Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372601cd58014677422388
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 320 de l'ancien Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité le préjudice soumis à recours subi par Patrick F... à 1 232 231,60 francs et le préjudice personnel à 212 856,80 francs ; "aux motifs que, devant les premiers juges, Patrick F... a sollicité la désignation de spécialistes en traumatologie, neurologie et ophtalmologie invoquant des névralgies cervicobrachiales, des séquelles neuro-psychologiques et des larmoiements ; que le docteur E..., médecin-expert désigné pour la première fois par le tribunal de Lorient le 11 juillet 1990 pour examiner la victime, a établi un rapport provisoire le 29 janvier 1991 et a sursis au dépôt de ses conclusions dès lors que la date de consolidation des blessures ne pouvait être arrêtée ; qu'il indiquait que Patrick F... avait présenté à la suite de l'accident du 28 novembre 1989 : "- un traumatisme crânien avec perte de connaissance et plaie occipitale sans lésion fracturaire radiovisible ; "- une fracture légèrement déplacée des troisième et quatrième côtes droites ; "- une luxation sévère antéro-postérieure et latérale du genou droit ; "qu'il précisait, par ailleurs, dès cette époque, que les séquelles définitives de cet accident justifieraient un reclassement professionnel de l'intéressé ; que cet expert devait à nouveau être missionné par le tribunal le 22 mars 1993 aux fins de fournir tous éléments permettant la liquidation du préjudice global de la victime ; que le second rapport établi le 17 juin 1993 évoque la persistance chez celle-ci de douleurs de l'épaule droite ayant donné lieu à la consultation de divers spécialistes à compter de novembre 1991 ; que l'expert conclut que ces douleurs sont en relation avec des troubles vasculaires du défilé thoraco-brachial, lesquels n'ont aucun lien direct avec les suites de l'accident ; qu'il fixe la date de consolidation des blessures au 1er août 1992, date retenue également par la caisse de sécurité sociale pour la mise en invalidité deuxième catégorie de la victime ; qu'il estime que "depuis cette époque, les soins prodigués ne sont plus imputables directement à l'accident" en particulier l'hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Avé en mai 1993 pour un état dépressif, et les bilans angiographiques et vasculaires effectués du fait des douleurs précitées ; "aux motifs, encore, que Patrick F... estimant son admission en psychiatrie en mai 1993 en raison d'un état dépressif et l'existence de névralgies cervico-brachiales avec amputation C6-C7 en lien direct avec l'accident, le docteur C... s'est vu confier, par jugement du 11 avril 1994, la mission de rechercher les causes et origines des nouveaux troubles ainsi allégués ; qu'il résulte de son rapport déposé le 22 septembre 1994 que les douleurs du cou, du haut du dos et de l'épaule droite sont apparues chez Patrick F... en novembre 1991, soit deux ans après l'accident ; que, selon lui, "il n'est pas possible de rattacher ce syndrome (ni les examens et soins ayant été consécutifs) aux suites de l'accident, en raison de l'argument de bilatéralité de la lésion, et en l'absence de relation topographique ou chronologique précise" ; qu'il indique que "nous ne pouvons non plus imputer ces douleurs cervico-dorsales ni les traitements y ayant été afférents (en particulier les hospitalisations et les excisions et greffe C5/C6) par une explication rachidienne post-traumatique ; en effet, bien que ces problèmes douloureux aient pu apparaître postérieurement à l'accident, le délai d'apparition est trop long sur le plan de la pathogénie : soit il s'agit de conséquences d'arthrose cervicale indépendante des suites de l'accident, soit il s'agit de petites hernies discales" ; que l'expert relève à cet égard qu' "il n'a pas été présenté d'élément qui permette d'envisager un traumatisme du rachis cervical : pas de mention dans les documents médicaux initiaux, pas de radios portant sur cette région" ; qu'en tout état de cause, "l'examen de l'ensemble des documents présentés a montré une rupture de l'histoire pathologique" ; que le docteur C... se prononce, par ailleurs, en ces termes sur les séquences neuropsychologiques alléguées : ""- sera pris en compte, dans l'estimation du pretium doloris, l'incident du "vécu" des suites de l'accident, en particulier sur le plan douloureux et professionnel chez cette