Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422369
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 197, 575, 1 et 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a statué en audience non publique et sans entendre le plaignant en ses observations ; " aux motifs que la date à laquelle l'affaire serait appelée avait été notifiée par lettre recommandée du 9 juillet 1998 à la partie civile ; " alors que la notion de procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique que le plaideur soit clairement invité à faire connaître ses observations, à tout le moins oralement et dans une audience tenue publiquement, après avoir pris connaissance du dossier ; qu'en l'espèce, la seule " convocation " figurant au dossier est une lettre sans date certaine, indiquant simplement la date d'audience et énonçant que le destinataire ne doit pas se présenter à cette audience ; qu'ainsi, Miroljub X... n'a pas été invité à faire connaître son argumentation, son affaire étant jugée sans qu'il ait été entendu et à huis clos ; que l'arrêt attaqué a donc été prononcé dans des conditions totalement incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Miroljub, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 octobre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de tentative d'assassinat, empoisonnement, attentat à la liberté, dénonciation calomnieuse, faux témoignage ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 7, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé au greffe de la cour d'appel : Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ; qu'il est, dès lors, irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité du mémoire personnel adressé à la Cour de Cassation : Attendu que ce mémoire, directement transmis à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des griefs qu'il peut contenir ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 197, 575, 1 et 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a statué en audience non publique et sans entendre le plaignant en ses observations ; " aux motifs que la date à laquelle l'affaire serait appelée avait été notifiée par lettre recommandée du 9 juillet 1998 à la partie civile ; " alors que la notion de procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique que le plaideur soit clairement invité à faire connaître ses observations, à tout le moins oralement et dans une audience tenue publiquement, après avoir pris connaissance du dossier ; qu'en l'espèce, la seule " convocation " figurant au dossier est une lettre sans date certaine, indiquant simplement la date d'audience et énonçant que le destinataire ne doit pas se présenter à cette audience ; qu'ainsi, Miroljub X... n'a pas été invité à faire connaître son argumentation, son affaire étant jugée sans qu'il ait été entendu et à huis clos ; que l'arrêt attaqué a donc été prononcé dans des conditions totalement incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées " ; Attendu qu'en statuant en chambre du conseil et sans avoir recueilli les observations de la partie civile qui n'était pas assistée d'un avocat, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 199, alinéas 1 et 3, du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, la garantie du procès équitable, prévue à l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, se limite aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou aux procès sur le bien-fondé de l'accusation en matière pénale et ne concerne pas, dès lors, la procédure suivie devant la chambre d'accusation prononçant sur l'appel d'une partie civile contre une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372601cd58014677422369
Données disponibles
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