Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372601cd58014677422389
- Date
- 14 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-29 à 132-34, 132-75, 222-13, alinéa 1, 2 du Code pénal, 2, 3, 417, 424, 475-1, 514, 515, 591, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a décidé que Mohamed Y... était coupable de violence volontaire avec usage d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 2 000 francs, l'a condamné également à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts à Christian X... et la somme de 15 516, 81 francs à la CPAM de la Côte d'Or ; " aux motifs que le 11 juin 1996, Christian X..., directeur de la SMFF, déposait plainte à la gendarmerie en exposant que le matin même, alors qu'il venait de remettre à Abdeslem Y... une convocation à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire et qu'il lui signifiait qu'il devait quitter l'usine, le fils de l'intéressé, Mohamed Y..., l'avait frappé d'un coup de marteau à la tête ; qu'il présentait un certificat médical constatant l'existence d'une plaie pariétale, mais ne prévoyant pas d'incapacité totale de travail, sauf en cas de complications ; qu'entendu par les gendarmes, Mohamed Y... contestait les faits et exposait que Christian X... lui avait demandé de faire sortir son père de l'usine et que comme il refusait, Christian X... avait secoué l'escabeau sur lequel il travaillait, le faisant tomber ainsi que son marteau, que son agresseur avait reçu sur la tête qu'Abdelaziz Y..., frère de Mohamed, a déclaré aux enquêteurs qu'il avait vu à terre un escabeau et une petite passerelle ainsi que son frère qui souffrait de l'épaule et de la tête ; que d'autre part, le prévenu est allé se faire soigner au magasin de l'usine en même temps que Christian X... et qu'ensuite il a été amené à l'hôpital pour une luxation de l'épaule et un traumatisme crânien ; que malgré ces éléments, il apparaît à la Cour que Mohamed Y... a bien donné volontairement un coup de marteau à Christian X... ainsi que celui-ci le soutient ; en effet, l'information pour violences volontaires ouverte contre Christian X..., à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du prévenu, s'est terminée par un arrêt de non lieu, la Cour ayant estimé qu'il n'existait ni charges ni indices sérieux et concordants permettant de retenir que les blessures présentées par Mohamed Y... étaient la conséquence d'un fait volontaire ou même involontaire de Christian X... ; que d'après la déclaration d'Abdeslem Y..., Christian X... était en train de le raccompagner vers l'extérieur, lorsqu'il s'est plaint de la tête ; le témoin A...qui travaillait à l'usine a déclaré aux gendarmes : "... j'ai vu Mohamed Y... brandir un marteau ; celui-ci venait de porter un coup sur le crâne de Christian X... " ; que le témoin Rigollot travaillant également dans l'usine a fait la déclaration suivante : " dès l'arrivée de Mohamed Y... au niveau de Christian X..., celui-ci lui a asséné un coup de marteau (outil qu'il avait emprunté) sur sa tête... Le marteau que vous me présentez est bien celui employé par Mohamed Y... pour porter le coup au directeur " ; que le prévenu a produit une attestation du 18 juillet 1996 qui émanerait de ce témoin et dans laquelle celui-ci déclare n'avoir pas vu Y... porter un coup ; que toutefois réentendu par les enquêteurs le 24 juillet 1996, Monsieur Z... a contesté cette attestation et a réaffirmé qu'il avait bien vu Y... porter un coup de marteau sur le crâne de Christian X... qu'aucun témoin direct ne contredit ces deux dépositions ; que la prévention est donc établie ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il a déclaré Y... coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, alors que l'intéressé est poursuivi pour violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ; " alors qu'un arrêt la chambre d'accusation confirmant une ordonnance de non-lieu est une décision provisoire qui ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel s'est abritée derrière l'arrêt de la chambre d'accusation de Dijon du 4 novembre 1998 pour retenir que les blessures de Mohamed Y... n'étaient pas la conséquence d'un fait volontaire ou involontaire imputable à Christian X... ; qu'en statuant ainsi, bien que l'arrêt de la chambre d'accusation ne bénéficiait pas de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a laissé indéterminer les circonstances de l'accident, privant sa décision de base légale " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-29 à 132-34, 132-75, 222-13, alinéa 1, 2 du Code pénal, 2, 3, 417, 424, 475-1, 514, 515, 591, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a décidé que Mohamed Y... était coupable de violence volontaire avec usage d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 2 000 francs, l'a condamné également à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts à Christian X... et la somme de 15 516, 81 francs à la CPAM de la Côte d'Or ; " aux motifs que le 11 juin 1996, Christian X..., directeur de la SMFF, déposait plainte à la gendarmerie en exposant que le matin même, alors qu'il venait de remettre à Abdeslem Y... une convocation à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire et qu'il lui signifiait qu'il devait quitter l'usine, le fils de l'intéressé, Mohamed Y..., l'avait frappé d'un coup de marteau à la tête ; qu'il présentait un certificat médical constatant l'existence d'une plaie pariétale, mais ne prévoyant pas d'incapacité totale de travail, sauf en cas de complications ; qu'entendu par les gendarmes, Mohamed Y... contestait les faits et exposait que Christian X... lui avait demandé de faire sortir son père de l'usine et que comme il refusait, Christian X... avait secoué l'escabeau sur lequel il travaillait, le faisant tomber ainsi que son marteau, que son agresseur avait reçu sur la tête qu'Abdelaziz Y..., frère de Mohamed, a déclaré aux enquêteurs qu'il avait vu à terre un escabeau et une petite passerelle ainsi que son frère qui souffrait de l'épaule et de la tête ; que d'autre part, le prévenu est allé se faire soigner au magasin de l'usine en même temps que Christian X... et qu'ensuite il a été amené à l'hôpital pour une luxation de l'épaule et un traumatisme crânien ; que malgré ces éléments, il apparaît à la Cour que Mohamed Y... a bien donné volontairement un coup de marteau à Christian X... ainsi que celui-ci le soutient ; en effet, l'information pour violences volontaires ouverte contre Christian X..., à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du prévenu, s'est terminée par un arrêt de non lieu, la Cour ayant estimé qu'il n'existait ni charges ni indices sérieux et concordants permettant de retenir que les blessures présentées par Mohamed Y... étaient la conséquence d'un fait volontaire ou même involontaire de Christian X... ; que d'après la déclaration d'Abdeslem Y..., Christian X... était en train de le raccompagner vers l'extérieur, lorsqu'il s'est plaint de la tête ; le témoin A...qui travaillait à l'usine a déclaré aux gendarmes : "... j'ai vu Mohamed Y... brandir un marteau ; celui-ci venait de porter un coup sur le crâne de Christian X... " ; que le témoin Rigollot travaillant également dans l'usine a fait la déclaration suivante : " dès l'arrivée de Mohamed Y... au niveau de Christian X..., celui-ci lui a asséné un coup de marteau (outil qu'il avait emprunté) sur sa tête... Le marteau que vous me présentez est bien celui employé par Mohamed Y... pour porter le coup au directeur " ; que le prévenu a produit une attestation du 18 juillet 1996 qui émanerait de ce témoin et dans laquelle celui-ci déclare n'avoir pas vu Y... porter un coup ; que toutefois réentendu par les enquêteurs le 24 juillet 1996, Monsieur Z... a contesté cette attestation et a réaffirmé qu'il avait bien vu Y... porter un coup de marteau sur le crâne de Christian X... qu'aucun témoin direct ne contredit ces deux dépositions ; que la prévention est donc établie ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il a déclaré Y... coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, alors que l'intéressé est poursuivi pour violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ; " alors qu'un arrêt la chambre d'accusation confirmant une ordonnance de non-lieu est une décision provisoire qui ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel s'est abritée derrière l'arrêt de la chambre d'accusation de Dijon du 4 novembre 1998 pour retenir que les blessures de Mohamed Y... n'étaient pas la conséquence d'un fait volontaire ou involontaire imputable à Christian X... ; qu'en statuant ainsi, bien que l'arrêt de la chambre d'accusation ne bénéficiait pas de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a laissé indéterminer les circonstances de l'accident, privant sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372601cd58014677422389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel