Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd5801467742236c
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation proposé par Jacques Y... , pris de la violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation proposé par Yves X..., pris de la violation de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jacques Y... , pris de la violation des articles 437-3, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Yves X..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 460 de l ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - SERVANTJacques, - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er octobre 1998, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, et le second, pour recel d'abus de biens sociaux, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le second moyen de cassation proposé par Jacques Y... , pris de la violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation proposé par Yves X..., pris de la violation de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande d audition des témoins déjà entendus par le tribunal ainsi que celle de nouveaux témoins, présentée par les prévenus, les juges du second degré relèvent que les déclarations des témoins, qui ont déposé en première instance, ont été retranscrites dans le procès-verbal des débats, leur permettant d en avoir connaissance, que les prévenus avaient pu interroger ces témoins et qu ils ne justifient pas de la nécessité de les faire à nouveau entendre ; Qu ils ajoutent que l audition d autres témoins n apparaît pas davantage utile à la manifestation de la vérité, les témoignages ne concernant que la présence d Yves X... dans les locaux de la société Servent " sans apporter d élément utile concernant la réalité ou non de l étude commandée à celui-ci " ; Attendu qu en l état de ces énonciations, la cour d appel, qui a usé, sans méconnaître les droits de la défense, de la faculté dont elle dispose en vertu de l article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D où il suit que les moyens ne peuvent qu être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jacques Y... , pris de la violation des articles 437-3, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Yves X..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 460 de l ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué que la société Servent, représentée par son PDG Jacques Y... , et Yves X..., ont signé un contrat d étude sur la " rentabilité de l informatisation de la société " pour un montant de 142 320 francs, que ce contrat impliquait une assistance en matière informatique et la rédaction d un rapport, qu un exemplaire de cette étude n a pu être retrouvé et produit par Yves X... qu à l occasion des débats devant la cour d appel ; Attendu que, pour déclarer Jacques Y... coupable d abus de biens sociaux et Yves X... coupable du recel de ce délit, les juges du second degré énoncent que l absence de ce rapport dans les archives de la société Servent, le défaut de qualification professionnelle avérée d Yves X... en informatique et l inexistence de lien entre l objet social de la société et les compétences de celui-ci, docteur en médecine, démontrent le caractère fictif du contrat et que Jacques Servanta reconnu l inutilité de l étude commandée pour la société ; Qu ils retiennent, par motifs propres et adoptés, que ce dernier a fait un usage des biens de sa société contraire à l intérêt social pour favoriser un ami " en lui faisant verser des rémunérations indues moyennant la signature de conventions de complaisance " et qu'Yves X... a sciemment reçu la somme de 142 320 francs " alors qu il savait n avoir effectué aucun travail réel et que cette somme provenait de ce fait d un abus de biens sociaux " commis au préjudice de la société Servent ; Attendu qu en l état de ces énonciations exemptes d insuffisances, résultant d une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont les prévenus ont été déclarés coupables, et a ainsi justifié sa décision ; D où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- (sur les premiers moyens) societe
Référence
61372601cd5801467742236c
Données disponibles
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