personne mise en invalidité de deuxième catégorie le 1er août 1992 ; il n'est pas possible de retenir en l'état comme post-traumatiques les appréciations du psychologue de Kerpape (faisant partie de l'équipe "traitante" de la victime) ; en effet : le bilan psychologique est un examen dont les constatations sont immatérielles et ont leur cause d'erreur, il n'est pas possible de rattacher des anomalies visuo-perceptives aux suites de l'accident, alors que celui-ci n'a pas lésé l'appareil visuel ni provoqué de traumatisme crânien grave, on connaît des détériorations intellectuelles post-traumatiques, lesquelles n'ont pas l'aspect clinique présenté par Patrick F..., et les anomalies présentées n'ont pas le caractère clinique d'un syndrome post-commotionnel tardif des traumatismes crâniens" ; "que l'expert conclut dans des conditions qu'il n'existe pas d'argument qui permette de rattacher de façon certaine et directe les possibles anomalies psychologiques (et non neurologiques) envisagées au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape ; que Patrick F... met en cause les conclusions du docteur Mariotte qu'il indique être un simple généraliste ; qu'il fait observer, par ailleurs, que le tribunal s'est contredit en retenant les débours de sécurité sociale pour le rachis cervical et le syndrome dépressif ; que, cependant, le docteur C..., dont la Cour ne saurait en l'état critiquer les modes d'investigations qui lui appartiennent dans la spécialité de médecin légal qui lui est reconnue, n'a pas estimé devoir entériner les conclusions non péremptoires des médecins traitants de Patrick F..., qui n'ont, de surcroît, de son histoire pathologique qu'une vision parcellaire ; que l'expert en possession de l'ensemble des documents médicaux établis depuis l'accident s'est clairement prononcé sur le point de savoir si les névralgies cervicobrachiales avec amputation de C6 et C7 et les séquelles neuropsychologiques sont en rapport avec le traumatisme initial, en répondant par la négative, et en motivant avec précision ses éléments de réponse ; que les certificats parcellaires et insuffisamment précis produits par Patrick F... ne contiennent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de cet expert, conformes à celles du docteur E... précédemment missionné, à quelques détails près ; que, de même, le certificat médical du 18 septembre 1998 du docteur A... versé devant la Cour à l'appui de la demande d'expertise pour "dacnyocystite chronique par fracture post-traumatique au niveau du canal lacrymal osseux droit", ne résiste pas au fait que l'expert a indiqué de façon catégorique que l'accident n'a pas lésé l'appareil visuel ; qu'enfin, il ne résulte pas du décompte adressé par la caisse primaire d'assurance maladie qu'aient été intégrés des soins qui ne soient pas en relation directe et certaine avec l'accident ; qu'ainsi, les séances de rééducation prescrites en 1992 pour le rachis cervical n'y figurent pas ; qu'il en est de même de l'hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Avé en mai 1993 pour état dépressif et des bilans angiographiques et vasculaires ; que, dans ces conditions, Patrick F... doit être débouté de ses demandes de nouvelle expertise et de provision complémentaire et le jugement déféré confirmé quant à ce ; "alors que la victime insistait sur le fait que rien n'était dit dans les rapports d'expertise judiciaire et spécialement l'expertise C... sur l'origine de la lésion C6/C7 droite, pas plus qu'il n'était donné d'explications sur l'origine éventuelle de cette discopathie, cependant que cette lésion grave a justifié une intervention chirurgicale lourde suivie d'une immobilisation et d'une rééducation, que la victime insistait encore sur le fait que le médecin spécialiste, le docteur B..., a attribué sans réserve aucune les lésions susévoquées au polytraumatisme du 28 novembre 1989 ; que le docteur B... est professeur et exerce ses fonctions à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ; qu'il a expliqué, dans une lettre du 28 octobre 1994, qu'il était très étonné que la filiation avec l'accident du problème du rachis cervical n'ait pas été retenue ; que le docteur D..., par une lettre du 10 novembre 1994, a établi que cette gêne existait depuis le début, à savoir depuis le polytraumatisme ; étant encore rappelé dans les écritures d'appel (cf. pages 4 et 5) que le compte-rendu opératoire du 17 septembre 1993 est clair : "séquelles de