Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372601cd5801467742238d
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale, 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Tcherno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale, 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en relevant, au terme de l'analyse d'éléments de preuve contradictoirement débattus, que Tcherno X... est majeur, et que, dès lors, les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne lui sont pas applicables, la chambre d'accusation, sans délaisser aucun chef de conclusions de l'appelant, a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372601cd5801467742238d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel