Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372601cd5801467742237e
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-11, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les consorts X... coupables de violences volontaires en réunion avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours à l'encontre de Béchir Y... ; " aux motifs qu'Hassan et Bachir X... ne démontrent l'intervention active traumatisante, envers Béchir Y..., d'aucune autre personne, puisqu'ils se contentent de prétendre qu'ils ont, et eux seuls, gravi trois étages, avant de retrouver Béchir Y..., dont (alors que des inconnus se battaient) Bachir X... aurait tenu les mains, bien que celui-ci ait tenu un objet brillant (un couteau menaçant), et qu'ils ajoutent avoir quitté les lieux (sans autre explication), sans que leur adversaire ait reçu aucune blessure, et qu'ils nient sans preuve contraire même réduite, les dires des membres de la belle-famille du blessé, et de celui-ci, concernant le port, par eux, de coups d'armes blanches, sur celui-ci, mais ne fournissent aucune explication sur l'origine de ses blessures ; " alors, d'une part, que c'est à la partie poursuivante de démontrer la culpabilité de la personne mise en examen ; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs, que ces derniers ne démontraient pas l'intervention active d'autres personnes qu'eux mêmes relativement à l'agression dont a été victime Béchir Y..., et ne fournissaient aucune explication sur l'origine des blessures de ce dernier, de nature à contredire les accusations formulées contre eux, les juges du fond ont procédé à un renversement de la charge de la preuve, en violation des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que dans le cadre d'une scène unique de violence, rassemblant plusieurs personnes, le résultat dommageable ne peut être indivisiblement imputable à l'ensemble des participants qu'à la condition que chacun d'entre eux ait pris une part active à l'action commune ; qu'en l'espèce, les consorts X... démontraient les nombreuses contradictions dans les déclarations des témoins à charge sur l'identité des personnes ayant portées des coups à Béchir Y... ; que, dès lors, en condamnant les demandeurs, sans constater que ces derniers auraient effectivement pris une part active et dommageable dans l'agression dont a été victime Béchir Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bachir, - X... Hassan, - Y... Béchir, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 15 mars 1999, qui, pour violences aggravées, a condamné les deux premiers à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, le troisième à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I.- Sur le pourvoi formé par Béchir Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II.- Sur le pourvoi formé par Bachir et Hassan X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-11, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les consorts X... coupables de violences volontaires en réunion avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours à l'encontre de Béchir Y... ; " aux motifs qu'Hassan et Bachir X... ne démontrent l'intervention active traumatisante, envers Béchir Y..., d'aucune autre personne, puisqu'ils se contentent de prétendre qu'ils ont, et eux seuls, gravi trois étages, avant de retrouver Béchir Y..., dont (alors que des inconnus se battaient) Bachir X... aurait tenu les mains, bien que celui-ci ait tenu un objet brillant (un couteau menaçant), et qu'ils ajoutent avoir quitté les lieux (sans autre explication), sans que leur adversaire ait reçu aucune blessure, et qu'ils nient sans preuve contraire même réduite, les dires des membres de la belle-famille du blessé, et de celui-ci, concernant le port, par eux, de coups d'armes blanches, sur celui-ci, mais ne fournissent aucune explication sur l'origine de ses blessures ; " alors, d'une part, que c'est à la partie poursuivante de démontrer la culpabilité de la personne mise en examen ; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs, que ces derniers ne démontraient pas l'intervention active d'autres personnes qu'eux mêmes relativement à l'agression dont a été victime Béchir Y..., et ne fournissaient aucune explication sur l'origine des blessures de ce dernier, de nature à contredire les accusations formulées contre eux, les juges du fond ont procédé à un renversement de la charge de la preuve, en violation des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que dans le cadre d'une scène unique de violence, rassemblant plusieurs personnes, le résultat dommageable ne peut être indivisiblement imputable à l'ensemble des participants qu'à la condition que chacun d'entre eux ait pris une part active à l'action commune ; qu'en l'espèce, les consorts X... démontraient les nombreuses contradictions dans les déclarations des témoins à charge sur l'identité des personnes ayant portées des coups à Béchir Y... ; que, dès lors, en condamnant les demandeurs, sans constater que ces derniers auraient effectivement pris une part active et dommageable dans l'agression dont a été victime Béchir Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372601cd5801467742237e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel