Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372601cd5801467742238b
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 13, L. 14, R. 265, R. 266, R. 5, R. 14, R. 232 et R. 233 du Code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 novembre 1999, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs, une amende de 900 francs et à un mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'omission, par les juges d'appel, de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes répressifs appliqués au condamné, ne saurait donner lieu à cassation dès lors que, comme en l'espèce, au vu des précisions du jugement déféré, il n'existe aucune incertitude quant aux textes dont il a été fait application au prévenu pour les infractions retenues contre lui, ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 13, L. 14, R. 265, R. 266, R. 5, R. 14, R. 232 et R. 233 du Code de la route ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Christian X... coupable de franchissement d'une ligne continue, dépassement de véhicule sur la partie gauche de la chaussée gênant la circulation en sens inverse, et défaut de port de la ceinture de sécurité, l'arrêt attaqué le condamne notamment à un mois de suspension du permis de conduire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles R. 5, R. 14, R. 53-1, R. 232, R. 233, R. 265 et suivants du Code de la route, réprimant les contraventions reprochées, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, 20 ème chambre, en date du 18 novembre 1999, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à un mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) peines
Référence
61372601cd5801467742238b
Données disponibles
- Texte intégral