Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 61372601cd5801467742237a
- Date
- 16 février 2000
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 511 du Code des assurances et 1382 du Code civil, excès de pouvoir, violation de la loi, défaut et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, dit que Jean-Pierre Y... et Gilbert Z... étaient coupables de détournement au préjudice d'Aimé X... pour un montant de 3 460 000 francs, et de Joseph A... pour un montant de 3 260 000 francs, d'autre part, constaté que la compagnie UAP-VIE est civilement responsable des agissements de Jean-Pierre Y... pour les infractions commises au préjudice d'Aimé X... et de Joseph A... et, en conséquence, condamné la société UAP-VIE au paiement de 3 460 000 francs au premier et 3 260 000 francs au second ; "aux motifs "qu'il ressort du dossier que Jean-Pierre Y... était agent général de la compagnie UAP-VIE ; qu'en vertu de l'article 511-1 du Code des assurances, cette compagnie est civilement responsable des agissements de son agent dans les termes de l'article 1384 du Code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque Jean-Pierre Y... a traité avec Aimé X... et avec Joseph A..., il a agi en cette qualité d'agent de la compagnie UAP-VIE ; qu'en effet, les pièces remises à Joseph A..., notamment celles intitulées "plan libre investissement UAP" émanaient de cette compagnie ; qu'Aimé X... a souscrit un plan d'investissement de la compagnie UAP-VIE en 1987 ; qu'il a versé régulièrement des sommes sur ce plan ainsi qu'il résulte des très nombreux chèques adressés au cabinet Y... ; que, certes, il n'a jamais été en possession de documents officialisant ce placement mais qu'il lui a été donné toutes les références s'y rapportant, références qu'Aimé X... a mentionné dans des documents fiscaux ; qu'en faisant souscrire ces contrats pour le compte de la compagnie UAP-VIE dont il était l'agent, Jean-Pierre Y... a agi dans l'exercice de ses fonctions à des fins qui n'étaient pas étrangères à ses attributions ; qu'en conséquence, la compagnie UAP-VIE devra être déclarée civilement responsable ; "et aux motifs que, sur les demandes présentées par Aimé X..., Jean-Pierre Y... et Gilbert Z... ont été déclarés coupables d'avoir détourné au préjudice de cette partie civile 3 440 000 francs et 20 000 francs, sommes qui leur avaient été remises afin d'être placées sur des contrats UAP-VIE ; qu'Aimé X... avait, par ailleurs, confié à Gilbert Z..., seul, 102 107 francs pour un placement sur des contrats "Prévoyance sociale vie" ; que ce dernier détournait encore 15 941 francs, montant des primes remises par lui et non transmises aux compagnies d'assurance concernées ; qu'ainsi, Aimé X... est directement victime des agissements commis par Jean-Pierre Y... et Gilbert Z... ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande présentée par celui-ci et de fixer le montant des dommages et intérêts dont ils sont redevables à 3 460 000 francs ; que Jean-Pierre Y... étant en liquidation judiciaire personnelle, il appartient à la Cour de fixer la créance d'Aimé X... sur la liquidation judiciaire de Jean-Pierre Y... à la somme de 3 460 000 francs ; que Gilbert Z... sera condamné au paiement de cette somme ; que la société UAP-VIE, civilement responsable de Jean-Pierre Y... déclaré pénalement responsable des infractions ayant occasionné ce préjudice, sera également condamnée au paiement de cette somme ; que, sur les demandes présentées par Joseph A..., Jean-Pierre Y... et Gilbert Z... ont été déclarés coupables d'avoir détourné au préjudice de cette partie civile 3 200 000 francs, somme qui leur avait été remise afin d'être placée sur des contrats UAP-VIE ; attendu qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande présentée par celui-ci et de fixer le montant des dommages-intérêts dont Jean-Pierre Y... et Gilbert Z... sont redevables à 3 200 000 francs ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, la créance de Joseph A... sur Jean-Pierre Y... sera fixée à 3 200 000 francs ; que Gilbert Z... sera condamné au paiement de cette somme ; que la société UAP-VIE civilement responsable de Jean-Pierre Y..., sera également condamnée au paiement de cette somme ; "alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel délimite précisément l'étendue de la saisine du tribunal de sorte que la juridiction de jugement ne saurait ni retrancher ni ajouter ou substituer aux faits dont elle est ainsi saisie ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 20 juin 1996, aucun détournement de fonds n'était reproché par le magistrat instructeur à Jean-Pierre Y... au préjudice d'Aimé X... et Joseph A... (les seuls détournements constatés à hauteur de 177 968 francs au préjudice du seul Aimé X... étaient exclusivement reprochés à Gilbert Z... dont la société UAP-VIE n'a pas été déclarée civilement responsable) ; que, dès lors, la cour d'appel, en déclarant les prévenus coupables d'abus de confiance à l'égard d'Aimé X... et Joseph A... pour avoir détourné à leur préjudice, respectivement les sommes de 3 460 000 francs et de 3 260 000 francs, et en condamnant l'UAP au montant de ces sommes, a méconnu les limites de sa saisine et commis un excès de pouvoir en se prononçant sur des faits non visés dans la prévention ; qu'en se déterminant ainsi, elle a violé les textes visés au moyen ; "alors, ensuite, que sort nécessairement de ses fonctions et agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions l'agent spécial d'une compagnie d'assurance qui, ayant fait souscrire des contrats d'assurance-vie fictifs, détourne les fonds correspondant et agit tant au préjudice des clients qui les lui ont remis que de sa compagnie d'assurance ; qu'ayant constaté ces détournements, la cour d'appel qui conclut néanmoins que "Jean-Pierre Y... a agi dans l'exercice de ses fonctions à des fins qui n'étaient pas étrangères à ses attributions", viole ainsi derechef les textes visés au moyen ; "alors, encore, que la demanderesse faisait valoir dans ses écritures que Jean-Pierre Y..., après avoir traité dans des conditions ordinaires avec Aimé X..., avait soudainement proposé la souscription, hors de tout contrat écrit, de polices aux conditions et avantages si exorbitants qu'aucun professionnel de l'assurance ne les aurait jamais proposées, de sorte qu'il ne pouvait échapper à Aimé X... que Jean-Pierre Y..., à compter de cette époque, agissait à des fins radicalement contraires aux intérêts de la compagnie UAP qu'il était censé représenter ; qu'en omettant de répondre à ce moyen tiré du caractère invraisemblable des offres faites par Jean-Pierre Y... aux victimes de nature à exonérer la société UAP de toute responsabilité, la cour d'appel, qui devait, par ailleurs, reconnaître qu'aucun document formel émanant de cette société ne pouvait laisser croire qu'elle ait consenti un seul instant à ces opérations et conforté ainsi cette fausse croyance alléguée a posteriori par les victimes, a violé encore les textes visés au moyen ; "alors, enfin, qu'en fixant à 3 460 000 francs le préjudice prétendument subi par Aimé X... et à 3 260 000 francs le préjudice prétendument subi par Joseph A..., sans faire état d'aucune pièce ou élément de preuve justifiant cette évaluation, la cour d'appel qui a fixé le préjudice des victimes en se fondant sur leurs seules affirmations, a privé sa décision de tous motifs et violé à nouveau les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMPAGNIE AXA ASSURANCE VIE, venant aux droits de la COMPAGNIE UAP VIE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Y... et Gilbert Z... du chef, notamment, d'abus de confiance, l'a déclarée civilement responsable de Jean-Pierre Y... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 511 du Code des assurances et 1382 du Code civil, excès de pouvoir, violation de la loi, défaut et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, dit que Jean-Pierre Y... et Gilbert Z... étaient coupables de détournement au préjudice d'Aimé X... pour un montant de 3 460 000 francs, et de Joseph A... pour un montant de 3 260 000 francs, d'autre part, constaté que la compagnie UAP-VIE est civilement responsable des agissements de Jean-Pierre Y... pour les infractions commises au préjudice d'Aimé X... et de Joseph A... et, en conséquence, condamné la société UAP-VIE au paiement de 3 460 000 francs au premier et 3 260 000 francs au second ; "aux motifs "qu'il ressort du dossier que Jean-Pierre Y... était agent général de la compagnie UAP-VIE ; qu'en vertu de l'article 511-1 du Code des assurances, cette compagnie est civilement responsable des agissements de son agent dans les termes de l'article 1384 du Code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque Jean-Pierre Y... a traité avec Aimé X... et avec Joseph A..., il a agi en cette qualité d'agent de la compagnie UAP-VIE ; qu'en effet, les pièces remises à Joseph A..., notamment celles intitulées "plan libre investissement UAP" émanaient de cette compagnie ; qu'Aimé X... a souscrit un plan d'investissement de la compagnie UAP-VIE en 1987 ; qu'il a versé régulièrement des sommes sur ce plan ainsi qu'il résulte des très nombreux chèques adressés au cabinet Y... ; que, certes, il n'a jamais été en possession de documents officialisant ce placement mais qu'il lui a été donné toutes les références s'y rapportant, références qu'Aimé X... a mentionné dans des documents fiscaux ; qu'en faisant souscrire ces contrats pour le compte de la compagnie UAP-VIE dont il était l'agent, Jean-Pierre Y... a agi dans l'exercice de ses fonctions à des fins qui n'étaient pas étrangères à ses attributions ; qu'en conséquence, la compagnie UAP-VIE devra être déclarée civilement responsable ; "et aux motifs que, sur les demandes présentées par Aimé X..., Jean-Pierre Y... et Gilbert Z... ont été déclarés coupables d'avoir détourné au préjudice de cette partie civile 3 440 000 francs et 20 000 francs, sommes qui leur avaient été remises afin d'être placées sur des contrats UAP-VIE ; qu'Aimé X... avait, par ailleurs, confié à Gilbert Z..., seul, 102 107 francs pour un placement sur des contrats "Prévoyance sociale vie" ; que ce dernier détournait encore 15 941 francs, montant des primes remises par lui et non transmises aux compagnies d'assurance concernées ; qu'ainsi, Aimé X... est directement victime des agissements commis par Jean-Pierre Y... et Gilbert Z... ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande présentée par celui-ci et de fixer le montant des dommages et intérêts dont ils sont redevables à 3 460 000 francs ; que Jean-Pierre Y... étant en liquidation judiciaire personnelle, il appartient à la Cour de fixer la créance d'Aimé X... sur la liquidation judiciaire de Jean-Pierre Y... à la somme de 3 460 000 francs ; que Gilbert Z... sera condamné au paiement de cette somme ; que la société UAP-VIE, civilement responsable de Jean-Pierre Y... déclaré pénalement responsable des infractions ayant occasionné ce préjudice, sera également condamnée au paiement de cette somme ; que, sur les demandes présentées par Joseph A..., Jean-Pierre Y... et Gilbert Z... ont été déclarés coupables d'avoir détourné au préjudice de cette partie civile 3 200 000 francs, somme qui leur avait été remise afin d'être placée sur des contrats UAP-VIE ; attendu qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande présentée par celui-ci et de fixer le montant des dommages-intérêts dont Jean-Pierre Y... et Gilbert Z... sont redevables à 3 200 000 francs ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, la créance de Joseph A... sur Jean-Pierre Y... sera fixée à 3 200 000 francs ; que Gilbert Z... sera condamné au paiement de cette somme ; que la société UAP-VIE civilement responsable de Jean-Pierre Y..., sera également condamnée au paiement de cette somme ; "alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel délimite précisément l'étendue de la saisine du tribunal de sorte que la juridiction de jugement ne saurait ni retrancher ni ajouter ou substituer aux faits dont elle est ainsi saisie ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 20 juin 1996, aucun détournement de fonds n'était reproché par le magistrat instructeur à Jean-Pierre Y... au préjudice d'Aimé X... et Joseph A... (les seuls détournements constatés à hauteur de 177 968 francs au préjudice du seul Aimé X... étaient exclusivement reprochés à Gilbert Z... dont la société UAP-VIE n'a pas été déclarée civilement responsable) ; que, dès lors, la cour d'appel, en déclarant les prévenus coupables d'abus de confiance à l'égard d'Aimé X... et Joseph A... pour avoir détourné à leur préjudice, respectivement les sommes de 3 460 000 francs et de 3 260 000 francs, et en condamnant l'UAP au montant de ces sommes, a méconnu les limites de sa saisine et commis un excès de pouvoir en se prononçant sur des faits non visés dans la prévention ; qu'en se déterminant ainsi, elle a violé les textes visés au moyen ; "alors, ensuite, que sort nécessairement de ses fonctions et agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions l'agent spécial d'une compagnie d'assurance qui, ayant fait souscrire des contrats d'assurance-vie fictifs, détourne les fonds correspondant et agit tant au préjudice des clients qui les lui ont remis que de sa compagnie d'assurance ; qu'ayant constaté ces détournements, la cour d'appel qui conclut néanmoins que "Jean-Pierre Y... a agi dans l'exercice de ses fonctions à des fins qui n'étaient pas étrangères à ses attributions", viole ainsi derechef les textes visés au moyen ; "alors, encore, que la demanderesse faisait valoir dans ses écritures que Jean-Pierre Y..., après avoir traité dans des conditions ordinaires avec Aimé X..., avait soudainement proposé la souscription, hors de tout contrat écrit, de polices aux conditions et avantages si exorbitants qu'aucun professionnel de l'assurance ne les aurait jamais proposées, de sorte qu'il ne pouvait échapper à Aimé X... que Jean-Pierre Y..., à compter de cette époque, agissait à des fins radicalement contraires aux intérêts de la compagnie UAP qu'il était censé représenter ; qu'en omettant de répondre à ce moyen tiré du caractère invraisemblable des offres faites par Jean-Pierre Y... aux victimes de nature à exonérer la société UAP de toute responsabilité, la cour d'appel, qui devait, par ailleurs, reconnaître qu'aucun document formel émanant de cette société ne pouvait laisser croire qu'elle ait consenti un seul instant à ces opérations et conforté ainsi cette fausse croyance alléguée a posteriori par les victimes, a violé encore les textes visés au moyen ; "alors, enfin, qu'en fixant à 3 460 000 francs le préjudice prétendument subi par Aimé X... et à 3 260 000 francs le préjudice prétendument subi par Joseph A..., sans faire état d'aucune pièce ou élément de preuve justifiant cette évaluation, la cour d'appel qui a fixé le préjudice des victimes en se fondant sur leurs seules affirmations, a privé sa décision de tous motifs et violé à nouveau les textes visés au moyen" ; Attendu, d'une part, que les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir détourné 16 831 000 francs, sans précision du nom des victimes ; Que la cour d'appel, en déterminant souverainement les victimes de ces détournements n'a pas excédé sa saisine ; Attendu, d'autre part, que, pour déclarer la compagnie UAP VIE civilement responsable de son agent général Jean-Pierre Y..., la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et n'avaient pas à suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, ont justifié leur décision ; Attendu, enfin, que l'appréciation par les juges du fond du préjudice subi par la victime d'une infraction est souveraine dans la limite des conclusions des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
61372601cd5801467742237a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel