Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 61372601cd58014677422374
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-8 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Joseph X... coupable du crime de viol avec la circonstance aggravante tirée de l'état de récidive, et l'a condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, sans qu'aucune question n'ait été posée au jury sur cette circonstance aggravante ; " alors que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ; qu'en retenant néanmoins la circonstance aggravante tirée de l'état de récidive, sans qu'aucune question n'ait été posée au jury en ce sens, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; " en ce que, pour déclarer Joseph X... coupable de viol en état de récidive et le condamner à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture de la question posée au jury ; " alors que le président doit donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre, à moins que les questions soient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou que l'accusé renonce à cette lecture ; que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 2 décembre 1998 avait renvoyé Joseph X... devant la cour d'assises pour viol en état de récidive, en raison d'une condamnation prononcée le 30 octobre 1992 par la cour d'assises de Paris pour des faits similaires ; que la question posée au jury, qui ne fait pas mention de cet état de récidive, a par conséquence été posée dans des termes différents de l'arrêt de renvoi, de sorte qu'elle devait être lue par le président ; qu'en s'abstenant néanmoins de procéder à cette lecture, sans constater que l'accusé ou son avocat y aurait renoncé, le président de la cour d'assises a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 14 juin 1999, qui, pour viols en état de récidive, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-8 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Joseph X... coupable du crime de viol avec la circonstance aggravante tirée de l'état de récidive, et l'a condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, sans qu'aucune question n'ait été posée au jury sur cette circonstance aggravante ; " alors que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ; qu'en retenant néanmoins la circonstance aggravante tirée de l'état de récidive, sans qu'aucune question n'ait été posée au jury en ce sens, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; " en ce que, pour déclarer Joseph X... coupable de viol en état de récidive et le condamner à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture de la question posée au jury ; " alors que le président doit donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre, à moins que les questions soient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou que l'accusé renonce à cette lecture ; que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 2 décembre 1998 avait renvoyé Joseph X... devant la cour d'assises pour viol en état de récidive, en raison d'une condamnation prononcée le 30 octobre 1992 par la cour d'assises de Paris pour des faits similaires ; que la question posée au jury, qui ne fait pas mention de cet état de récidive, a par conséquence été posée dans des termes différents de l'arrêt de renvoi, de sorte qu'elle devait être lue par le président ; qu'en s'abstenant néanmoins de procéder à cette lecture, sans constater que l'accusé ou son avocat y aurait renoncé, le président de la cour d'assises a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt de renvoi, auquel se réfère expressément l'arrêt de condamnation, relève que Joseph X... était en état de récidive comme ayant été condamné, par arrêt définitif de la cour d'assises de Paris du 30 octobre 1992, à 10 ans de réclusion criminelle pour viol ; Que, dès lors, d'une part, l'état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable, ni une circonstance aggravante d'un tel fait, n'avait pas à faire l'objet d'une question à la Cour et au jury ; que, d'autre part, le président n'était pas tenu de donner lecture de la question unique, celle-ci ayant été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372601cd58014677422374
Données disponibles
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