Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372601cd5801467742238a
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 110 et 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, défauts de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ; " aux motifs qu'en interjetant appel au nom de la Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, Me Presle n'a pas indiqué l'identité de l'organe représentant la personne morale ; que la cour d'appel n'est dès lors pas en mesure de s'assurer de la qualité de l'appelant pour interjeter appel au nom de ladite Compagnie d'assurances ; qu'un tel appel doit être déclaré irrecevable ; " alors, d'une part, qu'aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'appel formé par l'avocat d'une personne morale à l'obligation d'indiquer l'organe qui la représente ; " alors, d'autre part, que la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une société anonyme qui est nécessairement représentée, en vertu de la loi, par le président du conseil d'administration de la société, est recevable sans qu'il soit besoin de mentionner expressément l'organe qui la représente " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Cédric X... et Michel Y..., des chefs d'homicide et blessures involontaires et infractions au Code de la route, a déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal correctionnel de Cusset ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 110 et 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, défauts de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ; " aux motifs qu'en interjetant appel au nom de la Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, Me Presle n'a pas indiqué l'identité de l'organe représentant la personne morale ; que la cour d'appel n'est dès lors pas en mesure de s'assurer de la qualité de l'appelant pour interjeter appel au nom de ladite Compagnie d'assurances ; qu'un tel appel doit être déclaré irrecevable ; " alors, d'une part, qu'aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'appel formé par l'avocat d'une personne morale à l'obligation d'indiquer l'organe qui la représente ; " alors, d'autre part, que la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une société anonyme qui est nécessairement représentée, en vertu de la loi, par le président du conseil d'administration de la société, est recevable sans qu'il soit besoin de mentionner expressément l'organe qui la représente " ; Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la compagnie d'assurances Générali France, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé, la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la cour d'appel a méconnu les dispositions dudit texte ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RIOM, en date du 8 avril 1999, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel de la compagnie d'assurances Générali France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372601cd5801467742238a
Données disponibles
- Texte intégral