polytraumatisme-discopathie C5/C6 et C6/C7" ; qu'il est, par ailleurs, écrit dans le certificat médical joint : "cet homme présente les séquelles d'un polytraumatisme datant du 28 novembre 1989 avec en particulier une atteinte du rachis cervical responsable de névralgies cervicobrachiales droites" ; que le docteur X... confirmait le diagnostic du docteur B... en l'état des pièces produites ; qu'en écartant, cependant, brutalement les allégations de la victime assorties de preuves, laquelle se prévalait de diagnostics et d'observations émanant de spécialistes, cependant que le docteur C... était médecin généraliste et n'a pu donner d'explications claires sur les causes de l'atteinte du rachis cervical et des névralgies s'ensuivant, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt en procédant elle aussi par voie d'affirmations sans analyse de preuves convergentes et circonstanciées" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 320 de l'ancien Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 550 000 francs les conséquences de l'incapacité permanente partielle ; "aux motifs que s'agissant de l'incapacité partielle, Patrick F... était, au moment de l'accident, âgé de 37 ans et exerçait la profession de chef d'atelier en concession automobile ; que les experts s'accordent sur le fait qu'il ne retrouvera pas son activité professionnelle antérieure, laquelle sollicitait en permanence les membres inférieurs ; que, toutefois, il demeure apte à reprendre des activités d'ordre administratif, comptable, ou comportant des relations avec le public, ou toute activité ne nécessitant pas l'usage intensif des membres inférieurs ; qu'en l'absence d'inaptitude à tout exercice professionnel, la demande d'une somme de 2 283 512 francs sensée représenter l'incidence professionnelle n'est pas fondée dans les modalités de calculs, faute pour la victime qui ne produit aucune pièce sur ce point de démontrer l'échec de postulations de sa part à des postes professionnels compatibles à son état ; que cette incidence ne peut qu'être appréciée forfaitairement, en tenant compte des conclusions expertales sur ce point ; que si la COTOREP a, selon une décision du 11 février 1997, reconnu à Patrick F... un taux d'invalidité de 80 % en même temps que l'attribution d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de 50 %, il y a lieu de faire observer que ce classement tient compte de la globalité des problèmes médicaux de l'intéressé et a été effectué à titre provisoire puisque pour une durée d'un an s'étendant du 1er janvier 1997 au 1er janvier 1998 et sur des critères étrangers au droit commun ; qu'il n'est donc pas de nature à modifier le constat médical selon lequel l'intéressé n'est pas définitivement inapte à tout exercice professionnel ; que la valeur du point d'incapacité pour un taux retenu de 30 % peut être fixée à 10 000 francs ; qu'après prise en compte de l'incidence professionnelle, la somme de 550 000 francs allouée par les premiers juges apparaît justifiée et doit être confirmée (cf. page 11 de l'arrêt) ; "alors qu'en l'état du principe de la réparation intégrale : ni plus, ni moins, l'incidence professionnelle d'une inaptitude résultant d'un accident, ne peut être appréciée forfaitairement ; qu'en croyant, cependant, pouvoir retenir une appréciation forfaitaire, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et du principe visés au moyen" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, violation du principe de la réparation intégrale et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours, subi par la victime, à 1 232 231,60 francs et a fixé le préjudice personnel à 212 856,80 francs ; "aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande formée au titre de la tierce personne, les experts judiciaires ne faisant état à aucun moment d'une telle aide et la partie civile ne fournissant aucun élément actualisé justifiant une telle réclamation ; "alors qu'il appartient au juge de se prononcer sur les différents chefs de préjudices quel que soit l'avis émis par tel ou tel expert judiciaire désigné ; que la victime insistait sur le fait qu'il ressortait des décisions de la COTOREP qu'elle devait bénéficier d'une tierce personne, qu'en rejetant toute demande quant à ce, au motif également inopérant que la partie civile ne fournit aucun élément actualisé la justifiant, la Cour viole les textes et le principe cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Albert Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 