Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372601cd5801467742238c
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, 5 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du juge d'instruction en date du 8 décembre 1999 ; " aux motifs que son avocat, Me Leberquier, est non comparant bien que régulièrement avisé et que Mme Ceccaldi, avocat général, a été entendue la dernière en ses réquisitions, l'appelant qui avait demandé à comparaître ayant refusé d'être extrait ; " alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, Me Leberquier, avocat du mis en examen, n'a pas été avisé de la date de l'audience et n'a pas été mis en mesure de déposer un mémoire ni de présenter des observations sommaires et qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du juge d'instruction en date du 8 décembre 1999 ; " alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que ces dispositions sont essentielles aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que Nagaratatnam X... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 8 octobre 1998 ; qu'à la date où la chambre d'accusation a statué sur sa demande de liberté, Nagaratatnam X... était détenu depuis plus d'un an et que l'arrêt, qui ne comporte aucune indication particulière qui justifie en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, encourt une cassation inéluctable " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nagaratatnam, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort, a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, 5 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du juge d'instruction en date du 8 décembre 1999 ; " aux motifs que son avocat, Me Leberquier, est non comparant bien que régulièrement avisé et que Mme Ceccaldi, avocat général, a été entendue la dernière en ses réquisitions, l'appelant qui avait demandé à comparaître ayant refusé d'être extrait ; " alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, Me Leberquier, avocat du mis en examen, n'a pas été avisé de la date de l'audience et n'a pas été mis en mesure de déposer un mémoire ni de présenter des observations sommaires et qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'avocat de Nagaratatnam X... a été avisé de la date d'audience ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du juge d'instruction en date du 8 décembre 1999 ; " alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que ces dispositions sont essentielles aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que Nagaratatnam X... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 8 octobre 1998 ; qu'à la date où la chambre d'accusation a statué sur sa demande de liberté, Nagaratatnam X... était détenu depuis plus d'un an et que l'arrêt, qui ne comporte aucune indication particulière qui justifie en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, encourt une cassation inéluctable " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de mise en liberté de Nagaratatnam X... , détenu depuis le 8 octobre 1998, la chambre d'accusation, se référant à ladite ordonnance, qui précise le délai prévisible d'achèvement de la procédure, énonce que les faits ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en justice et qu'une mesure de contrôle judiciaire est inadaptée au regard des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372601cd5801467742238c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel