détournées au détriment d'Yvan X..., soit au total 2 649 781 francs (arrêt p. 13) ; "alors, en premier lieu, que la Cour a opposé à la BNP, partie civile, un véritable refus d'informer, en se bornant à étudier le préjudice subi par le client, et en n'examinant pas les faits sous la qualification d'abus de confiance au détriment de la banque ; "alors, en deuxième lieu, que la Cour a omis de statuer sur le chef de prévention d'abus de confiance au détriment de la banque ; "alors, en troisième lieu, que la Cour n'a pas répondu au mémoire de la banque, qui faisait valoir que l'abus de confiance pouvait être commis au détriment du détenteur des biens détournés et non seulement au préjudice de leur propriétaire, et que la banque avait directement subi le détournement de la somme de 640 000 francs, remboursée au client abusé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 novembre 1998, qui a renvoyé Pierre Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance au préjudice d'Yvan X... ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 nouveau du Code pénal, 85, 86, 575-1, 575-5, 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et omission de statuer ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le prévenu (Pierre Y...), ancien préposé d'une banque (la BNP), devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance par détournement au détriment d'un client (Yvan X...), mais n'a pas visé le préjudice subi par la banque ; "aux motifs que, sur les sommes détournées par Pierre Y..., la BNP avait remboursé à Yvan X... une somme de 640 000 francs (arrêt p. 6 7) ; que, par mémoire déposé le 16 septembre 1998, la BNP faisait valoir qu'elle était fondée à demander le renvoi de Pierre Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de détournements directs à son préjudice pour la somme de 640 000 francs remboursée à son client (arrêt p. 12) ; que le magistrat-instructeur avait, dans l'évaluation du montant des détournements reprochés à Pierre Y..., précisément exclu la somme de 640 000 francs versée par la BNP par Yvan X... ; que le magistrat-instructeur avait omis de statuer sur les chefs de prévention de faux et usage de faux, pourtant visés dans la constitution de partie civile de la BNP, mais que l'information avait permis d'établir que Pierre Y... avait effectué des virements en apposant son visa et qu'il n'avait pas signé de chèques à la place d'Yvan Loucheur, et que l'infraction de faux et usage de faux n'était donc pas constituée ; que les faits s'analysaient en abus de confiance et qu'il fallait prendre en compte les sommes détournées au détriment d'Yvan X..., soit au total 2 649 781 francs (arrêt p. 13) ; "alors, en premier lieu, que la Cour a opposé à la BNP, partie civile, un véritable refus d'informer, en se bornant à étudier le préjudice subi par le client, et en n'examinant pas les faits sous la qualification d'abus de confiance au détriment de la banque ; "alors, en deuxième lieu, que la Cour a omis de statuer sur le chef de prévention d'abus de confiance au détriment de la banque ; "alors, en troisième lieu, que la Cour n'a pas répondu au mémoire de la banque, qui faisait valoir que l'abus de confiance pouvait être commis au détriment du détenteur des biens détournés et non seulement au préjudice de leur propriétaire, et que la banque avait directement subi le détournement de la somme de 640 000 francs, remboursée au client abusé" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à ordonner le renvoi de la personne mise en examen du chef d'abus de confiance au préjudice d'Yvan X..., alors que la Banque Nationale de Paris avait également porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance et qu'elle avait demandé à la chambre d'accusation, par mémoire régulièrement déposé, de renvoyer Pierre Y... également des chefs d'abus de confiance, de faux et usage, en raison des détournements commis par celui-ci à son préjudice en faisant valoir, notamment, que l'abus de confiance pouvait être commis au détriment du détenteur des biens détournés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés et les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 6 novembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372601cd58014677422364
Données disponibles
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