320 de l'ancien Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité le préjudice soumis à recours subi par Patrick F... à 1 232 231,60 francs et le préjudice personnel à 212 856,80 francs ; "aux motifs que, devant les premiers juges, Patrick F... a sollicité la désignation de spécialistes en traumatologie, neurologie et ophtalmologie invoquant des névralgies cervicobrachiales, des séquelles neuro-psychologiques et des larmoiements ; que le docteur E..., médecin-expert désigné pour la première fois par le tribunal de Lorient le 11 juillet 1990 pour examiner la victime, a établi un rapport provisoire le 29 janvier 1991 et a sursis au dépôt de ses conclusions dès lors que la date de consolidation des blessures ne pouvait être arrêtée ; qu'il indiquait que Patrick F... avait présenté à la suite de l'accident du 28 novembre 1989 : "- un traumatisme crânien avec perte de connaissance et plaie occipitale sans lésion fracturaire radiovisible ; "- une fracture légèrement déplacée des troisième et quatrième côtes droites ; "- une luxation sévère antéro-postérieure et latérale du genou droit ; "qu'il précisait, par ailleurs, dès cette époque, que les séquelles définitives de cet accident justifieraient un reclassement professionnel de l'intéressé ; que cet expert devait à nouveau être missionné par le tribunal le 22 mars 1993 aux fins de fournir tous éléments permettant la liquidation du préjudice global de la victime ; que le second rapport établi le 17 juin 1993 évoque la persistance chez celle-ci de douleurs de l'épaule droite ayant donné lieu à la consultation de divers spécialistes à compter de novembre 1991 ; que l'expert conclut que ces douleurs sont en relation avec des troubles vasculaires du défilé thoraco-brachial, lesquels n'ont aucun lien direct avec les suites de l'accident ; qu'il fixe la date de consolidation des blessures au 1er août 1992, date retenue également par la caisse de sécurité sociale pour la mise en invalidité deuxième catégorie de la victime ; qu'il estime que "depuis cette époque, les soins prodigués ne sont plus imputables directement à l'accident" en particulier l'hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Avé en mai 1993 pour un état dépressif, et les bilans angiographiques et vasculaires effectués du fait des douleurs précitées ; "aux motifs, encore, que Patrick F... estimant son admission en psychiatrie en mai 1993 en raison d'un état dépressif et l'existence de névralgies cervico-brachiales avec amputation C6-C7 en lien direct avec l'accident, le docteur C... s'est vu confier, par jugement du 11 avril 1994, la mission de rechercher les causes et origines des nouveaux troubles ainsi allégués ; qu'il résulte de son rapport déposé le 22 septembre 1994 que les douleurs du cou, du haut du dos et de l'épaule droite sont apparues chez Patrick F... en novembre 1991, soit deux ans après l'accident ; que, selon lui, "il n'est pas possible de rattacher ce syndrome (ni les examens et soins ayant été consécutifs) aux suites de l'accident, en raison de l'argument de bilatéralité de la lésion, et en l'absence de relation topographique ou chronologique précise" ; qu'il indique que "nous ne pouvons non plus imputer ces douleurs cervico-dorsales ni les traitements y ayant été afférents (en particulier les hospitalisations et les excisions et greffe C5/C6) par une explication rachidienne post-traumatique ; en effet, bien que ces problèmes douloureux aient pu apparaître postérieurement à l'accident, le délai d'apparition est trop long sur le plan de la pathogénie : soit il s'agit de conséquences d'arthrose cervicale indépendante des suites de l'accident, soit il s'agit de petites hernies discales" ; que l'expert relève à cet égard qu' "il n'a pas été présenté d'élément qui permette d'envisager un traumatisme du rachis cervical : pas de mention dans les documents médicaux initiaux, pas de radios portant sur cette région" ; qu'en tout état de cause, "l'examen de l'ensemble des documents présentés a montré une rupture de l'histoire pathologique" ; que le docteur C... se prononce, par ailleurs, en ces termes sur les séquences neuropsychologiques alléguées : ""- sera pris en compte, dans l'estimation du pretium doloris, l'incident du "vécu" des suites de l'accident, en particulier sur le plan douloureux et professionnel chez cette personne mise en invalidité de deuxième catégorie le 1er août 1992 ; il n'est pas possible de retenir en l'état comme post-traumatiques les appréciations du psychologue de Kerpape (faisant partie de l'équipe "traitante" de la victime) ; en effet : le bilan psychologique est un examen dont les constatations sont immatérielles et ont leur cause d'erreur, il n'est pas possible de rattacher des anomalies visuo-perceptives aux suites de l'accident, alors que celui-ci n'a pas lésé l'appareil visuel ni provoqué de traumatisme crânien grave, on connaît des détériorations intellectuelles post-traumatiques, lesquelles n'ont pas l'aspect clinique présenté par Patrick F..., et les anomalies présentées n'ont pas le caractère clinique d'un syndrome post-commotionnel tardif des traumatismes crâniens" ; "que l'expert conclut dans des conditions qu'il n'existe pas d'argument qui permette de rattacher de façon certaine et directe les possibles anomalies psychologiques (et non neurologiques) envisagées au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape ; que Patrick F... met en cause les conclusions du docteur Mariotte qu'il indique être un simple généraliste ; qu'il fait observer, par ailleurs, que le tribunal s'est contredit en retenant les débours de sécurité sociale pour le rachis cervical et le syndrome dépressif ; que, cependant, le docteur C..., dont la Cour ne saurait en l'état critiquer les modes d'investigations qui lui appartiennent dans la spécialité de médecin légal qui lui est reconnue, n'a pas estimé devoir entériner les conclusions non péremptoires des médecins traitants de Patrick F..., qui n'ont, de surcroît, de son histoire pathologique qu'une vision parcellaire ; que l'expert en possession de l'ensemble des documents médicaux établis depuis l'accident s'est clairement prononcé sur le point de savoir si les névralgies cervicobrachiales avec amputation de C6 et C7 et les séquelles neuropsychologiques sont en rapport avec le traumatisme initial, en répondant par la négative, et en motivant avec précision ses éléments de réponse ; que les certificats parcellaires et insuffisamment précis produits par Patrick F... ne contiennent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de cet expert, conformes à celles du docteur E... précédemment missionné, à quelques détails près ; que, de même, le certificat médical du 18 septembre 1998 du docteur A... versé devant la Cour à l'appui de la demande d'expertise pour "dacnyocystite chronique par fracture post-traumatique au niveau du canal lacrymal osseux droit", ne résiste pas au fait que l'expert a indiqué de façon catégorique que l'accident n'a pas lésé l'appareil visuel ; qu'enfin, il ne résulte pas du décompte adressé par la caisse primaire d'assurance maladie qu'aient été intégrés des soins qui ne soient pas en relation directe et certaine avec l'accident ; qu'ainsi, les séances de rééducation prescrites en 1992 pour le rachis cervical n'y figurent pas ; qu'il en est de même de l'hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Avé en mai 1993 pour état dépressif et des bilans angiographiques et vasculaires ; que, dans ces conditions, Patrick F... doit être débouté de ses demandes de nouvelle expertise et de provision complémentaire et le jugement déféré confirmé quant à ce ; "alors que la victime insistait sur le fait que rien n'était dit dans les rapports d'expertise judiciaire et spécialement l'expertise C... sur l'origine de la lésion C6/C7 droite, pas plus qu'il n'était donné d'explications sur l'origine éventuelle de cette discopathie, cependant que cette lésion grave a justifié une intervention chirurgicale lourde suivie d'une immobilisation et d'une rééducation, que la victime insistait encore sur le fait que le médecin spécialiste, le docteur B..., a attribué sans réserve aucune les lésions susévoquées au polytraumatisme du 28 novembre 1989 ; que le docteur B... est professeur et exerce ses fonctions à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ; qu'il a expliqué, dans une lettre du 28 octobre 1994, qu'il était très étonné que la filiation avec l'accident du problème du rachis cervical n'ait pas été retenue ; que le docteur D..., par une lettre du 10 novembre 1994, a établi que cette gêne existait depuis le début, à savoir depuis le polytraumatisme ; étant encore rappelé dans les écritures d'appel (cf. pages 4 et 5) que le compte-rendu opératoire du 17 septembre 1993 est clair : "séquelles de polytraumatisme-discopathie C5/C6 et C6/C7" ; qu'il est, par ailleurs, écrit dans le certificat médical joint : "cet homme présente les séquelles d'un polytraumatisme datant du 28 novembre 1989 avec en particulier une atteinte du rachis cervical responsable de névralgies cervicobrachiales droites" ; que le docteur X... confirmait le diagnostic du docteur B... en l'état des pièces produites ; qu'en écartant, cependant, brutalement les allégations de la victime assorties de preuves, laquelle se prévalait de diagnostics et d'observations émanant de spécialistes, cependant que le docteur C... était médecin généraliste et n'a pu donner d'explications claires sur les causes de l'atteinte du rachis cervical et des névralgies s'ensuivant, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt en procédant elle aussi par voie d'affirmations sans analyse de preuves convergentes et circonstanciées" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 320 de l'ancien Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 550 000 francs les conséquences de l'incapacité permanente partielle ; "aux motifs que s'agissant de l'incapacité partielle, Patrick F... était, au moment de l'accident, âgé de 37 ans et exerçait la profession de chef d'atelier en concession automobile ; que les experts s'accordent sur le fait qu'il ne retrouvera pas son activité professionnelle antérieure, laquelle sollicitait en permanence les membres inférieurs ; que, toutefois, il demeure apte à reprendre des activités d'ordre administratif, comptable, ou comportant des relations avec le public, ou toute activité ne nécessitant pas l'usage intensif des membres inférieurs ; qu'en l'absence d'inaptitude à tout exercice professionnel, la demande d'une somme de 2 283 512 francs sensée représenter l'incidence professionnelle n'est pas fondée dans les modalités de calculs, faute pour la victime qui ne produit aucune pièce sur ce point de démontrer l'échec de postulations de sa part à des postes professionnels compatibles à son état ; que cette incidence ne peut qu'être appréciée forfaitairement, en tenant compte des conclusions expertales sur ce point ; que si la COTOREP a, selon une décision du 11 février 1997, reconnu à Patrick F... un taux d'invalidité de 80 % en même temps que l'attribution d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de 50 %, il y a lieu de faire observer que ce classement tient compte de la globalité des problèmes médicaux de l'intéressé et a été effectué à titre provisoire puisque pour une durée d'un an s'étendant du 1er janvier 1997 au 1er janvier 1998 et sur des critères étrangers au droit commun ; qu'il n'est donc pas de nature à modifier le constat médical selon lequel l'intéressé n'est pas définitivement inapte à tout exercice professionnel ; que la valeur du point d'incapacité pour un taux retenu de 30 % peut être fixée à 10 000 francs ; qu'après prise en compte de l'incidence professionnelle, la somme de 550 000 francs allouée par les premiers juges apparaît justifiée et doit être confirmée (cf. page 11 de l'arrêt) ; "alors qu'en l'état du principe de la réparation intégrale : ni plus, ni moins, l'incidence professionnelle d'une inaptitude résultant d'un accident, ne peut être appréciée forfaitairement ; qu'en croyant, cependant, pouvoir retenir une appréciation forfaitaire, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et du principe visés au moyen" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, violation du principe de la réparation intégrale et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours, subi par la victime, à 1 232 231,60 francs et a fixé le préjudice personnel à 212 856,80 francs ; "aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande formée au titre de la tierce personne, les experts judiciaires ne faisant état à aucun moment d'une telle aide et la partie civile ne fournissant aucun élément actualisé justifiant une telle réclamation ; "alors qu'il appartient au juge de se prononcer sur les différents chefs de préjudices quel que soit l'avis émis par tel ou tel expert judiciaire désigné ; que la victime insistait sur le fait qu'il ressortait des décisions de la COTOREP qu'elle devait bénéficier d'une tierce personne, qu'en rejetant toute demande quant à ce, au motif également inopérant que la partie civile ne fournit aucun élément actualisé la justifiant, la Cour viole les textes et le principe cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372601cd58014677422388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel